Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 FEVRIER 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
Assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 21 décembre 2023
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 février 2024 par le même magistrat
Société [3] C/ CPAM DE L’ILE-ET-VILAINE
N° RG 18/00763 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SIIP
DEMANDERESSE
Société [3]
Située [Adresse 1]
Représentée par Maître Denis ROUANET, substitué par Maître Alexis DOSMAS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ILE-ET-VILAINE
Située [Adresse 4]
Représentée par Madame [F] [X], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
Me Denis ROUANET, vestiaire : 505
CPAM DE L’ILE-ET-VILAINE
Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DE L’ILE-ET-VILAINE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [T] [O] était salariée intérimaire de la société [3] et mise à disposition de la société [5] en qualité d'ouvrière non qualifiée depuis le 2 octobre 2017.
Le 16 octobre 2017, son employeur a établi une déclaration d'accident de travail pour un accident décrit de la manière suivante :
"date : 12 octobre 2017, heure : 20:45,
activité de la victime lors de l'accident : Mme [O] mettait des cartons sur une palette,
nature de l'accident : elle a ressenti une douleur dans l'épaule droite,
objet dont le contact a blessé la victime : cartons, cf réserves,
éventuelles réserves motivées : état pathologique antérieur,
siège des lésions : épaule,
nature des lésions : inflammation, épaule droite"
Le certificat médical intial établi le 12 octobre 2017 faisait mention de lésion de la coiffe des rotateurs droite sans lésion complète, et prescrivait à la salariée un arrêt de travail jusqu'au 20 octobre 2017.
A la suite d'une enquête administrative diligentée par la CPAM D'ILLE ET VILAINE, l'employeur a réceptionné un courrier de la caisse en date du 23 novembre 2017 l'invitant à consulter les pièces du dossier de la salariée avant la notification de la décision intervenant le 13 décembre 2017.
Le 13 décembre 2017, la CPAM D'ILLE ET VILAINE a notifié à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident survenu le 12 octobre 2017 au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse le 14 février 2018 afin de contester la décision du 13 décembre 2017.
Par requête en date du 6 avril 2018 reçue au greffe le 11 avril 2018, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 décembre 2023 et mise en délibéré au 15 février 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [3] demande au tribunal de prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident déclaré par la salariée le 12 octobre 2017, et à titre subsidiaire, de mettre en oeuvre une expertise médicale judiciaire.
La société [3] conteste la matérialité de l'accident, soutenant qu'il y avait une cause totalement étrangère au travail, que la salariée avait une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapée (RQTH), qu'elle souffrait d'une pathologie avérée et démontrée et que la lésion mentionnée sur le certificat médical intial n'était pas précise.
La société fait valoir que l'invitation de la caisse à l'employeur à consulter le dossier n'était pas effective et qu'il n'y avait aucune adresse postale où se rendre pour consulter le dossier, qu'ainsi le principe du contradictoire n'avait pas été respecté.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la CPAM D'ILLE ET VILAINE demande au tribunal de rejeter la demande d'inopposabilité de la société ainsi que l'ensemble de ses demandes, de condamner la société au paiement de la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
La CPAM D'ILLE ET VILAINE soutient que la matérialité de l'accident était établie, que la salariée pouvait travailler puisqu'elle était salariée de la société [3] depuis le 2 octobre 2017 et que l'accident a eu lieu le 12 octobre 2017 durant le temps et sur le lieu de travail de la salariée.
La caisse fait valoir que l'existence d'un état antérieur, qui n'est pas démontré par l'employeur, doit être pris en charge au titre de l'accident de travail dès lors qu'il a été aggravé par le travail.
La caisse expose que le principe du contradictoire a été respecté puisqu'elle a envoyé à la société [3] un document l'invitant à venir consulter le dossier avant la décision intervenant le 13 décembre 2017 et elle fait également remarquer que contrairement à ce que soutient la société, celle-ci avait l'information de l'adresse de la caisse indiquée sur un autre courrier et que la société ne prouve pas qu'elle a tenté de joindre la caisse.
MOTIFS DU TRIBUNAL
- Sur le principe du contradictoire
En application des dispositions spécifiques des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, le respect du principe de la contradiction, dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident, est satisfait par le seul envoi à l'employeur par la caisse primaire d'assurance maladie d'une lettre l'informant de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
En l'espèce, la CPAM DE L'ILLE ET VILAINE a transmis à la société [3] par LRAR un courrier en date du 23 novembre 2017 l'informant de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant le 13 décembre 2017, et précisant "avant de vous déplacer et afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, je vous invite à prendre un rendez vous auprès de nos services. La prise de rendez vous s'effectue du lundi au vendredi de 8:30 à 17:30 par téléphone au [XXXXXXXX02]...".
La CPAM D'ILLE ET VILAINE a donc permis à l'employeur de consulter le dossier avant la décision de prise en charge sans qu'il lui soit reproché un quelconque manquement au principe du contradictoire.
Le moyen de la société [3] est dénué de toute pertinence, d'autant que la société n'a même pas tenté de joindre la caisse pour consulter le dossier, d'où il suit que son moyen sera rejeté.
- Sur la matérialité de l'accident
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose : "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.".
Il appartient à la caisse qui a pris en charge un accident au titre de la législation sur les risques professionnels de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident et donc de l'existence d'une lésion survenue au temps et lieu du travail, les seules déclarations du salarié ne suffisent pas à établir cette preuve qui doivent être corroborées par des éléments objectifs.
La preuve de l'accident du travail peut résulter de présomptions graves, sérieuses et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
En l'espèce, il ressort des questionnaires complétés par la salariée, la première personne avisée et le témoin, que la salariée remplissait des cartons de barquettes en plastique, qu'elle posait les cartons sur une palette en hauteur, que ces cartons pesaient chacun environ 8 kilogrammes et que lors de l'accident, elle ne pouvait plus bouger son bras droit.
Le certificat médical initial mentionne une lésion de la coiffe des rotateurs du côté droit sans lésion complète et la déclaration d'accident établie par la société [3] décrit des circonstances analogues.
Compte tenu d'une constatation médicale le jour de l'accident et de témoins venant confirmer les faits, d'une description précise du fait accidentel dans la déclaration à l'employeur mais aussi dans le certificat médical initial, permettant d'établir la réalité de l'accident et d'une correspondance des lésions évoquées par la salariée et médicalement constatées, il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d'admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l'accident.
Il appartient donc à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de renverser la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
L'employeur soutient qu'il existe une cause totalement étrangère à l'accident de travail du fait de l'existence d'un état antérieur se traduisant par une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Or, cet élément n'est pas prouvé par la société et en tout état de cause, il ne constitue en rien la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur puisque la salariée n'a pas été dans l'incapacité de travailler avant la survenance de l'accident, puisqu'elle avait été embauchée le 2 octobre 2017 et qu'elle a travaillé durant plusieurs jours avant la survenance de son accident de travail.
Ainsi, la société [3] n'apporte aucun élément sérieux de nature à justifier que la lésion dont était atteinte Madame [O] avait une origine totalement étrangère au travail.
Par conséquent, la prise en charge de l'accident de la salariée, au titre de la législation professionnelle, doit être déclarée opposable à l'employeur.
- Sur la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale judiciaire
Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité de la lésion et ses conséquences, à l'accident déclaré par la salariée et pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses car il ne peut demander le bénéfice d'une telle mesure pour pallier sa propre carence en matière probatoire.
Il résulte de ce qu'il précède que la société [3] ne rapporte pas d'élément de nature à constituer un doute sur le caractère professionnel de l'accident justifiant la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société de ses demandes et de confirmer l'opposabilité à la société [3] de la décision de prise en charge de l'accident du 12 octobre 2017 au titre de la législation professionnelle.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu en équité à l'allocation à la CPAM DE L'ILLE ET VILAINE de la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société [3].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
- DÉBOUTE la société [3] de l'ensemble de ses demandes ;
- DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société [3] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
A. GAUTHÉF. NEYMARC
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