Texte intégral
C7
N° RG 20/00051
N° Portalis DBVM-V-B7E-KJIW
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL GIBERT-COLPIN
Me Alexia NICOLAU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 19 MAI 2022
Appel d'une décision (N° RG 19/00178)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 28 décembre 2019
suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2019
APPELANT :
Monsieur [Y] [L]
né le 16 novembre 1965 à VERDUN (55000)
de nationalité Française
26 cours Aristide Briand
69300 CALUIRE ET CUIRE
représenté par Me Sylvie GIBERT de la SELARL GIBERT-COLPIN, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Fabien ROUMEAS, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SARL X GIL LAB, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
1105 avenue Président Pierre Mendès France
30000 NIMES
représentée par Me Me Alexia NICOLAU, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Catherine LEGER de la SELARL ALTERLEX, avocat plaidant au barreau de PARIS substituée par Me Ludivine MARCHAND, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 mars 2022,
Madame FRESSARD, Présidente, chargée du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
La société X GIL LAB, anciennement dénommée OPENSUGAR, a une activité de services pour les entreprises et est notamment spécialisée dans la transformation numérique, le développement sur mesure d'applications mobile et tablette, la digitalisation de point de vente ainsi que la création d'objets et de solutions connectés.
La société appartient au Groupe X GIL, initialement composé de 6 entités dans le domaine des technologies de l'information.
Elle compte moins de 10 salariés et fait application de la convention collective des bureaux d'études technique dite « SYNTEC ».
Monsieur [Y] [L] a été engagé par la société OPENSUGAR SA, aux droits de laquelle vient la société X-GIL LAB, par contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2005, en qualité de directeur commercial, étant précisé que Monsieur [L] est l'un des co-fondateurs de la société OPENSUGAR SA.
Une convention de forfait/jours a été régularisée par les parties, par avenant du 2 octobre 2006.
Au dernier état des relations de travail, Monsieur [L] occupait les fonctions de directeur général adjoint de la société, position 3-2, coefficient 210, de la convention collective des Bureaux d'Études Techniques applicable à la relation de travail et percevait un salaire de base mensuel brut de 7261,06€ (cf bulletin de paie de juin 2017).
La société OPENSUGAR, devenue X GIL LAB, est entrée au sein du groupe X GIL GROUP, présidé par Monsieur [N] [P], lequel est devenu gérant de la société X GIL LAB le 3 août 2016.
Le groupe X GIL compte environ 80 salariés.
Monsieur [L] a bénéficié d'un premier arrêt de travail, du 24 novembre au 24 décembre 2017, puis d'un second arrêt de travail du 30 décembre 2017 au 15 janvier 2018.
Monsieur [L] a été déclaré inapte à son poste le 29 décembre 2017 par le médecin du travail, à l'issue de l'unique visite de reprise du même jour en ces termes':'«'Inapte à son poste dans le contexte actuel. Serait à reclasser, quelque soit le poste, dans un autre contexte relationnel, par exemple dans une autre entreprise.'»
Par requête datée du 27 décembre 2017, enregistrée le 02 janvier 2018, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de la société X GIL LAB en raison des nombreux et graves manquements de cette dernière à ses obligations.
Par courrier du 29 décembre 2017, Monsieur [L] a été par ailleurs convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique.
Monsieur [L], dans l'incapacité de se présenter à l'entretien préalable fixé au 15 janvier 2018, a fait part à la société X GIL LAB, par courrier du 26 janvier 2018, de son intention d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 5 février 2018, la société X GIL LAB refusait l'adhésion de Monsieur [L] au contrat de sécurisation professionnelle au motif que la procédure de licenciement économique envisagée devait être considérée comme « caduque » en raison de l'avis d'inaptitude rendu par la médecine du travail, le 29 décembre 2017.
Par courrier du 12 février 2018, Monsieur [L] était convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par courrier du 26 février 2018, la société X GIL LAB a licencié Monsieur [Y] [L] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Devant le Bureau de conciliation, qui s'est tenu le 8 mars 2018, la société X GIL LAB a remis à Monsieur [L] un reçu pour solde de tout-compte, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire ainsi qu'un chèque pour solde de tout-compte de 47 823,65 €.
Par jugement du 28 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de GRENOBLE a débouté Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre des manquements de la société X GIL LAB durant l'exécution du contrat de travail (heures supplémentaires, manquement à l'obligation de sécurité et de prévention) et, jugeant que Monsieur [L] avait été victime de harcèlement moral, a condamné la société au titre de la rupture du contrat de travail aux sommes suivantes :
- 755,29€ à titre de reliquat d'indemnité de licenciement
- 19 330,00€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
Outre 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la SA X GIL LAB étant déboutée de sa demande reconventionnelle et condamnée aux dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception. M. [Y] [L] en a régulièrement relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction du 23 décembre 2019.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2020, M. [Y] [L] sollicite de la cour de':
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société X GIL LAB à lui verser la somme de 755,29€ à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur [L] avait été victime de harcèlement moral,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé nulle et de nul effet la convention de forfait jour signée en application de la convention collective SYNTEC
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé nul et de nul effet le licenciement notifié à Monsieur [L]
REFORMER le jugement dont appel en ce que ce dernier :
- a limité le montant des dommages et intérêts octroyés pour licenciement nul à hauteur de 19330,00€ ;
- l'a débouté de sa demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents ;
- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention ;
- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité ;
- l'a débouté de sa demande de reliquat d'indemnité de licenciement ;
- l'a débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ;
- l'a débouté de ses autres demandes,
Y ajoutant
CONDAMNER la société X GIL LAB à verser à Monsieur [L] les sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis : 22 244,75 €
- Congés payés afférents : 2 224,47 €
- Reliquat d'indemnité de licenciement : 32 732,41 €
- Dommages et intérêts pour licenciement nul : 52 000,00 € nets
À titre subsidiaire
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [L]
CONDAMNER en conséquence la société X-GIL LAB à verser à Monsieur [L] les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement nul : 52 000,00 € nets
- Indemnité compensatrice de préavis : 22 244,75 €
- Congés payés afférents : 2 224,47 €
- Reliquat d'indemnité de licenciement : 32 732,41 €
En tout état de cause
CONDAMNER la société X-GIL LAB à verser à Monsieur [L] les sommes suivantes :
- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 33 509,46 €
- Congés payés afférents : 3 350,64 €
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention : 5 000,00 € nets
- dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité : 20000,00 € nets
CONDAMNER la société X-GIL LAB à remettre à Monsieur [L] des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi établis en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
SE RÉSERVER le pouvoir de liquider ladite astreinte
CONDAMNER la société X-GIL LAB à payer à Monsieur [L] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
ORDONNER la capitalisation des intérêts légaux
DEBOUTER la société XGIL LAB de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2020, la société X GIL LAB sollicite de la cour de':
Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE en date du 28 novembre 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [L] :
- de sa demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents,
- de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention,
- de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation
de sécurité,
- de sa demande de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement,
- de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis,
- de ses autres demandes,
Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE en date du 28 novembre 2019 en ce qu'il a :
- Dit le licenciement nul,
- Prononcé la nullité de la convention de forfait en jours,
- Condamné la société X GIL LAB à payer à Monsieur [Y] [L] les sommes suivantes :
19.330 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Débouté la société X GIL LAB de sa demande reconventionnelle,
- Condamné la société X GIL LAB aux dépens,
En conséquence, statuant à nouveau :
Débouter Monsieur [Y] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société X GIL LAB ;
Condamner Monsieur [Y] [L] au versement à la société X GIL LAB de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner Monsieur [Y] [L] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2021 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 15 décembre 2021, renvoyée au 16 mars 2022.
La décision a été mise en délibéré le 19 mai 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le harcèlement et l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ('). Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
L'article L 1154-1 du même code dispose, quant à lui, que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La seule obligation du salarié est d'établir la matérialité des faits précis et concordants, à charge pour le juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l'état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
En l'espèce, M.[L] allègue, qu'à partir du premier trimestre 2017, il a fait l'objet de façon aussi brutale que soudaine de violentes attaques injustifiées ainsi que de menaces de licenciement pour faute lourde de la part de M. [N] [P], lequel avait pris la direction de la société X GIL LAB à l'occasion de l'entrée de cette dernière au sein du groupe X GIL GROUPE quelques mois auparavant.
Et le salarié produit':
- le courriel en date du 27 mars 2017 aux termes duquel M.[P] adresse de vives critiques à M.[L] sur sa gestion du personnel «'très erratique'», sur sa méthode de management «'plus que perfectible'», se disant «'effaré'» par l'état des lieux, concluant que «'à l'examen des comptes d'X-GIL LAB, je découvre un certain nombre de choses qui ne me donnent pas du tout satisfaction.'»
- le courriel de M.[P] à M.[L] libellé en ces termes, le 24 août 2017,':'«'Concernant la prime de vacances, je pense que tu peux t'en passer ainsi que ceux qui ne font plus partie des effectifs. ».
- le courriel de M.[P], daté du 24 août 2017, adressé à M.[L] relatif à la «'Problématique X-GIL LAB'» libellé en ces termes': « Le Groupe X-GIL ne peut plus subvenir aux besoins de ressources d'X-GIL LAB.
Malgré mes demandes répétées de créer de la récurrence, notamment en matière de RH, rien n'a été fait.
Les travaux facturés à Full System ne sont ni faits ni à faire. Idem pour ce qui est facturé à Company maintenant, qui n'ont fait l'objet d'aucune négociation.
Les critiques systématiques de mes interventions, ainsi que l'ambiance détestable que tu propages'
Nous avons procédé au licenciement de deux personnes que tu t'es empressé de remplacer. Sans pour autant que l'on ait des ressources nouvelles.
Par ailleurs dans le même temps, tu as eu un comportement plus que répréhensible (bail avec SCI Show Cow, demande de craquer un logiciel, les cours que tu donnais qui auparavant étaient facturés par OS [Open Sugar] ont disparu, alors que tu as reconnu continuer à y participer, ta participation active dans une autre entreprise sans demander la moindre autorisation, ton action plus que désastreuse envers City, tes remboursements de frais parfois totalement injustifiés (ligne internet de ta résidence secondaire')
Tout cela m'amène à devoir prendre des décisions [']'
Plan C': je licencie pour motif économique les deux dernières recrues, et je te licencie pour faute lourde HH ['] »
- le courriel de M.[P], du 27 novembre 2017, adressé tant à M.[L] (alors en arrêt de travail depuis le 24/11) qu'à son subordonné, libellé en ces termes':' « Tu ne réponds à aucun de mes mails. J'en conclus que tu es absent, ou en vacances ou je ne sais quoi ! Cela est très préjudiciable à X-GIL LAB. Cela va être décompté de ton bulletin de salaire du mois de novembre.
Aussi pour m'assurer de ton travail effectif, je te demande de bien vouloir être présent dans les locaux de l'entreprise qui te paye à compter du 28/11/2017. À défaut, tu seras considéré comme absent. Tes horaires sont les suivants :
' 9h à 12h et 14h à 18h du lundi au vendredi compris. Concernant tes absences éventuelles tu devras préalablement m'en demander l'autorisation.
[Z] qui me lit en copie me tiendra au courant.
Tu ne manqueras pas de me faire un compte-rendu hebdomadaire de ton activité ainsi que je te l'ai demandé.
Dans la mesure où tu n'aurais pas encore restitué le véhicule, je te demande de bien vouloir le ramener demain à Grenoble et je prendrai les dispositions pour le restituer. Prends également tes dispositions pour rentrer à ton domicile.
Enfin, concernant les cours que tu donnes pendant tes heures de travail rémunérées par la société, et qui étaient précédemment facturés par la société, je souhaite que tu me fournisses tout renseignement me permettant de déduire ces jours. La copie de tes bulletins de salaire me paraissant un bon document, notamment ceux de fin d'année. ».
M.[L] déplore également avoir été mis à l'écart du développement commercial de la société.
Il produit les courriels auxquels il affirme n'avoir pas reçu de réponses'et qui matériellement sont insuffisants à établir les griefs qu'il allègue à l'encontre de son employeur :
- ceux des 27 mars et 7 juin 2017 adressés respectivement à M.[P] et M.[C], nouvel arrivé au sein de la société,
- celui du 23 juin 2017 aux termes duquel il informait Monsieur [N] [P] de ce qu'un avis de contrôle leur avait été adressé par l'URSSAF et qu'il convenait, en conséquence, de préparer ledit contrôle et d'échanger sur ce point, M.[L] sollicitant, en vain, les consignes de son directeur
celui du 21 septembre 2017 où M.[L] expose à M.[P] qu'il souhaite son accord préalable sur les charges à régulariser ou à payer à la fin du mois, au nombre desquelles l'URSSAF et MALKOFF
Mais il produit également :
- l'échange de courriels du 6 juillet 2017, aux termes duquel Monsieur [Y] [L], interrogeant Monsieur [Z] [K], directeur de projet, sur l'achat d'un nouveau moniteur qui avait été réalisé sans son autorisation, comprenait que Monsieur [N] [P] avait demandé que «' lui soient transmises directement toutes les demandes de matériel'», court-circuitant ainsi les missions et l'autorité de Monsieur [L]
- des échanges de courriels du 6 juillet 2017, concernant le «'Point sur l'application ReCo Table'» dont il résulte que si à 14h13 et 15h20 M.[L] fait partie de la liste des destinataires, son nom n'y figure plus lors des échanges à 15h45
- le mail qu'il a adressé à M.[P] le 4 octobre 2017, pour lui indiquer regretter ne pas avoir été informé de sa venue le jeudi précédent dans les bureaux de X GIL LAB
- le courriel que M.[L] a adressé à Mme [S] pour l'informer, le 12 octobre 2017, n'avoir plus accès aux virements bancaires sur LAB.
Il produit aussi des attestations de collègues qui corroborent cette mise à l'écart en ces termes':
- M.[X] [J], ingénieur dev. Informatique, témoigne en ces termes': « L'ambiance dans la société s'est dégradée à partir de mars-avril 2017. [N] [P], qui ne venait que très rarement à Echirolles, a augmenté sa fréquence de passage, mais toujours en l'absence de M. [L] (PFB consultait [Z] [K] pour connaître les jours de présence de Monsieur [L] à Echirolles afin de l'éviter).
Jusqu'à l'été 2017, PFB ne communiquait plus avec M.[L] mais il passait régulièrement par [Z] [K], directeur technique.
J'ai ressenti M.[L] en situation difficile à l'approche de l'été. Il n'était plus mis en copie de certains échanges sur des projets qu'il suivait auparavant. M. [L] était vraiment mis à l'écart durant toute cette période.
Courant octobre 2017, PFB est venu nous voir en évoquant la fermeture de la société X-GIL LAB qui devait se dérouler fin 2017.
Très acerbe à l'encontre de Monsieur [L], il a même évoqué le fait de vouloir lui «cogner le nez » s'ils étaient amenés à se voir. L'ensemble de l'équipe a été très surpris de ces propos.
Peu de temp après, Monsieur [L] nous a informés de son arrêt maladie.
PS : à noter qu'en juin 2017, lors d'une visite de [N] [P] à Echirolles, nous avons appris son intention de se « débarrasser » de M. [L] (lors d'une réunion avec l'équipe). »
- M. [O] [M], directeur projets (X GIL FULL SYSTEM) atteste pour sa part de ce que : « Travaillant chez X-GlL FULL SYSTEM filiale s'ur de X-GlL LAB, j'ai, à plusieurs reprises et sur de nombreux projets, collaboré avec monsieur [Y] [L]. Dès le mois de Juin 2017 puis de manière plus flagrante en 2017, j'ai été surpris de voir dans les échanges mail que l'adresse email professionnelle d'[Y] [L] n'était pas systématiquement présente. En tant que directeur général adjoint de X-GIL LAB, il était normal, qu'il soit au courant de l'avancée des projets. C'était d'autant plus surprenant, pour ne pas dire inquiétant, lorsque les projets évoqués, étaient ceux dont il était lui-même le référent.
Autre fait étonnant, début septembre 2017, au cours d'un de mes déplacements j'ai rendu visite aux collaborateurs X-GIL FACTORY à Tours. Parmi nos nombreuses discussions sur le devenir du groupe, des synergies et des projets de développement interne en cours, je fus surpris d'entendre un des collaborateurs s'esclaffer : "[Y] [L] est toujours à la tête de X-GIL LAB ' Ce n'est pas ce que Monsieur [N] [P] nous a relaté ...". J'ai naturellement réfuté et précisé, qu'aucune annonce officielle n'avait été faite dans ce sens.
À compter d'octobre 2017, sans que cela soit clairement explicité par la présidence, M. [Y] [L] n'était visiblement plus l'interlocuteur et référent de X-GIL LAB pour l'entité X-GIL FULL SYSTEM. Aucune information à son sujet, quant à son absence, n'a été donnée alors que plusieurs projets gérés directement et reposant sur sa compétence étaient en cours. ['] ».
M.[L] établit aussi la dégradation de son état de santé par la production des documents médicaux suivants':
- l'avis d'arrêt de travail du 24 novembre 2017 portant la mention d'une «'souffrance au travail'»
- le courrier du Dr [U] [G], psychiatre, en date du 12 décembre 2017, adressé au Dr [B] [A] qui l'informe que M.[L], reçu en consultation, «'évoque le conflit professionnel dans lequel il se trouve actuellement. Il décrit une perte de confiance en lui, le sentiment d'être cassé''M.[L] présente donc une symptomatologie anxieuse majeure, avec atteinte de son image, phobie d'impulsion qui sont toutes dans son discours en lien avec son contexte professionnel. ».
Le salarié établit ainsi, par la production des documents susvisés, l'existence matérielle de propos menaçants et irrespectueux réitérés à son encontre ainsi qu'une mise à l'écart et une dégradation concomitante de son état de santé, faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
La société, pour sa part, conteste avoir été déloyale dans l'exécution du contrat de travail, caractérisée par un harcèlement moral, et avoir manqué à son obligation de sécurité.
Au contraire, elle fait valoir que, compte tenu de son statut et de ses responsabilités, M.[L], qui, depuis 2005, malgré son statut de salarié, assumait en pratique des missions de direction de la société X GIL LAB, au sein de laquelle il détenait des titres, collaborait depuis juillet 2015 avec M.[P] qui venait d'acquérir la société X GIL LAB'et connaissait l'historique de la société, son fonctionnement et ses clients.
Or Monsieur [P] allègue avoir découvert progressivement de nombreux dysfonctionnements, dont M.[L] était directement responsable, le contraignant à s'impliquer de manière plus rapprochée dans la gestion de la société à compter de mars 2017, dans un souci de protection de cette dernière.
C'est dans ces conditions qu'il lui a adressé les courriels d'alerte déjà évoqués précédemment':
- celui du 27 mars 2017, M.[P] précisant que «'les choses qu'il découvre ne me donnent pas du tout satisfaction'» consistent en l'occurrence en des refacturations injustifiées entre les sociétés du Groupe, des incohérences dans le bail des locaux de la société (régularisé avec la SCI SHWOCOW dont Monsieur [L] est associé gérant)
-et du 24 août 2017, le fait que M.[L] ne tienne pas compte de ses instructions légitimant, selon M.[P], le retrait de son accès au compte bancaire de la société X GIL LAB.
Et l'employeur produit'aussi :
- les extraits K-Bis de la société SHOWCOW et de la société ALINTO avec l'historique des modifications qui établissent que M.[L], depuis 2009, est « co-fondateur ' administrateur et membre du comité stratégique » de la société ALINTO, basée à LYON, spécialisée dans l'optimisation et la sécurisation des messageries électroniques'»,
- le profil Linkedin de M.[L] en février 2017, janvier 2018 et janvier 2019
- l'extrait K-Bis de la société X GIL CITY en redressement judiciaire à compter d'octobre 2017 puis en liquidation judiciaire
- le courriel en réponse de M.[L] en date du 1er septembre 2017.
La société produit également les attestations de salariés':
- l'attestation de M.[K], directeur général R&D et Innovation, relatant que': «'Fin 2016, [Y] [L] a apporté dans les bureaux de X GIL LAB le poste de travail du dessinateur industriel de X GIL CITY. Il m'a demandé d'installer dessus une copie pirate du logiciel de dessin industriel dans sa version la plus récente étant donné que la licence possédée par X GIL LAB était pour une version obsolète du logiciel » établissant la demande faite de craquer un logiciel
- l'attestation de M. [F], graphiste [I], qui expose ses difficultés à travailler avec M. [L] en ces termes :« M. [L] était présent dans les locaux une fois par semaine, ce qui, dans ces conditions, aurait dû nécessiter une organisation rigoureuse, afin de transmettre correctement les éléments aux salariés de l'entreprise. Hors, il arrivait excessivement fréquemment que l'absence de rigueur se transforme en pure perte de temps [']. Des documents cruciaux non transmis, des informations vitales pour le bon déroulement qui ne parvenaient pas aux bonne personnes. En bref, à ce stade il s'est agi d'une attitude que je peux qualifier de laxiste, qui menait régulièrement à des situations de tension, à des pertes de temps, du stress qui n'avait aucune raison d'être et qui pourtant a perduré. Ce constat déplorable qui a déteint sur ma vie privée pour cause de stress régulier n'était pas spécifiquement inhérent à la période d'incertitude dans laquelle la société était prise, mais étaient directement lié à l'absence flagrante de gestion sérieuse du planning par mon supérieur hiérarchique, Monsieur [Y] [L]. [']
Après plus de 20 ans d'expérience dans diverses sociétés informatiques, je n'ai jamais rencontré de gestionnaire aussi peu à l'écoute des conditions de travail de mon poste et des dégâts qu'il a pu causer en raison de son attitude exécrable. Lorsque [N] [P] a repris la société en main, mes compétences ont été prises en compte et mes qualités ont été prises au sérieux ['] »
- l'attestation de Monsieur [T], salarié de X GIL FACTORY, lequel atteste :
« [O] [M] est effectivement venu dans nos locaux en septembre 2017 et nous avons eu l'occasion d'échanger durant un peu plus d'une matinée sur différents projets du groupe. A aucun moment je n'ai évoqué un possible départ de [Y] [L] ou entendu un collaborateur de X GIL FACTORY dire la phrase suivante : « [Y] [L] est toujours à la tête de X GIL LAB ' » De plus, j'avais déjà à l'époque connaissance de l'amitié entre [O] [M] et [Y] [L] qu'il avait aidé à faire recruter à X GIL FULL SYSTEM ».
L'employeur établit également que le bulletin de paie de juin 2017 de M.[L] porte mention du versement de sa prime vacances, d'un montant de 929,32 €.
Cependant, par la production de ces seuls éléments susvisés, la société échoue à démontrer, que les faits matériellement établis par M.[L] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En effet elle n'établit pas, ainsi qu'elle le soutient, que la dégradation des relations entre l'employeur et le salarié serait imputable à ce dernier, dont elle n'établit pas en quoi le ton irrespectueux et les propos menaçants que M.[P] a utilisés à l'encontre de M.[L] seraient valablement justifiés par le comportement répréhensible et fautif de ce dernier, qu'aucun élément probant ne vient étayer.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'il a eues pour M.[L] telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies et notamment des éléments médicaux produits, le préjudice en résultant pour le salarié doit être réparé par l'allocation de la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l'obligation de prévention
L'article L.1152-4 du code du travail oblige l'employeur à prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
L'employeur est ainsi tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment de harcèlement moral.
Et ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail notamment par la mise en 'uvre d'actions d'information et de prévention propres à prévenir la survenance d'un harcèlement moral et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En l'espèce, il ressort des développements qui précèdent que l'employeur ne justifie d'aucune mesure prise propre à prévenir ou faire cesser les agissements de harcèlement moral tels que retenus par la cour.
Il en résulte que, par infirmation du jugement entrepris, l'employeur ayant méconnu son obligation de prévention, le salarié est bien fondé à obtenir le versement de la somme de 1500 € en réparation du préjudice distinct qui en est résulté.
Sur les heures supplémentaires
Monsieur [L] est entré au service de la société OPEN SUGAR le 1er janvier 2005 par contrat de travail à durée indéterminée, lequel prévoyait une durée du travail fixée à 39 heures hebdomadaires. Par avenant du 2 octobre 2006, les parties ont régularisé une convention de forfait en jours.
Cependant, ainsi que les premiers l'ont très justement analysé, cette convention individuelle de forfait en jours est nulle dès lors qu'elle a été conclue par application des dispositions de la convention collective SYNTEC en vigueur en octobre 2006, lesquelles dispositions ont été jugées par la Cour de cassation comme n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
Subséquemment, l'employeur avait l'obligation de rémunérer le salarié pour les heures supplémentaires qu'il effectuait durant la période litigieuse, heures dont les juges contrôlent l'existence et la quantité.
En effet, aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient cependant à ce dernier de présenter préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Une fois constatée l'existence d'heures supplémentaires, le juge est souverain pour évaluer l'importance des heures effectuées et fixer le montant du rappel de salaire qui en résulte sans qu'il soit nécessaire de préciser le détail du calcul appliqué.
En l'espèce, à l'appui de ses prétentions selon lesquelles il convient de faire application des stipulations contractuelles antérieures, lesquelles fixaient une durée du travail hebdomadaire à 39 heures par semaine, Monsieur [L] se contente d'affirmer qu'il a droit, à tout le moins, dès lors qu'en réalité la durée de son travail a été bien supérieure à cette durée, au paiement de quatre heures supplémentaires hebdomadaires sur la période d'exécution du contrat non couverte par la prescription (années 2015, 2016 et 2017).
Cependant, ainsi que l'a très justement relevé le conseil des prud'hommes, la nullité de la convention de forfait en jours ne dispense en rien le salarié de rapporter des éléments de nature à soutenir la demande de paiement des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées.
Or, M.[L] ne présentant absolument aucun élément au soutien des heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies qui pourrait permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, il doit être débouté de sa demande de ce chef par confirmation de la décision entreprise.
Sur la nullité du licenciement
Par application des dispositions des articles L1226-12, L1226-14 et L1226-9 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L1226 ' 12 (employeur dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle), ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234 ' 5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables est égal au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234 ' 9.
Or, c'est de manière inopérante que M.[L] soutient que, dès lors que la situation de harcèlement moral est caractérisée, laquelle a entrainé une dégradation de son état de santé qui a abouti à son inaptitude médicalement constatée, cette dernière devrait être considérée comme d'origine professionnelle'et le licenciement, notifié le 26 février 2018 pour inaptitude à occuper son emploi et impossibilité de reclassement, produire les effets d'un licenciement nul lui ouvrant droit à l'indemnité spéciale de licenciement susvisée.
En effet, en l'espèce il ne résulte aucunement des éléments du dossier l'existence d'une déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle à l'origine des arrêts de travail du salarié de sorte que le régime revendiqué par le salarié est inapplicable.
Le salarié est débouté de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.
Cependant, en application de l'article'L.1152-3 du code du travail, le licenciement de M.[L], intervenu dans un contexte de harcèlement moral caractérisé, est nul.
Dès lors, le salarié est bien-fondé à solliciter le versement d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 22'244,75 € outre 2224,47 € au titre des congés payés afférents ainsi qu'un reliquat d'indemnité de licenciement à hauteur de 755,29 €, montant non contesté par l'employeur qui allègue cependant l'avoir déjà versé.
Et, au regard de la rémunération mensuelle brute que percevait l'intéressé à la date de la rupture, de son ancienneté au service du même employeur, des circonstances du licenciement dont il a fait l'objet, mais en l'absence de tout élément relatif à sa situation personnelle, professionnelle et financière, c'est par une plus juste appréciation des circonstances de l'espèce, que la cour évalue le préjudice subi à raison de la perte injustifiée de son emploi par [Y] [L], alors âgé de 52 ans, à la somme de 52000'€.
La décision est infirmée en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de M.[L] de remise des documents de rupture en conformité avec la décision de la cour d'appel est rejetée.
L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure accordée en première instance et de condamner la société X GIL LAB à payer une indemnité complémentaire en cause d'appel de 1500 euros à M.[L].
Le surplus des prétentions des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, le jugement dont appel est confirmé en ce qu'il a condamné la société X GIL LAB, succombant partiellement à l'instance, aux dépens de première instance et elle doit également être tenue des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant':
- dit le licenciement nul
- débouté M.[Y] [L] de sa demande au titre des heures supplémentaires
- condamné la SA X GIL LAB au paiement des sommes suivantes :
- 755,29€ à titre de reliquat d'indemnité de licenciement
- 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SA X GIL LAB de sa demande reconventionnelle
- condamné la société aux dépens.
L'INFIRME pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant
CONDAMNE la SA X GIL LAB à payer à M.[Y] [L] les sommes suivantes':
- 52 000 € de dommages et intérêts au titre du licenciement nul'
-22'244,75 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2224,47 € bruts au titre des congés payés afférents
- 8 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral
- 1500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention
- 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE M.[Y] [L] du surplus de ses demandes
REJETTE la demande de la SA X GIL LAB au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SA X GIL LAB aux dépens de l'instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente