Texte intégral
[J] [X] [L]
C/
S.E.L.A.S. LEGATIS DIJON QUETIGNY
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2024
N° RG 22/00331 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F46M
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 1er mars 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 22/00028
APPELANTE :
Madame [J] [X] [L] divorcée [Y]
née le 9 septembre 1963 à [Localité 5] (75)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexis JANIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 131
INTIMÉE :
S.E.L.A.S. LEGATIS DIJON QUETIGNY prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du 1er mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Dijon dans le litige opposant Mme [Z] [L] à
- d'une part, M. [D] [W]
- d'autre part, M. [V] [T] et M. [G] [N]
- enfin la Selas Legatis Dijon Quetigny ;
Vu la déclaration du 16 mars 2022 par laquelle Mme [L] a interjeté appel de ce jugement ;
Vu l'ordonnance du 10 novembre 2022 par laquelle le conseiller de la mise en état a notamment :
- constaté la caducité de la déclaration d'appel de Mme [L] à l'égard d'une part de M. [W] et d'autre part de MM. [T] et [N],
- dit que la procédure d'appel se poursuivrait entre Mme [L] et la Selas Legatis Dijon Quetigny ;
Vu l'ordonnance de clôture du 25 janvier 2024 ;
Vu les conclusions du 29 janvier 2024 par lesquelles Mme [L] demande à la cour de :
- lui donner acte de son désistement d'instance et d'action,
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions du 30 janvier 2024 par lesquelles la Selas Legatis Dijon Quetigny demande à la cour de :
- constater qu'elle accepte le désistement d'appel de Mme [L] et qu'elle renonce à toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constater le dessaisissement de la cour,
- condamner Mme [L] aux dépens de l'appel ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d'appel de Mme [L] est parfait, il convient de lui en donner acte et de constater le dessaisissement de la cour.
Conformément aux articles 405 et 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront supportés par Mme [L].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Donne acte à Mme [Z] [L] de son désistement d'appel,
Constate qu'elle est dessaisie de l'affaire enrôlée sous le n°RG 22 /331,
Condamne Mme [L] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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