Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 16 Février 2024
N° RG 23/00946 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KSPD
50D
c par le RPVA
le
à
Me Laura LUET
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Laura LUET
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Charlotte SALPIN, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. KARO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 17 Janvier 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 16 Février 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bon de commande en date du 16 février 2022, Monsieur [Z] [I], demandeur à la présente instance, a acquis auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) Karo, défenderesse au présent procès, un véhicule d’occasion de marque Opel, modèle Meriva et immatriculé [Immatriculation 6], pour un montant de 5 700 € (pièce n°1 demandeur).
Suite à une montée en température du moteur au cours du mois d’avril 2022, Monsieur [Z] [I] indique avoir confié son véhicule à la SARL Karo, laquelle serait intervenue sur le circuit de refroidissement, dans le cadre de sa garantie contractuelle.
Monsieur [Z] [I] affirme avoir, de nouveau, constaté le 01er octobre 2022 une montée en température du moteur sur le tableau de bord, suivie d’une panne moteur avec impossibilité de redémarrer le véhicule. Celui-ci aurait alors été remorqué jusqu’à la SARL ML Auto, qui aurait constaté que sur 4 cylindres, 2 étaient inertes.
A la suite d’une mise en demeure infructueuse de la SARL Karo, l’assureur de protection juridique du demandeur a misssionné un cabinet d’expertise pour procéder à l’examen du véhicule de ce dernier, auquel la société défenderesse, bien que convoquée à cet effet, ne s’est pas présentée (pièces n°4 et 5 demandeur).
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023, Monsieur [Z] [I] a dès lors assigné la SARL Karo devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- statuer sur les dépens.
Lors de l’audience utile en date du 17 janvier 2024, Monsieur [Z] [W], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, par acte remis à personne habilitée, la SARL Karo n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, Monsieur [Z] [W] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à la SARL Karo sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil et des articles L217-1 et suivants du code de la consommation ainsi qu’à l’encontre du garagiste réparateur sur le fondement de l’obligation de résultat, suites aux désordres dont est affecté ledit véhicule.
La SARL Karo n’ayant pas comparu, il convient dès lors de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée. Le demandeur justifie avoir acquis auprès d’elle le véhicule litigieux par la production du bon de commande (sa pièce n°1). Il verse aux débats, pour justifier du défaut affectant son véhicule, un rapport d’expertise amiable du 14 avril 2023, lequel relève que l’origine de ce désordre moteur majeur serait la défaillance du circuit de refroidissement, rendant le véhicule impropre à circuler (pièce n°5 demandeur).
Les fondements de son action en germe n’apparaissent en outre pas, à ce stade, comme étant manifestement compromis.
Dès lors, Monsieur [Z] [W] démontre disposer d’un motif légitime à ce qu'un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, Monsieur [Z] [W] conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [P] [T], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 2] (35), tél : [XXXXXXXX01] mél : [Courriel 5], lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties ainsi que tous sachants ;
- prendre connaissace des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
- examiner le véhicule de marque Opel, modèle Meriva 1.4 immatriculé [Immatriculation 6] ;
- vérifier la réalité des défaut et désordres allégués dans l’assignation et ses annexes ;
- rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
- dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils diminuent l'usage ;
- dire si ces défaut et désordres, à les supposer constatés, étaient apparents lors de la vente intervenue entre les parties pour un acquéreur normalement avisé ou, s’ils sont apparus postérieurement ;
- observer la conformité du véhicule vendu aux caractéristiques d’origine ;
- chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux défaut et désordres le cas échéant constatés;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [Z] [W] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [Z] [W] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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