Texte intégral
MINUTE N° 23/187
Copie exécutoire à :
- Me Valérie SPIESER
- Me Thierry CAHN
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 27 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02687 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4DN
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 juin 2022 par le juge de l'exécution de strasbourg
APPELANTS :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
Madame [P] [R] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Le 21 novembre 2013 a été souscrit, en l'étude de Maître [E] [S], notaire à [Localité 5], un acte authentique d'affectation hypothécaire en garantie d'un prêt de 220 000 € destiné à financer une trésorerie particuliers, consenti par la Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Alsace à Monsieur [X] [H], des intérêts courant au taux de 4,90 % et au taux de 7,90 % en cas de retard et de la somme de 44 000 € correspondant aux frais, débours, accessoires relatifs à la conservation du gage ou au remboursement de la créancière, portant sur un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Madame [P] [R] épouse [H] est intervenue à cet acte en sa qualité de propriétaire d'un dixième indivis du bien immobilier, constituant le logement de la famille.
Par ordonnance du 6 juillet 2016, le tribunal d'instance de Schiltigheim a fait droit à la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace, tendant à la vente forcée des biens immobiliers appartenant à Monsieur et Madame [H], pour le recouvrement des sommes dues en vertu du contrat de prêt notarié muni de la clause résolutoire délivrée le 14 avril 2016.
Par arrêt du 16 janvier 2017, la cour d'appel de Colmar a déclaré non fondé le pourvoi immédiat formé par Monsieur et Madame [H] et a confirmé l'ordonnance du 6 juillet 2016.
Cette décision a été cassée par arrêt de la Cour de cassation du 12 avril 2018, qui a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Metz.
Par arrêt définitif du 24 octobre 2019, la cour d'appel de Metz a confirmé l'ordonnance du 6 juillet 2016 en toutes ses dispositions.
Le 24 août 2020, la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace a fait signifier à Monsieur et Madame [H] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, portant sur la somme totale de 191 510,02 €, dont 120 365,54 € au titre du capital exigible, 15 156,68 € au titre des échéances impayées, 10 841,78 € au titre d'indemnité et 44 423,69 € au titre des intérêts au taux de 7,9 %.
Par acte du 8 janvier 2021, Monsieur [X] [H] et Madame [P] [R] épouse [H] ont assigné la Caisse d'Epargne Grand Est Europe devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir dire et juger que la créance dont se prévaut la Caisse d'épargne n'est pas suffisamment déterminée ni déterminable au sens de l'article L 115-5 du code des procédures civiles d'exécution, dire que le commandement de payer aux fins de saisie-vente porte sur des créances dont se prévaut la Caisse d'épargne qui ne sont pas visées dans l'acte authentique, dire le commandement de payer aux fins de saisie-vente irrégulier, le voir annuler et voir condamner la défenderesse aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ont fait valoir que l'acte authentique ne permet pas la détermination de la créance dont la Caisse d'épargne se prévaut ; que le commandement de payer est irrégulier en ce qu'il devrait préciser la date, le montant et le nombre des échéances impayées, ainsi que l'imputation des acomptes ; qu'il n'y a pas de tableau d'amortissement ; que les intérêts doivent comporter le détail de l'assiette, du point de départ et le taux des intérêts. Ils ont contesté le taux d'intérêt de 7,5 % appliqué à l'indemnité.
Par jugement du 6 août 2021, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats, a enjoint la Caisse d'épargne de produire un arrêté de compte notarié, revêtu de la formule exécutoire, détaillant les sommes mises en compte, notamment pour le calcul des intérêts, a rappelé que le seul taux d'intérêt applicable à l'indemnité conventionnelle de 8 % est le taux d'intérêt légal à compter de son exigibilité et dit qu'en outre, devrait être annexé audit arrêté de compte notarié un tableau d'amortissement complet.
La Caisse d'Epargne Grand Est Europe a conclu au rejet des demandes de Monsieur et Madame [H], a sollicité en tant que de besoin fixation des sommes restant dues selon décompte arrêté au 13 octobre 2021 à 182 607,80 € se décomposant en 120 365,54 € pour le capital restant dû, 15 156,68 € pour les échéances impayées, 10 841,78 € pour l'indemnité contractuelle, outre les intérêts échus entre le 9 mai 2016 et le 13 octobre 2021, le tout avec intérêts au taux de 4,90 %.
Elle a fait valoir que l'acte notarié bénéficie du caractère exécutoire et que ce point est revêtu de l'autorité de chose jugée, la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi des débiteurs à l'encontre de l'ordonnance d'exécution forcée immobilière. Elle se fonde sur un arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 2019 retenant que si l'acte authentique contient le consentement des débiteurs à l'exécution forcée, le montant total emprunté et les modalités de remboursement, il permet d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi. Elle a estimé que la demande avant-dire droit ajoute aux demandes des époux [H], qui sollicitaient la nullité du commandement de payer. Elle a précisé que le bien immobilier a été vendu ; que les fonds sont entre les mains du notaire, qui n'est pas en mesure d'établir un arrêté de compte hors la présence des débiteurs, qui doivent donner leur accord ; que le juge de l'exécution est compétent pour vérifier l'étendue des obligations des débiteurs. Elle a sollicité paiement d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
-débouté Monsieur [X] [H] et Madame [P] [H] de toutes leurs demandes,
-rectifié toutefois le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 août 2020 quant au montant des intérêts de retard échus qui est de 36 243,80 € et non de 44 423,69 €,
-débouté Monsieur [X] [H] et Madame [P] [H], ainsi que la Caisse d'Epargne Grand Est Europe, de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [X] [H] et Madame [P] [H] aux frais et dépens,
-rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu qu'un arrêté de compte exécutoire n'est pas absolument indispensable si la créance est déterminable, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ; que l'acte de prêt du 21 novembre 2013 constitue un tel titre exécutoire dès lors qu'il est complet quant au tableau d'amortissement du prêt ; qu'en pièce 8, la Caisse d'épargne produit finalement un tel tableau d'amortissement qui comporte l'ensemble des mensualités initialement prévues jusqu'en décembre 2018 ; qu'il n'y a pas lieu à annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente
nonobstant l'absence d'arrêté de compte revêtu de la formule exécutoire, mais seulement à rectification de ce commandement sur le seul point des intérêts dus par les débiteurs.
Le 11 juillet 2022, Monsieur [X] [H] et Madame [P] [R] épouse [H] ont interjeté appel de cette décision, dont la lettre de notification n'a pu leur être remise.
L'affaire a été fixée à bref délai, par application de l'article 905 du code de procédure civile, par ordonnance du 30 août 2022.
Par écritures notifiées le 19 janvier 2023, Monsieur et Madame [H] ont conclu ainsi qu'il suit, au visa de l'article L 111-5 du code des procédures civiles d'exécution :
-déclarer Monsieur et Madame [H] recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
-infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
-déclarer les demandes de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe irrecevables et mal fondées,
-déclarer que la créance dont se prévaut la Caisse d'Epargne Grand Est Europe à l'encontre des époux [H] n'est pas suffisamment déterminée, ni déterminable par les indications contenues dans l'acte notarié litigieux, au sens de l'article L 111-5 du code de procédure civile d'exécution,
-déclarer par conséquent que l'acte notarié litigieux ne constitue pas un titre exécutoire,
-déclarer que le commandement de payer aux fins de saisie vente n'est pas fondé sur un titre exécutoire,
-déclarer en outre que le commandement de payer aux fins de saisie vente porte sur des créances dont se prévaut la Caisse d'Epargne Grand Est Europe qui ne sont pas visées dans l'acte authentique,
-déclarer irrégulier le commandement de payer aux fins de saisie vente daté du 24 août 2020,
-déclaré que le commandement de payer aux fins de saisie vente daté du 24 août 2020 ne produit aucun effet,
-condamner à hauteur d'appel la Caisse d'Epargne Grand Est Europe à verser aux époux [H] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la Caisse d'Epargne Grand Est Europe aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel,
-débouter la Caisse d'Epargne Grand Est Europe de l'intégralité de ses demandes formées à hauteur d'appel.
Ils précisent que leur appel est recevable, et que le délai de quinze jours court à compter de la notification du jugement par le greffe ; qu'en l'espèce, le jugement ne leur a pas été notifié, de sorte qu'à défaut, il court à compter de la signification qui est intervenue le 22 juillet 2022, soit postérieurement à la déclaration d'appel formée le 11 juillet 2022.
Ils font valoir que conformément aux dispositions de l'article L 111-5 du code des procédures civiles d'exécution, le titre exécutoire doit contenir le montant dû par le débiteur ; que la somme doit être déterminée et fixée ou simplement déterminable par l'acte authentique, sans élément extérieur ou ultérieur à cet acte ; que la créance invoquée par la Caisse d'épargne ne résulte nullement directement de l'acte authentique qui leur a été notifié ; que le décompte compris dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente ne leur permet pas d'exercer un contrôle effectif des sommes réclamées et ne démontre pas l'obligation à la dette ; que la créance dont se prévaut la Caisse d'épargne n'est ni déterminée ni déterminable, ce qu'a retenu le juge de l'exécution dans son jugement avant-dire droit du 6 août 2021 ; que s'agissant du principal, le commandement ne comporte aucune information quant au nombre des échéances impayées, à la date et au mode d'imputation des acomptes ; que le tableau d'amortissement contractuel, qui constitue une information indispensable pour que l'acte puisse constituer un titre exécutoire, n'a pas été intégralement annexé à l'acte authentique ; que la production par l'intimée, postérieurement au jugement avant-dire droit, sans l'accord et à l'absence des débiteurs, d'un décompte actualisé assorti d'une copie du tableau d'amortissement ne permet pas de régulariser le caractère de titre exécutoire de l'acte authentique litigieux ; que l'absence de caractère déterminé ou déterminable résulte également du mode de calcul des intérêts, sur le montant desquels ils n'étaient pas en mesure d'exercer un contrôle effectif ; que les intérêts de retard au taux de 7,5 % appliqués à l'indemnité de 10 841, 78 € ne sont pas contractuellement prévus ; qu'en application d'une jurisprudence constante, l'absence de respect des exigences légales quant aux mentions figurant dans le commandement entraîne la nullité de l'acte ; que le paiement de l'indemnité et des intérêts au taux de 7,50 % demandés à ce titre ne sont pas expressément garantis par l'acte authentique, qui ne peut ainsi servir de fondement à la créance de la Caisse d'épargne ;
que le mode de calcul de l'indemnité n'est pas précisé et ne peut être contrôlé ; que la Caisse d'épargne ne peut arguer de l'autorité de chose jugée des décisions rendues dans le cadre de l'exécution forcée immobilière, alors que la présente procédure porte sur la régularité du commandement de payer aux fins de saisie-vente et qu'aucune des juridictions saisies dans le cadre de l'exécution forcée immobilière ne s'est prononcée sur la régularité de l'acte notarié de prêt.
Par écritures notifiées le 23 septembre 2022, la Sa Caisse d'Epargne et de prévoyance Grand Est Europe a conclu à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au rejet de l'ensemble des fins, moyens et conclusions des appelants, ainsi qu'à la condamnation de ces derniers aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'appel est irrecevable, car tardif en ce qu'il a été interjeté le 11 juillet 2022, soit plus de quinze jours à compter du jugement.
Elle soutient que les emprunteurs étaient en possession du tableau d'amortissement annexé et intégré à l'acte authentique ; que les taux d'intérêt et la durée sont repris dans le contrat de prêt intégré à l'acte authentique, mentionnant le capital emprunté, les mensualités, le taux d'intérêt et toutes les conditions du prêt ; que la créance est ainsi déterminée et déterminable ; qu'il incombe aux appelants de rapporter la preuve du paiement de mensualités qui seraient exclues des divers commandements ; qu'elle n'avait pas à produire un arrêté de compte notarié revêtu de la formule exécutoire, dans la mesure où elle dispose d'un acte authentique valant titre exécutoire ; que le commandement de payer délivré en 2016 intègre un tableau d'amortissement actualisé et complet, ainsi que le détail des échéances impayées ayant entraîné la déchéance du terme.
Elle rappelle que par arrêt du 14 janvier 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les époux [H] à l'encontre d'une ordonnance d'exécution forcée immobilière, validée par arrêt de la cour d'appel de Metz du 24 octobre 2019, faisant suite au commandement initial délivré en 2016 ; que cette décision juge du caractère exécutoire attaché à l'acte notarié fondant les poursuites et que toute autre décision se heurterait à l'autorité de chose jugée ; que le débat devant la Cour de cassation portait aussi sur la régularité de l'acte authentique ; que du fait du principe de la concentration des moyens, Monsieur et Madame [H] ne peuvent revenir sur la régularité du titre exécutoire dans le cadre du présent litige ; que la Cour de cassation a, dans un arrêt du 25 juin 2019,
déterminé que si l'acte authentique contient le consentement des débiteurs à l'exécution forcée, ce qui est le cas en l'espèce, le montant total emprunté et les modalités de remboursement, il permet d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi ; que dans le jugement avant-dire droit du 6 août 2021, le premier juge a ajouté à la position adverse.
Elle maintient que l'acte est complet et que le juge de l'exécution pouvait se baser sur le titre notarié et sur le décompte établi pour vérifier l'étendue de la dette restant ouverte à ce jour ; qu'en l'absence de tout paiement pendant plus de six années, les poursuites sont fondées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
En vertu des dispositions de l'article R 121-20 du code de procédure civile exécution, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
Il résulte en l'espèce des éléments du dossier que le jugement du 22 juin 2022 n'a pas été notifié régulièrement à Monsieur et Madame [H], l'avis de réception des lettres de notification portant mention de ce que le pli n'a pu être délivré, le destinataire étant inconnu à l'adresse.
Il en résulte que le délai d'appel n'a pu commencer à courir qu'à compter de la signification du jugement survenu le 22 juillet 2022 aux époux [H], de sorte que le délai de quinze jours n'avait pas commencé à courir lors de la déclaration d'appel le 11 juillet 2022.
Monsieur et Madame [H] seront en conséquence déclarés recevables en leur appel.
Sur le titre exécutoire :
Constitue un titre exécutoire, au sens de l'article L 111-5, 1° du code des procédures civiles d'exécution, un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant au jour des poursuites d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi. (cassation Civile 2ème 25 juin 2020 n°19'23219).
En l'espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié aux débiteurs le 24 août 2020 est fondé sur l'acte authentique d'affectation hypothécaire en garantie d'un prêt souscrit le 21 novembre 2013, revêtu de la formule exécutoire le 14 avril 2016.
L'acte litigieux mentionne le capital emprunté, soit 220 000 €, la durée précise du remboursement en soixante mensualités de 4 211,27 € assurance incluses, le taux du prêt fixe de 4,900 %, le taux effectif global de 5,90 % et mentionne le coût total avec assurance et accessoires de 34 326,20 €. Il stipule par ailleurs la majoration du taux d'intérêt de trois points sur les sommes impayées, ainsi qu'en cas de déchéance du terme, l'obligation au paiement du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, portant intérêt au taux du prêt jusqu'au règlement effectif, ainsi qu'une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L'acte authentique comporte annexion du contrat de prêt souscrit par les parties, rappelant les modalités précises de remboursement, ainsi qu'une partie du tableau d'amortissement portant sur les deux premières années de remboursement. Par leur signature, les époux [H] ont reconnu garder en leur possession un exemplaire du contrat de prêt, un exemplaire de la notice d'information du contrat d'assurance, un exemplaire des conditions générales du prêt ainsi qu'un exemplaire du tableau d'amortissement.
Il comporte une clause emportant soumission des emprunteurs à l'exécution forcée immédiate de l'acte conformément aux dispositions du chiffre 5 du paragraphe 794 et du paragraphe 800 du code local de procédure civile ainsi que leur consentement à ce qu'une copie exécutoire revêtue de la formule exécutoire soit immédiatement délivrée à la Caisse d'épargne d'Alsace.
Le fait que le tableau d'amortissement ne soit pas annexé en intégralité, mais seulement en partie, à l'acte authentique n'est pas de nature à rendre la créance indéterminée ou indéterminable, dans la mesure où les modalités de remboursement du prêt sont clairement précisées au sein de l'acte authentique de garantie hypothécaire, qui stipule des échéances constantes dont le montant est précisé, de même que le coût total du crédit. L'acte litigieux comportait donc au jour de sa signature le montant du capital emprunté et les modalités de remboursement permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi.
Par ailleurs, par arrêt définitif du 24 octobre 2019, la cour d'appel de Metz a confirmé en toutes ses dispositions en l'ordonnance rendue le 6 juillet 2016 par le tribunal d'instance de Schiltigheim,
ordonnant la vente forcée des biens immobiliers de Monsieur et Madame [H], sur le fondement du contrat de prêt notarié du 21 novembre 2013. Les appelants ne peuvent se fonder sur le fait qu'ils n'avaient pas contesté, dans le cadre de la procédure relative à l'exécution forcée immobilière, la régularité du titre exécutoire et qu'ils s'étaient bornés à invoquer le manquement par la Caisse d'épargne à son devoir de loyauté, alors qu'il leur appartenait d'invoquer dans le cadre de cette instance l'ensemble des moyens de nature à fonder leur contestation. Ils ne peuvent, à cet égard, faire valoir que la procédure actuelle porte sur la régularité du commandement de payer aux fins de saisie-vente, alors que leurs prétentions tendent essentiellement à la contestation du caractère exécutoire de l'acte authentique, qui ne présente aucun caractère nouveau par rapport à la procédure relative à l'exécution forcée immobilière fondée sur le même acte.
Enfin, il sera constaté que l'ensemble des sommes réclamées dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente sont bien prévues dans l'acte authentique de prêt, tant au titre du capital que des échéances impayées des intérêts de retard et de l'indemnité de 8 % du capital dû ; que le fait que le premier juge ait procédé à la rectification du taux d'intérêt courant sur l'indemnité de 8 % n'est pas de nature à remettre en cause le caractère exécutoire du titre servant de fondement aux poursuites et n'affecte pas plus la régularité du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Il résulte de ces éléments que le commandement de payer aux fins de saisie-vente est articulé sur un titre exécutoire valable, au sens de l'article L 111-5 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la régularité du commandement de payer aux fins de saisie-vente :
En vertu des dispositions de l'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
L'acte délivré le 24 août 2020 aux époux [H] est conforme à ces prescriptions légales et n'encourt aucune annulation. Il porte sur des créances visées dans l'acte authentique qui lui sert de base.
Les moyens soulevés quant à son irrégularité ne sont donc pas fondés.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les débiteurs de leurs contestations.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant au frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, les appelants seront condamnés aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande au titre des frais non compris dans les dépens.
Il sera alloué à l'intimée la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DECLARE recevable l'appel formé par Monsieur et Madame [H],
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [X] [H] et Madame [P] [R] épouse [H] à payer à la Sa Caisse d'Epargne Grand Est Europe la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [X] [H] et Madame [P] [R] épouse [H] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [H] et Madame [P] [R] épouse [H] aux dépens de l'instance d'appel.
La Greffière La Présidente