Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 09 MARS 2023
N° 2023/185
Rôle N° RG 22/09576 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVSM
[D] [W]
C/
Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE
Caisse CPAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laura WITZ
Me Roland LESCUDIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 30 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01799.
APPELANT
Monsieur [D] [W],
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Laura WITZ, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me François DEFENDINI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SA ABEILLE IARD & SANTE,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Roland LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM,
dont le siège social est [Adresse 7]
[Adresse 6]
non assignée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport et Mme Angélique NETO, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire à l'égard des parties ayant constitué avocat,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023,
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Soutenant avoir été victime, le 18 juillet 2021, d'un coup de la part de monsieur [A] [F], un ami, alors que tous deux se trouvaient dans une piscine privée, lui ayant causé un traumatisme dentaire, monsieur [D] [W] a saisi, le 7 avril 2022, le juge des référés d'une demande provisionnelle et d'une demande d'expertise, dirigée contre la SA Abeille Iard & Santé, assureur de monsieur [A] [F].
Par ordonnance en date du 30 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
ordonné une expertise médicale de monsieur [D] [W],
rejeté le surplus des demandes,
laissé les dépens à la charge de monsieur [D] [W],
déclaré la décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône.
Le premier juge a considéré que les attestations produites pour justifier des circonstances de l'accident n'étaient pas régulières, ni probantes, de sorte que la matérialité des faits n'était pas établie.
Selon déclaration reçue au greffe le 4 juillet 2022, monsieur [D] [W] a interjeté appel de la décision, l'appel portant uniquement sur le rejet de la demande de provision.
Par dernières conclusions transmises le 19 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [D] [W] demande à la cour de :
réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de provision à hauteur de 6 000 €,
juger que les pièces du dossier revêtent la force probante suffisante à l'allocation d'une indemnité provisionnelle de 6 000 €,
condamner la SA Abeille Iard & Santé à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur [D] [W] soutient qu'il établit la matérialité des faits et son droit à réparation par la production de plusieurs attestations de témoins, dont madame [S], monsieur [T], propriétaire des lieux où l'accident s'est produit, outre par les déclarations de monsieur [A] [F] lui-même. Monsieur [D] [W] invoque une contradiction dans l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a refusé sa demande de provision tout en faisant droit à sa demande d'expertise.
Monsieur [D] [W] explique que les témoins, pour les besoins de la cause et eu égard aux critiques formulées par le premier juge, ont rédigé, de nouveau, leurs attestations initiales, sous forme manuscrite. Il ajoute que tous les témoins ont relaté un accident survenu le 18 juillet 2021 à 8 heures 30, seul monsieur [A] [F] se trompant dans un premier temps, et indiquant 11 heures à son assureur, avant de rectifier sa déclaration sur ce point. Il en déduit que les attestations produites sont régulières et concordantes. Il assure justifier par ailleurs de pièces médicales, et notamment de l'attestation du docteur [L] du 18 juillet 2021, qui corroborent ces témoignages, au vu des préjudices subis, à savoir la perte immédiate d'une dent et la détérioration de plusieurs autres dents.
Par dernières conclusions transmises le 21 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Abeille Iard & Santé sollicite de la cour qu'elle :
déboute monsieur [D] [W] de sa voie de recours,
confirme l'ordonnance en ce qui concerne ses dispositions remises en cause par l'appelant,
lui donne acte de sa nouvelle dénomination sociale, désormais Abeille Iard & Santé,
déboute monsieur [D] [W] de sa demande d'allocation d'une indemnité provisionnelle à valoir sur les dommages qu'il fait valoir, après avoir jugé qu'elle se heurte a minima à diverses contestations sérieuses échappant à la compétence du juge des référés,
rejette la demande de monsieur [D] [W] d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
reconventionnellement, le condamne à lui verser la somme de 1 200 € sur le fondement du code de procédure civile,
laisse à la charge de monsieur [D] [W] les dépens d'appel, avec distraction.
La SA Abeille Iard & Santé met en avant les incohérences dans les circonstances de l'accident telles que rapportées parles prétendus protagonistes et témoins. En effet, d'une part, elle soutient que dans sa déclaration initiale, écrite, du 16 août 2021, son assuré, monsieur [A] [F], a relaté un heurt dans une piscine privée survenu le 18 juillet 2021, soit un mois plus tôt, à 11 heures (avant de modifier en novembre 2021 cet horaire), tandis que monsieur [D] [W] a indiqué à son propre assureur que l'accident s'était produit le 18 juillet 2021 à 8 heures 30. D'autre part, la SA Abeille Iard &Santé fait valoir que les premières attestations produites par l'appelant ne respectent pas les formes prescrites par l'article 202 du code de procédure civile, et que les attestations produites en appel, régularisées en juillet 2022, l'ont été pour les besoins de la cause, de manière non spontanée. L'intimée soutient qu'il appartient au seul juge du fond d'en apprécier la valeur probatoire alors que monsieur [A] [F] n'a jamais mentionné la présence d'un témoin, et, que les témoignages sont contradictoires avec les déclarations des deux protagonistes et les blessures constatées. L'intimée déplore également l'absence de production du certificat médical du cabinet dentaire consulté le jour de l'accident par monsieur [D] [W]. L'intimée fait encore valoir que la reconnaissance de responsabilité de son assuré ne la lie pas.
La SA Abeille Iard & Santé soutient qu'aucune faute de son assuré n'est démontrée avec l'évidence requise en référé et que le droit à indemnisation de monsieur [D] [W] se heurte à des contestations sérieuses, faisant obstacle à l'allocation d'une provision. Elle conteste toute contradiction de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a par ailleurs fait droit à la demande d'expertise.
Par ordonnance du 7 octobre 2022, la caducité partielle de la déclaration d'appel a été prononcée à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, sur le fondement de l'article 905-1 du code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 16 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'état de l'accord des parties qui ont toutes deux confirmé que le contradictoire avait été respecté quant à l'échange de leurs écritures et pièces telles que ci-dessus visées, il convient de tenir compte des positions respectives de monsieur [D] [W] et de la SA Abeille Iard & Santé ainsi rappelées.
Sur la demande de provision
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En vertu de l'article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l'occurrence, monsieur [D] [W] justifie de la matérialité de l'accident survenu le 18 juillet 2021 à [Localité 5], dans la piscine privée de monsieur [B] [T], par la production des témoignages du propriétaire des lieux ainsi que de madame [E] [S], témoin présente sur les lieux, outre celui de monsieur [A] [F], présenté comme à l'origine de ses blessures. Si les attestations produites en première instance étaient effectivement dactylographiées, et donc non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, de nouvelles attestations, désormais conformes, sont produites en appel de la part des mêmes personnes. Elles ont effectivement été rédigées postérieurement à l'ordonnance entreprise dont elles sont la suite logique ; le fait qu'elles aient été rédigées dans ce cadre, et donc pour les besoins de la cause ainsi entendus, n'enlève pas leur valeur, ce d'autant que leur teneur est identique à celles précédemment rédigées.
Ainsi, de manière concordante, monsieur [D] [W], madame [E] [S] et monsieur [B] [T] font état de ce qu'à 8 heures 30 le 18 juillet 2021, alors que monsieur [D] [W] et monsieur [A] [F] se trouvaient dans la piscine chez monsieur [B] [T], monsieur [A] [F] nageait sous l'eau, et, en remontant, au moment de sortir de l'eau, est venu percuter avec sa tête la mâchoire de monsieur [D] [W] entraînant la perte d'une dent et la dégradation de plusieurs autres.
Monsieur [A] [F] a, de la même manière, relaté les circonstances de l'accident dans la déclaration de sinistre du 16 août 2021, certes en indiquant alors 11 heures dans le questionnaire responsabilité civile de l'assureur. Il a rectifié cette indication dès le 2 novembre 2021, cette erreur d'horaire ne pouvant être dirimante au regard de la concordance des autres éléments factuels.
Par ailleurs, monsieur [D] [W] produit de nombreuses pièces médicales dont le certificat médical du docteur [L], chirurgien dentiste, en date du 18 juillet 2021, indiquant avoir reçu en urgence monsieur [D] [W] en fin de matinée, ce dernier présentant une dent cassée sur la 42, et des dents lésées à savoir les dents 13, 12, 11, 21, 22, 23, 41. Le médecin indique avoir extrait une partie de la dent 42 en urgence. Il est également justifié des certificats médicaux du docteur [O], chirurgien dentiste, des 20 et 23 juillet 2021 qui décrivent les lésions sur une dentition parfaitement saine : traumatisme important de la 42 qui a dû être extraite et qui nécessite un traitement orthodontique ou un implant, luxation probable de la 41 et grande mobilité avec douleur engendrant un pronostic réservé sur cette dent, traumatismes moindres sur les 11, 12, 13, 21, 22 et 23 avec fractures des bords et mobilité. Les soins suivants ont été préconisés : orthodontie afin d'aménager l'espace nécessaire à la pose d'un implant en 42, contrôle de la mobilité de la 41 et pronostic réservé, reconstruction de la table osseuse vestibulaire de la dent 42 outre reconstruction esthétique des autres dents. Monsieur [D] [W] justifie de la poursuite des soins en mai 2022.
Monsieur [D] [W] établit avoir aussi souffert d'un traumatisme cervical sans impotence fonctionnelle sur les deux rotations, en lien avec un traumatisme sous mentonnier (certificat médical du docteur [K] du 23 juillet 2021).
L'ensemble de ces lésions médicales s'avèrent à l'évidence parfaitement compatibles avec le choc tel que décrit par l'ensemble des témoins.
Il est encore justifié d'un devis du docteur [Z], dentiste, du 24 juillet 2021, à hauteur de 3 400 €, d'un autre devis pour l'ensemble du traitement dentaire du docteur [O] du 5 août 2021 à hauteur de 7 220 €, dont 103 € pris en charge par la sécurité sociale. Il est également justifié d'une facture acquittée à hauteur de 2 400 € notamment pour des soins dentaires.
En définitive, il appert que monsieur [D] [W] démontre détenir une obligation non sérieusement contestable à l'égard de la SA Abeille Iard & Santé en raison de la responsabilité de son assuré, monsieur [A] [F], sur le fondement de l'article 1241 du code civil. Sa créance, au vu des éléments financiers versés, apparaît non sérieusement contestable à hauteur de 5 000 €, montant provisionnel qu'il convient d'accorder à l'appelant.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté toute demande de provision.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SA Abeille Iard & Santé qui succombe au litige sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de monsieur [D] [W] les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense.
Une indemnité de 2 000 € se trouve justifiée à son profit en appel au titre des frais irrépétibles.
L'intimée supportera en outre les dépens de première instance et d'appel, l'ordonnance entreprise étant réformée également sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande provisionnelle de monsieur [D] [W] et laissé les dépens à la charge de monsieur [D] [W],
Confirme l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SA Abeille Iard & Santé à payer à monsieur [D] [W] la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur ses préjudices issus de l'accident du 18 juillet 2021,
Condamne la SA Abeille Iard & Santé à payer à monsieur [D] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Abeille Iard & Santé de sa demande sur ce même fondement,
Condamne la SA Abeille Iard & Santé au paiement des dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente