Texte intégral
N°RG 24/03628 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PULD
Nom du ressortissant :
[D] [C]
[C]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Avril 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [C]
né le 29 Mai 1997 à [Localité 3] (MOLDAVIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [5]
comparant à l'audience assisté de Me Ailey ALAGAPIN-GRAILLOT, avocat au barreau de PARIS, choisi et avec le concours de [B] [W], interprète assermenté en langue russe, experte près la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Avril 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 16 octobre 2023, confirmé en toutes ses dispositions par la cour d'appel de Riom le 8 février 2024, le tribunal correctionnel de Montluçon a condamné [D] [C], en répression de faits de recel de faux en écriture, usage de faux en écriture et tentative d'escroquerie, à la peine de 8 mois d'emprisonnement, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans.
Le 16 avril 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a pris une décision fixant le pays de renvoi.
Par décision du 24 avril 2024, prise le jour de la levée d'écrou de [D] [C] à l'issue de l'exécution de la peine d'emprisonnement précitée, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Suivant requête du 25 avril 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 39 par le greffe, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [D] [C] pour une durée de vingt-huit jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [D] [C] a déposé des conclusions au terme desquelles il sollicite la remise en liberté de l'intéressé, en excipant du caractère tardif de la notification des droits à l'intéressé opérée à 12 heures 40, alors que la décision de placement en rétention lui a été notifiée à 10 heures 32, ce qui porte atteinte à l'exercice effectif de ses droits, puisqu'il n'a notamment pas pu contacter sa famille pendant son transport.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 avril 2024 à 15 heures 37, a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [D] [C] ,
- ordonné la prolongation de la rétention de [D] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [D] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 29 avril 2024 à 11 heures 47, en reprenant exactement le même moyen d'irrégularité que celui développé dans ses conclusions de première instance, à savoir l'atteinte à l'exercice effectif des droits de retenu en raison du caractère tardif de la notification des droits intervenue le 24 avril 2024 à 12 heures 40, soit plus de deux heures après son placement en rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 avril 2024 à 10 heures.
[D] [C] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue russe.
Le conseil de [D] [C], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[D] [C], qui a eu la parole en dernier, demande que lui soit laissée une chance de rester en France pour récupérer sa famille avant de partir, car sa femme est malade et il a 4 enfants en bas âge.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du conseil de [D] [C], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Sur le moyen pris du retard de la notification des droits lors du placement en rétention administrative
L'article L. 744-4 du CESEDA énonce que 'l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.'
L'article L. 743-12 du même code dispose quant à lui que 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
Il découle de ces dispositions que si l'exercice des droits du retenu, dont celui de communiquer, n'est effectif qu'à compter de l'arrivée au centre de rétention, il appartient néanmoins au juge des libertés et de la détention de s'assurer qu'il n'est porté substantiellement atteinte à ces droits en raison d'un temps excessif de transfert entre le lieu de contrôle et celui de la rétention ayant retardé de manière injustifiée leur notification et donc la possibilité pour l'étranger de les mettre en oeuvre.
En l'espèce, le conseil de [D] [C], reprenant mot pour mot l'argumentaire déjà développé en première instance, conclut que celui-ci s'est trouvé privé de ses droits en rétention, et en particulier à celui de communiquer avec un membre de sa famille, en raison du caractère tardif de la notification desdits droits intervenue le 24 avril 2024 à 12 heures 40, alors que la décision de placement en retenue lui a été notifiée plus de deux heures auparavant à 10 heures 32, de sorte qu'il n'a pu les exercer pendant son transport.
Il ressort des pièces de la procédure :
- qu'au moment de sa levée d'écrou au centre pénitentiaire de [Localité 6] intervenue le 24 avril 2024 à 10 heures 32, [D] [C] s'est immédiatement vu notifier la décision de placement en rétention administrative,
- que le procès-verbal de notification, qui lui a été traduit par un interprète, mentionne notamment les droits qu'il pourra exercer dès son arrivée au lieu de rétention, soit le centre de rétention administrative de [5],
- que l'ensemble de ces droits lui a ensuite été rappelé entre 12 heures 50 et 12 heures 52, soit 12 minutes après son arrivée au centre de rétention à 12 heures 40, toujours par le truchement d'un interprète.
Compte tenu du temps incompressible de transport entre le centre pénitentiaire de [Localité 6] et le centre de rétention administrative de [5], le délai de 2 heures 22 qui s'est écoulé entre la notification du placement en rétention et celle des droits n'apparaît nullement excessif, de sorte qu'aucun retard dans la notification des droits, et par suite aucune atteinte dans leur exercice effectif, n'est caractérisé.
Le juge des libertés et de la détention a donc à bon droit a rejeté ce moyen d'irrégularité.
Dès lors, à défaut grief invoqué, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [D] [C],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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