Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 30 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/1013
Rôle N° RG 22/01013 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKC6H
Copie conforme
délivrée le 30 Septembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Septembre 2022 à 10h24.
APPELANT
Monsieur [P] [F]
né le 10 Mai 1994 à [Localité 1] (MAROC)
comparant en personne, assisté de Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, , avocat commis d'office et de Madame [K] [L] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des L'HERAULT
Représenté par Madame [N] [D]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Septembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022 à 17H40,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Madame Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction du territoire français prononcée par la cour d'appel de Montpellier le 16 décembre 2021 notifié le 09 août 2022,
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 août 2022 par le préfet de L'HERAULT notifiée le 31 août 2022 à 8h45 ;
Vu l'ordonnance du 30 septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [P] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 septembre 2022 par Monsieur [P] [F] ;
Monsieur [P] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je souhaite partir au PAYS-BAS car je suis né là-bas. J'ai pris un avocat pour s'occuper de mes démarches pour avoir des papiers. Si je n'ai pas de passeport, le consulat marocain ne peut pas me délivrer de laissez-passer. J'ai été entendu il y a une semaine par la Tunisie. C'est le cousin de mon père ; il est né en Algérie. Je suis malade, je ne supporte pas de rester au centre de rétention '.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement de M. [F] dans le temps de la seconde prolongation de la rétention ordonnée par le juge des libertés et de la détention en ce que les autorités consulaires de 3 pays ont déjà été saisies et ne l'ont pas reconnu pendant le temps de la première prolongation et qu'il n'est pas démontré que cette reconnaissance intervienne à bref délai et notamment dans les 30 prochains jours. Il sollicite en conséquence la mise en liberté ou à défaut, l'assignation à résidence de M. [F], ce dernier produisant un certificat d'hébergement par son cousin.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée, la Tunisie n'ayant pas encore répondu à la demande de reconnaissance de M. [F]. Il s'oppose à la demande d'assignation à résidence en l'absence de passeport.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il résulte des termes de l'article L 741-3 du CESEDA que l'étranger ne peut être placé en rétention que dans la perspective raisonnable d'un éloignement.
Cependant, il n'est nullement prévu par les dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA portant sur les conditions d'une seconde prolongation de la rétention que l'éloignement de l'étranger intervienne à bref délai.
En effet ce dernier texte prévoit le maintien en rétention dans les cas suivants :
le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
En l'occurrence, il ressort du dossier que M. [F] qui se déclare de nationalité marocaine est démuni de tout document d'identité ou de voyage , que le 29 août 2022, les autorités marocaines n'ont pas reconnu l'intéressé comme étant marocain, que le 16 septembre 2022 les autorités consulaires algériennes ont été saisies par la préfecture d'une demande de délivrance d'un laissez-passer, qu'une audition de M. [F] a été réalisée le 21 septembre 2022 suite à laquelle les autorités consulaires algériennes ont indiqué ne pas reconnaître l'intéressé et qu'enfin le 26 septembre 2022, la préfecture a sollicité la reconnaissance de M. [F] par les autorités consulaires tunisiennes, ces dernières autorités qui ont procédé à l'audition de l'intéressé, ne s'étant pas à ce jour prononcées sur cette demande.
Dès lors, il apparaît que M. [F] ne justifie pas au regard des investigations toujours en cours, de l'absence de toute perspective d'éloignement à ce jour.
Les conditions d'une seconde prolongation sont par ailleurs satisfaites en ce que l'intéressé ne détient pas de passeport en cours de validité. Par ailleurs, les éléments médicaux produits par l'appelant qui pour autant ne soutient pas que la rétention ne soit pas compatible avec son état de santé sont inopérants.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [F] produit une attestation d'hébergement par un tiers depuis le 5 septembre 2022 alors qu'il a été placé en rétention le 31 août 2022. Cette attestation pouvant être qualifiée de complaisance, ne permet pas, en tout état de cause, de démontrer une adresse stable en France. Par ailleurs, la condition de remise d'un passeport en cours de validité n'est pas satisfaite, M. [F] ne justifiant pas davantage de son identité.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Septembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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