Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
du 08 Décembre 2022
N° RG 22/01261 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBCZ
Appelante
Mme [C] [M], demeurant [Adresse 2]
Représentée par de la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE et la SELARL LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
contre
Intimées
Société DTM dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Société SEDENO dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentées par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 08 Décembre 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 10 Novembre 2022 et mise en délibéré :
Par déclaration du 6 juillet 2022, Mme [C] [M] a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 21 juin 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, en intimant la SAS DTM et la SCI Sedeno.
Les intimées ont constitué avocat devant la cour le 19 juillet 2022.
Mme [M] a notifié ses conclusions d'appelante le 22 août 2022.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 1er septembre 2022.
Les sociétés DTM et Sedeno ont notifié leurs conclusions d'intimée le 30 septembre 2022.
Par avis de renvoi en conférence du président de la chambre du 5 octobre 2022, l'irrecevabilité des conclusions des intimées a été soulevée d'office en raison de leur tardiveté.
Par conclusions du 13 octobre 2022, Mme [M] demande au président de la chambre d'ordonner l'irrecevabilité des conclusions d'intimées régularisées par les sociétés Sedeno et DTM en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Par message du 9 novembre 2022,le conseil des intimées indique s'en remettre à la décision du président de la chambre.
MOTIFS ET DÉCISION
Il résulte de l'article 905 du code de procédure civile, que lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, la procédure à bref délai s'applique de plein droit, même en l'absence d'ordonnance de fixation en ce sens.
L'article 905-2, alinéa 2 du code de procédure civile, prévoit que, dans une telle procédure, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe.
Ainsi, il résulte de ces textes que, lorsqu'il est relevé appel d'une ordonnance de référé, le délai d'un mois imparti à l'intimé pour conclure court de plein droit dès la notification des conclusions de l'appelant, même si celle-ci intervient avant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.
En l'espèce, il est constant que les sociétés DTM et Sedeno ont constitué avocat le 19 juillet 2022, et que les conclusions de l'appelante leur ont été notifiées le 22 août 2022, de sorte qu'elles disposaient d'un délai d'un mois à compter de cette date pour déposer leur conclusions d'intimées.
Les intimées n'ayant conclu que le 30 septembre 2022, leurs conclusions sont donc irrecevables.
Les dépens suivront ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère faisant fonction de Présidente, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons irrecevables les conclusions d'intimées déposées par les sociétés DTM et Sedeno le 30 septembre 2022,
Disons que les dépens suivront ceux de l'instance au fond.
Ainsi prononcé le 08 Décembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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