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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03977 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWDK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 SEPTEMBRE 2018
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2018J00074
APPELANTE :
S.A.R.L. APICOS FRUITS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien CODERCH, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Joël JUSTAFRE avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
UNEXPORT SOCIEDA COOPERATIVA, Société de droit espagnol agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1] (ESPAGNE)
Représentée par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Dominique IVARA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES:
La SARL Apicos Fruits (la société Apicos) exerce une activité de négoce, courtage et représentation de tous produits alimentaires ou agro-alimentaires sur le marché international Saint Charles à [Localité 4].
La société de droit espagnol Unexport Socieda Cooperativa (la société Unexport) exerce une activité de commerce dans la vente des fruits et légumes.
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2011, elles ont signé un 'contrat d'agence et de stockage' pour la distribution de produits agro-alimentaires par lequel la société Apicos est devenue le 'représentant de la société Unexport pour promouvoir les ventes de toutes sortes de produits en France, Suisse et Belgique.'
Ce contrat est rédigé en langue espagnole et le juge compétent désigné est celui du domicile de l'agent.
Il comporte une clause d'exclusivité et de non-concurrence ; il est conclu pour une durée d'une année, renouvelable à défaut de dénonciation devant respecter un délai de préavis d'un mois par année de validité, avec un délai maximal de six mois.
La rémunération de l'agent est fixée à hauteur d'une somme de 800 euros mensuels au titre des frais fixes, plus une commission de 2,5% hors frais, la société Unexport s'engageant à adresser un rapport trimestriel des commissions calculées pour chaque opération réalisée dans le trimestre.
Par lettre du 13 janvier 2016, la société Unexport a rompu le contrat avec effet au 29 février 2016.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 23 mars 2016, la société Apicos lui a réclamé le paiement de la somme de 8 816, 93 euros au titre des ventes effectuées entre octobre 2015 et janvier 2016 (facture du 31 janvier 2016) et la communication du rapport des ventes de février 2016.
Le 16 septembre 2016, la société Unexport adressant le rapport des ventes du mois de février 2016, la société Apicos a établi une dernière facture d'un montant de 1 746, 30 euros (facture du 10 octobre 2016).
Par ordonnance de référé en date du 21 novembre 2016, le président du tribunal de commerce de Perpignan a déclaré irrecevables les demandes de la société Apicos et l'a renvoyée à mieux se pourvoir.
Par acte d'huissier de justice délivré le 10 mars 2017, la société Apicos a assigné la société Unexport devant le tribunal de commerce de Perpignan en paiement à titre principal, d'une indemnité de rupture de contrat, d'une indemnité compensatrice de préavis et de factures impayées, outre des dommages-intérêts.
Par jugement du 25 septembre 2018, ce tribunal a :
'- dit que le droit espagnol est le droit applicable au contrat d'agent signé entre les parties,
- débouté la société Apicos Fruits de l'ensemble de ses demandes, en raison du caractère infondé en droit espagnol de ces dernières et en application de l'article 30 de la loi espagnole 12/1992 relative aux manquements graves de l'agent,
- déclaré irrecevable les demandes de la société Apicos Fruits relatives aux indemnités de rupture et de préavis,
- déclaré irrecevable la demande de la société Apicos Fruits au titre de la résistance abusive,
- condamné la société Apicos Fruits à régler à la société Unexport Soc Coopérative la somme de 4 464 euros,
- condamné la société Unexport Soc Coopérative à régler à la société Apicos Fruits la somme de 8 816, 93 euros et la somme de 1 746, 30 euros,
- constaté que la société Unexport Soc Coopérative et la société Apicos Fruits sont créancières l'une envers l'autre,
- ordonné de plein droit la compensation entre les créances respectives,
- condamné la société Unexport Soc Coopérative à payer à la société Apicos Fruits la somme de 6 099, 23 euros,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ('),
- condamné la société Unexport Soc Coopérative à payer à la société Apicos Fruits la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens (').'
Par déclaration enregistrée le 23 septembre 2020, la société Apicos a relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 8 janvier 2021 via le RPVA, de :
'- A titre principal, condamner la société Unexport Soc Coopérative à lui payer la somme de 42 131, 70 euros au titre d'indemnité de rupture de contrat en application de l'article 28-2 de la ley 12/1992,
- A titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer le montant de l'indemnité de rupture et de préavis, avec notamment mission de :
* entendre les parties en leurs explications,
* se faire remettre tout document utile et notamment la comptabilité de la société Unexport Soc Coopérative sur les périodes 2010 à 2020 et la liste de tous les agents commerciaux de cette société sur les mêmes périodes,
* entendre tout sachant et notamment tous les clients présentés par la société Apicos Fruits et apparaissant sur les rapports des ventes établis par la société Unexport Soc Coopérative pour rechercher s'ils ont maintenu leurs relations commerciales avec cette société postérieurement au 1er mars 2016,
* dresser la liste des clients présentés par la société Apicos Fruits qui ont maintenu leurs relations commerciales avec cette société postérieurement au 1er mars 2016,
* donner son avis sur l'évaluation de l'indemnité de rupture et de préavis conformément au contrat d'agent commercial du 1er mars 2011,
* donner tout renseignement utile à la cour d'appel pour solutionner le litige.
- Surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire,
- En toutes hypothèses, déclarer recevable et fondé l'appel interjeté,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Unexport Soc Coopérative au paiement de la somme de 8 816, 93 euros au titre de la facture impayée du 31 janvier 2016 et celle de 1 746, 30 euros au titre de la facture impayée du 10 octobre 2016,
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes relatives au paiement d'une indemnité de rupture et de préavis et de dommages-intérêts pour résistance abusive et a retenu qu'elle avait commis une faute en effectuant des actes de concurrence déloyale,
- Dire et juger que la société Apicos Fruits n'a commis aucune faute grave dans l'exercice de sa mission,
- Condamner la société Unexport Soc Coopérative à lui payer :
- 8 777, 44 euros au titre du solde de préavis,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Unexport Soc Coopérative aux dépens, avec distraction (...).'
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- la société Unexport a rompu le contrat d'agent commercial sans aucun motif et sans respecter le délai de préavis contractuel (1 mois et demi au lieu de 4 mois),
- les critères retenus par la loi espagnole pour accorder une indemnisation sont remplis ; la lecture des rapports des ventes démontre l'apport de nouveaux clients, elle ne peut rapporter la preuve du maintien des relations commerciales avec les clients après la rupture, seule la société Unexport le pouvant et celle-ci ne démontrant pas avoir perdu des clients, et l'indemnité est équitable (le calcul ne pouvant s'effectuer que sur la base des chiffres d'affaires réalisés par la société Unexport),
- la société Unexport ne peut se dispenser de verser l'indemnité de préavis, car elle a attendu huit mois après la découverte des faits pour rompre, elle a accordé un préavis même réduit et a invité postérieurement ses dirigeants (salons professionnels de Madrid et Berlin),
- la société Unexport l'a autorisée à se fournir auprès d'autres producteurs, elle l'a toujours félicitée pour le travail réalisé, y compris après les courriels litigieux,
- la rupture du contrat s'explique par une politique d'économie, les griefs qui lui sont reprochés sont apparus postérieurement à la demande d'indemnisation pour rupture,
- la société Unexport s'est reconnue, implicitement, à deux reprises, débitrice d'une indemnité équivalente à un an de commissions (42 131, 70 euros), ce qui est conforme à l'application de la loi espagnole (article 28.3),
- la société Unexport demeure redevable d'une période de préavis de deux mois et demi (8 777, 44 euros) et du montant des factures émises au 31 janvier et 10 octobre 2016,
- la société Unexport a fait preuve d'une résistance abusive en refusant de respecter ses obligations de paiement.
La société Unexport sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le biais du RPVA le 6 avril 2021 de :
'- confirmer le jugement déféré, ce faisant, débouter la société Apicos Fruits en ses demandes,
- Sur la demande à titre subsidiaire formée par la société Apicos Fruits visant à ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer le montant de l'indemnité de rupture et de préavis, de constater, du fait de la confirmation du jugement, que l'indemnité de rupture et de préavis est irrecevable en application de l'article 30 de la loi espagnole 12/1992 relative au contrat d'agence en raison des " fautes graves ",
- En conséquence, dire qu'il n'y a pas lieu à la mesure d'expertise visant à déterminer " le montant de l'indemnité de rupture et de préavis ",
- En tout état de cause, condamner la société Apicos Fruits au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.'
Elle expose en substance que :
- les dispositions du règlement (CE) n°593/2008 du 17 juin 2008 Rome 1 (art 3.1) et les dispositions contractuelles conduisent à l'application de la loi espagnole, à savoir la ley 12/1992 de 27 de mayo sobre Contrato de Agencia, qui ne prévoit pas une indemnisation automatique,
- l'application des dispositions de l'article L. 134-12 du code de commerce et de la jurisprudence française est exclue, la société Apicos faisant seulement mine de se référer au droit espagnol,
- la société Apicos échoue à démontrer la réunion des trois critères cumulatifs (jurisprudentiels) lui permettant de prétendre à une indemnité, dont le montant (selon la loi art. 28.3) ne peut excéder le montant moyen annuel des rémunérations perçues par l'agent durant les cinq dernières années,
- le droit espagnol exige pour accorder une indemnité à l'agent commercial la preuve par celui-ci, que la société Apicos ne fait pas, de l'apport de nouveaux clients ou une augmentation sensible des opérations avec la clientèle existante, de l'apport d'avantages substantiels une fois le contrat éteint et d'une indemnisation équitable en fonction des commissions perdues,
- la société Apicos reconnaît avoir commis des actes de concurrences déloyales dont la gravité justifie la rupture et exclut tout droit à indemnisation de rupture (art.30) et du préavis,
- la société Apicos n'était pas autorisée à s'approvisionner auprès de ses concurrents sans son accord en vertu de la clause d'exclusivité,
- elle n'a exprimé aucune reconnaissance de dettes, seulement l'existence d'un droit éventuel à indemnisation,
- la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive n'est pas consacrée par le droit espagnol,
- la demande d'expertise n'est pas recevable, dès lors que le droit à indemnisation est exclu.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 septembre 2022.
MOTIFS de la DECISION :
Le règlement (CE) n°593/2008, du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) s'applique, aux termes de l'article 1er, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale.
Selon l'article 3.1 de cette convention, le contrat est régi par la loi choisie par les parties, le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
En l'espèce, le contrat d'agent commercial, signé le 1er mars 2011, est rédigé en langue espagnole, il se réfère aux articles de la loi espagnole relative aux agents commerciaux explicitement (articles 6, 7) et implicitement (articles 2, 3). Il a été signé en Espagne, l'une des parties étant espagnole et l'autre française et les prestations devant s'exécuter en France, Belgique et Suisse, de sorte que la loi espagnole, eu égard à ces visas exprès et tacites, est applicable, ce que l'appelante reconnaît à hauteur de cour (ainsi que l'avait fait son avocat dans un courrier en date du 3 février 2016).
Selon l'article 18 de la convention Rome I, la loi espagnole s'applique également en matière de preuve dans la mesure où elle établit des présomptions légales ou répartit la charge de la preuve.
La loi espagnole n°12/1992 du 27 mai 1992 sur les contrats d'agence prévoit, dans son article 28 relatif à l'indemnité de clientèle, que :
1. Lorsque le contrat d'agence est résilié, que ce soit pour une durée déterminée ou indéterminée, l'agent qui a apporté de nouveaux clients à l'entrepreneur ou qui a augmenté de manière significative les opérations avec la clientèle préexistante, a droit à une indemnité si son activité antérieure peut continuer à produire des avantages substantiels pour le commettant et est équitablement justifiée par l'existence d'accords de limitation de la concurrence, en raison des commissions perdues ou par les autres circonstances.
2. Le droit à l'indemnisation du client existe également dans le cas où le contrat est résilié par le décès ou la déclaration de décès de l'agent.
3. L'indemnité ne peut en aucun cas dépasser le montant annuel moyen de la rémunération perçue par l'agent au cours des cinq années précédentes ou, pendant toute la durée du contrat, si celui-ci est inférieur.
L'article 30 suivant prévoit les cas d'inexistence du droit à réparation :
L'agent n'a pas droit à une indemnisation ou à des dommages et intérêts de la part du client :
a) Lorsque l'employeur a résilié le contrat en cause de violation des obligations statutaires ou contractuelles [à charge] de l'agent.
b) Lorsque l'agent a démissionné du contrat, à moins que cette démission ne soit due à des circonstances imputables à l'employeur, ou ne soit fondée sur l'âge, l'invalidité ou la maladie de l'agent et qu'on ne puisse raisonnablement exiger de lui qu'il poursuive ses activités.
c) Lorsque, avec le consentement de l'employeur, l'agent a transféré à un tiers les droits et obligations qu'elle avait en vertu du contrat d'agence.
Le contrat d'agent commercial comporte, dans son article 4, une clause d'exclusivité et de non-concurrence aux termes de laquelle la société Apicos devait avoir le consentement de la société Unexport pour exercer à son compte, ou celui d'une autre société, une activité professionnelle analogue à celle concurrençant les produits qu'elle s'est engagée à promouvoir.
Les dispositions du contrat d'agence relatives à l'éventuelle poursuite pour son compte de son 'travail d'import-export de fruits et légumes' (article 2 alinéa 2) ne permettaient pas à la société Apicos de 'travailler pour le compte de plusieurs chefs d'entreprise' sans le consentement de la société Unexport (article 4 b), celle-ci se contentant de soutenir que son mandant l'avait autorisée à se fournir auprès d'autres producteurs sans produire aucun élément à l'appui de cette allégation.
La société Apicos ne conteste pas avoir courant 2015 et 2016 (courriels des 27 avril, 20 mai et 4 novembre 2015 et 11 janvier 2016) commercialisé des fruits et légumes en provenance d'autres fournisseurs (Ronin, Couton, Vicente Peris, EJS) que la société Unexport, de sorte que violant la clause d'exclusivité et de non-concurrence, elle ne peut prétendre, en application de l'article 30 sus-rappelé, à une indemnisation ou à des dommages-intérêts.
En effet, la loi espagnole retient tout manquement contractuel, ainsi qu'avéré en l'espèce, pour priver le mandataire de toute indemnité, sans le qualifier de grave ou non. Les circonstances de la rupture, qui montrent que la société Unexport était, sous réserve de la violation de la clause litigieuse, satisfaite des prestations de son agent commercial, et auraient pu, le cas échéant, atténuer un caractère de gravité, sont dès lors sans incidence.
La société Apicos ne justifie pas, au demeurant, que les critères retenus par la loi espagnole pour accorder une indemnisation, sur lesquels les parties s'accordent, sont remplis, en ce que, notamment, la lecture des relevés de commission, des rapports des ventes et de la liste des nouveaux clients, qu'elle a établie, le 3 décembre 2017 est insuffisante pour démontrer l'apport de nouveaux clients et la continuité des relations commerciales avec ceux-ci suite à la rupture, alors qu'elle ne conteste pas qu'il s'agissait de ses propres clients auprès desquels, d'ailleurs, elle a pu se procurer le courriel (non daté) envoyé par la société Unexport pour les informer de la fin du contrat d'agent commercial, ne soutenant nullement qu'elle aurait essuyé un refus de leur part l'empêchant de rapporter la preuve, qui lui incombe, la mesure d'expertise sollicitée ne visant, ainsi, qu'à pallier sa carence.
A titre superfétatoire, aucun écrit de la société Unexport ne permet de retenir qu'elle s'est reconnue débitrice d'une indemnité, celle-ci ayant seulement rappelé la législation applicable dans des courriels en date des 29 février et 2 mars 2016.
En conséquence, la demande en paiement formée par la société Apicos au titre d'une indemnité de rupture à hauteur de 42 131,70 euros ainsi que celle tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise seront rejetées.
La société Apicos ne fonde pas sa demande d'indemnisation au titre du retard pris par le mandant à lui fournir les documents nécessaires à l'établissement de sa facturation sur la loi espagnole du 27 mai 1992, ni même sur des dispositions plus générales existant en droit espagnol ; cette demande est donc irrecevable, la loi française, permettant l'indemnisation d'une résistance abusive sur laquelle est fondée la demande de la société Apicos n'étant pas une loi de police.
L'article 26 1) de la loi espagnole n°12/1992 du 27 mai 1992 sur les contrats d'agence prévoit que :
1) chaque partie à un contrat d'agence conclu pour une durée déterminée ou indéterminée peut mettre fin au contrat à tout moment et sans préavis dans les cas suivants :
1. lorsque l'autre partie a manqué, en tout ou partie, à ses obligations en vertu de la loi ou des dispositions contractuelles
2. lorsque l'autre partie a été déclarée en faillite.
2) dans ce cas, le contrat est considéré comme résilié à la réception d'une notification écrite indiquant la volonté de résilier et la cause de la résiliation.
Eu égard au manquement contractuel de la société Apicos ci-dessus retenu, la société Unexport pouvait résilier le contrat sans respecter de préavis.
Si son courrier en date du 13 janvier 2016 n'indique aucune cause, le courriel, qu'elle a adressé à la société Apicos le 15 janvier suivant, qui, tout en remerciant son agent 'pour le travail réalisé', confirme la rupture et expose une volonté de 'restructurer l'entreprise pour mieux faire face au marché', qui n'exclut nullement le constat d'actes de concurrence déloyale de la part de celui-ci, qu'elle évoque, d'ailleurs, sans les qualifier, dans un courriel en date du 29 février 2016 pour répondre à la demande en paiement qui lui est faite. Au demeurant, la société Apicos n'a jamais remis en cause la résiliation, souhaitant uniquement, dans ses correspondances, percevoir les commissions dues et une indemnité de clientèle et de préavis.
En conséquence, la résiliation du contrat d'agent commercial sans préavis ne caractérise aucun manquement du mandant et la demande de versement d'un solde au titre du préavis, que la société Unexport a concédé à sa cocontractante, sera rejetée.
Les condamnations respectives et réciproques en paiement prononcées par le premier juge au titre des commissions dues par la société Unexport à hauteur de 8 816,93 euros et 1 746,30 euros et d'une facture due par la société Apicos à hauteur de 4 464 euros, ainsi que la compensation, qui en découle, n'étant pas critiquées, elles ne pourront qu'être confirmées.
Par ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions et complété quant au rejet de la demande d'une mesure d'expertise.
Succombant sur son appel, la société Apicos sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 25 septembre 2018,
Y ajoutant, rejette la demande de mesure d'expertise formée par la SARL Apicos Fruits,
Condamne la SARL Apicos Fruits à payer à la société de droit espagnol Unexport Socieda Cooperativa la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SARL Apicos Fruits fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Apicos Fruits aux dépens d'appel.
le greffier, le président,