Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [X] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Delphine VILETTES
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/03691 - N° Portalis 352J-W-B7G-CZ2GX
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 10 janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Maître Thomas FOURREY, non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
Syndicat UNION FEDERALE DES SERVICES PUBLICS CFE CGC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Delphine VILETTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B980
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 janvier 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 10 janvier 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/03691 - N° Portalis 352J-W-B7G-CZ2GX
M. [P] avait été agréé par le comité directeur régional de l’union régionale CFE-CGC Auvergne, Rhône-Alpes, en qualité de membre du comité départemental, de l’Union Départementale CFE-CGC de l’Isère (l’UD 38), au mois de mars 2021.
Il avait également été désigné délégué suppléant au sein du comité directeur de l’Union Régionale CFE-CGC Auvergne, Rhône-Alpes (l’UR Auvergne Rhône-Alpes).
Le 24 mars 2022, en raison d’un conflit interne au syndicat, M. [P] s’est vu retirer les représentations pour lesquelles il avait été validé à l’UD 38 et à l’UR Auvergne Rhône-Alpes.
Par assignation du 30 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par M. [X] [P], d’une demande en paiement, dirigée contre l’union fédérale des services publics CFE-CGC (l’UFSP CGE-CGC) portant 3500 € de dommages intérêts, conséquence de la faute délictuelle commise, et 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] évoque sa longue activité syndicale depuis 25 ans ; il soutient qu’il existe une irrégularité formelle de la décision prise par l’UFSP CGE-CGC qui n’a pas respecté l’article 2 des statuts des Unions Départementales, pas plus que l’article 5 des statuts de la fédération des services publics. Il conclut à un abus de droit dans la décision de lui retirer ses mandats.
Il évoque un préjudice, ayant été immédiatement placé en arrêt maladie, prolongé jusqu’au 15 mars 2023, date à laquelle la médecine du travail l’a déclaré inapte.
Il conclut que le retrait de ses mandats, au sein de l’UD Isère et de l’UR Auvergne Rhône-Alpes, est constitutif d’une faute délictuelle, pour laquelle il demande 3500 € de dommages intérêts en réparation, et 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’UFSP CGE-CGC s’oppose à ces demandes injustifiées.
Elle sollicite 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 1240 du code civil indique : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»
L’article 6 du code de procédure civile précise que : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ».
L’article 9 du code de procédure civile ajoute : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Le principe de la responsabilité délictuelle suppose la preuve de l’existence d’un dommage, conséquence directe de la faute commise.
En l’espèce, tous les membres du comité départemental de l’UD de l’Isère, qui, comme M. [P], avaient signé une demande de révocation de leur président, le 10 février 2022 se sont vu retirer leur agrément par le comité directeur régional de l’UR CFE-CGC Auvergne Rhône-Alpes, le 24 mars 2022.
Aucun militant syndical n’est propriétaires de ses fonctions ; il ne peut ignorer que ses mandats sont provisoires, qu’ils peuvent lui être retirés, ou qu’il peut les perdre, en raison d’un problème de représentativité.
Il fait état d’un préjudice subi du fait du retrait des agréments, caractérisé par ses arrêts maladie.
Pourtant, Il résulte d’un courriel de M. [I], que M. [P] était depuis plusieurs années dans un état psychologique fragile : « … les alertes répétées que je te fais depuis trois ans n’ont pas été entendues. Tu n’es plus lucide. [X]..., Pleurs, emportements, combien de fois t’ai-je vu dans cet état là ? J’abandonne… » (Pièce n° 16 de l’UFSP CGE-CGC).
Le docteur [J], Médecin assistant psychiatrie indique : « … M. [P] … est suivi dans notre CMP, depuis son passage aux urgences, le 3 décembre 2022, patient que j’avais moi-même reçu aux urgences pour un syndrome dépressif évoluant depuis le début de l’année dans un contexte de difficultés au travail.
Actuellement il est à mi-temps thérapeutique, il exerce une fonction syndicale depuis 20 ans.
À ce passage aux urgences, le mois de décembre dernier, on trouve un patient avec une humeur triste, ralentissement psychomoteur, modéré, on note une anxiété, marquée, pas d’idées suicidaires, l’entretien est surtout centré sur ses difficultés au travail, il exprime un sentiment de non reconnaissance et de trahison de la part de la hiérarchie qui, selon lui veut le mettre à l’écart. Il décrit des angoisses le matin avant d’aller au travail….j’ai la boule au ventre … » (pièce n° 27 de M. [P].)
Dès lors, le préjudice qu’il subit est en lien avec ses difficultés au travail et celles-ci sont antérieures au 24 mars 2022.
Il ne prouve pas l’existence d’un préjudice en lien avec le conflit syndical et la perte d’une partie de ses mandats, dont il n’a pas fait mention au médecin psychiatre.
En outre, il a conservé un mandat de représentant de l’UFSP CGE-CGC au conseil économique, social et environnemental régional Auvergne Rhône-Alpes (CESER), où il siège, notamment pendant son arrêt de travail (pièce n° 20 de l’UFSP CGE-CGC).
Pour ces raisons, il ne prouve pas avoir subi un préjudice lié à la perte d’une partie de ses mandats. Il est débouté de ses demandes.
L'équité commande de condamner M. [P] à payer 1500 € à l’UFSP CGE-CGC en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 22/04200 et 23/03691 ;
DÉBOUTE M. [P] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [P] à payer 1500 € à l’UFSP CGE-CGC, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Fait et jugé à Paris le 10 janvier 2024
le greffierle Président
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