Texte intégral
N° RG 23/01103 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OY4O
Nom du ressortissant :
[W] [K]
[K]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [K]
né le 21 Avril 1987 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Non comparant, représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Février 2023 à 16heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 06 février 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [W] [K] par le préfet du Rhône.
Par décision en date du 14 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 16 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [K] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 10 février 2023, [W] [K] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de mainlevée de sa rétention administrative en soutenant que la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile qui n'a pas été rejetée définitivement par l'Italie et que son maintien en rétention sur la base de l'obligation de quitter le territoire français n'est pas légal.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 février 2023 a rejeté cette requête.
[W] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 février 2023 à 15 heures 51en faisant valoir que sa rétention était dépourvue de fondement légal sur le fondement des dispositions de l'article L 751-9 du CESEDA et que sa qualité de demandeur d'asile empêche la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français.
[W] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 février 2023 à 10 heures 30.
Suivant procès-verbal dressé ce jour, les policiers en fonction au centre de rétention ont relevé que M. [K] n'était pas prêt au départ et les a informés qu'il ne désirait pas se présenter a l'audience car il était malade.
[W] [K] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [W] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [W] [K] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que l'article L.742-8 du CESEDA dispose que « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'i soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l 'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.» ;
Attendu que [W] [K] soutient dans sa requête d'appel que la décision de placement en rétention n'a plus de base légale et qu'elle est contraire à son droit d'asile ;
Attendu qu'en application de l'article L. 743-11 du CESEDA, [W] [K] est en tout état de cause irrecevable à discuter de la légalité de la mesure de rétention administrative, question qui devait être soulevée devant le juge des libertés et de la détention qui examinait la première demande de prolongation ;
Attendu que l'existence d'un élément nouveau n'est pas discutée ;
Attendu que le préfet du Rhône a placé [W] [K] en rétention administrative le 14 janvier 2023 pour permettre l'exécution de la mesure édictée le 06 février 2022 par lequel le préfet du Rhône a fait obligation à M. [K] de quitter le territoire français, décision assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois ;
Que la rétention n'a pas été décidée par le préfet en application des dispositions de l'article L 751-9 du CESEDA qui n'ont pas à recevoir application au cas d'espèce ;
Que par contre au cours de sa rétention il s'est avéré, après passage à la borne Eurodacc, que M. [K] avait formé une demande d'asile en Italie qui a donc été saisie d'une demande de reprise en charge ; Que par arrêté du 30 janvier 2023 la préfète du Rhône a remis M. [K] aux autorités italiennes et par arrêté du 06 février 2023 la décision portant remise de M. [K] aux autorités italiennes a été abrogée en suite du refus de réadmission de l'Italie, une erreur sur l'identité de l'intéressé ayant été commise aux dires des parties ;
Qu'il appartient à M. [K] de saisir le juge administratif s'il entend contester l'arrêté ayant abrogé sa remise aux autorités italiennes, ceci ne relevant pas de la compétence de l'institution judiciaire ;
Qu'il n'appartient pas plus au juge judiciaire de décider quel est l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile qui aurait été formée par M. [K] ;
Attendu que la base légale de la prétention administrative, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, a toujours été l'obligation de quitter le territoire français édictée le 06 février 2022, décision qui n'a pas été contestée devant le tribunal administratif ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [K],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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