Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 07 MARS 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05247 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXJ2
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de VILLEUNEUVE SAINT GEORGE le 10 Novembre 2016 sous le RG n° 15/00593 ; infirmé partiellement par un arrêt de la chambre 6/5 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 17 octobre 2019 sous le RG n° 17/00124 lui-même partiellement cassé par la Cour de cassation dans son arrêt n° 102 FS-B rendu le 19 janvier 2022, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée.
APPELANT
Monsieur [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/016818 du 06/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [P] a été engagé verbalement par la société France Nettoyage Service (FNS) le 1er septembre 1998, en qualité d'agent de nettoyage. Il a ensuite été promu agent très qualifié puis chef d'équipe.
Suivant avenant du 1er février 2011, M. [P] a été affecté sur le site de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 12] (92), du lundi au vendredi de 13 heures à 16 heures 30, et sur celui de la mutuelle SMI à [Localité 9], du lundi au vendredi de 17 heures à 20 heures 30.
Suite à la perte par la société FNS du marché de l'immeuble [Adresse 7], le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la société Derichebourg propreté à compter du 1er janvier 2012, en application de l'annexe VII à la convention collective nationale des entreprises de propreté, applicable à la relation contractuelle.
La société Derichebourg Propreté est une entreprise dont l'activité principale est la prestation de service dans le domaine du nettoyage. Elle compte plus de 11 salariés.
Le 2 janvier 2012, la société Derichebourg Propreté a informé M. [P] de sa mutation sur le site [Adresse 11] à [Localité 13] (78), et ce dernier l'a refusée.
Le 9 février 2012, la société a notifié à M. [P] sa mutation sur le site du cimetière de [Localité 6] (92), du lundi au vendredi de 13 heures à 17 heures, mutation que le salarié a refusée en invoquant une incompatibilité d'horaires avec ses autres obligations professionnelles.
Après modification par l'employeur de ses horaires de travail, fixés de 12 heures 30 à 16 heures 30, M. [P] a maintenu son refus le 24 avril 2012, en invoquant ses convictions religieuses hindouistes lui interdisant de travailler dans un cimetière.
Le 23 août 2012, la société Derichebourg Propreté a convoqué M. [P] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 3 septembre 2012.
Par lettre en date du 21 septembre 2012 à effet au 8 octobre 2012, M. [P] s'est vu notifier une mutation disciplinaire sur le site de la société Franfinance à [Localité 10] (92), qu'il a refusée par lettre du 1er octobre 2012.
Après avoir été mis en demeure de rejoindre son poste par lettres des 12 et 22 novembre 2012, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 décembre 2012.
Par lettre du 8 janvier 2013, M. [P] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges le 24 juin 2013, de demandes tendant à l'annulation de sa mutation disciplinaire du 21 septembre 2012 et de son licenciement, ainsi qu'au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges en date du 10 novembre 2016, M. [P] a été débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
M. [P] a interjeté appel de ce jugement le 27 décembre 2017.
Aux termes de ses conclusions d'appel récapitulatives n° 3, transmises par voie électronique le 10 août 2019, M. [P] demandait à la cour de :
- prononcer la nullité de la sanction disciplinaire notifiée le 21 septembre 2012,
- dire le licenciement nul et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Derichebourg propreté à lui payer les sommes de :
* 2 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la notification de la mutation disciplinaire,
* 27 559 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
* 2 870,97 euros à titre de rappel de salaire, primes de qualité et de vitrerie pour la période du 8 octobre 2012 au 7 janvier 2013,
* 143,54 euros à titre de rappel de prime d'expérience pour la période du 8 octobre 2012 au 7 janvier 2013,
* 301,45 euros au titre des congés payés afférents,
* 616,20 euros à titre d'indemnité de transport,
- condamner la société Derichebourg propreté à lui remettre un avenant au contrat de travail, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie conformes au jugement sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant la possibilité de liquider l'astreinte,
- condamner la société Derichebourg propreté au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans un arrêt du 17 octobre 2019, la cour d'appel de Paris a :
-infirmé le jugement dans toutes ses dispositions,
-prononcé la nullité de la sanction disciplinaire notifiée le 21 septembre 2012 et du licenciement,
-condamné la société Derichebourg propreté à payer à M. [X] [P] les sommes de :
*1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la notification de la sanction disciplinaire annulée,
*15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
*2 870,97 euros à titre de rappel de salaire, primes de qualité et de vitrerie pour la période du 8 octobre 2012 au 7 janvier 2013,
*143,54 euros à titre de rappel de prime d'expérience pour la période du 8 octobre 2012 au 7 janvier 2013,
*301,45 euros au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire et de primes alloués pour la période du 8 octobre 2012 au 7 janvier 2013,
*616,20 euros à titre d'indemnité de transport,
-rappelé que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
-condamné la société Derichebourg propreté à remettre à M. [X] [P] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie rectifiés conformes au présent arrêt,
-débouté M.[X] [P] du surplus de ses demandes,
-débouté la société Derichebourg propreté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Derichebourg propreté à payer à M. [X] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Derichebourg propreté aux dépens de première instance et d'appel.
Saisie du pourvoi formé par la société Derichebourg, la Cour de cassation, par arrêt du 19 janvier 2022, au visa des articles L.1121-1, L.1132-1 et L.1133-1 du code du travail mettant en 'uvre en droit interne les articles 2 § 2 et 4 § 1 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, a cassé et annulé l'arrêt du 17 octobre 2019 « sauf en ce qu'il condamne la société Derichebourg propreté à payer à M. [P] la somme de 616,20 euros à titre d'indemnité de transport et celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ».
Cette décision est motivée par le fait que la cour d'appel a déduit que, la sanction ayant été annulée en raison de son caractère discriminatoire, le licenciement prononcé en partie pour non-respect par le salarié de cette obligation, revêt également un caractère discriminatoire et doit donc être annulé, alors que la mutation disciplinaire prononcée par l'employeur était justifiée par une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de l'article 4 § 1 de la directive 2000/78 du Conseil du 27 novembre 2000 au regard, d'une part de la nature et des conditions d'exercice de l'activité du salarié, chef d'équipe dans le secteur de la propreté, affecté sur un site pour exécuter ses tâches contractuelles en vertu d'une clause de mobilité légitimement mise en 'uvre par l'employeur, d'autre part du caractère proportionné au but recherché de la mesure, laquelle permettait le maintien de la relation de travail par l'affectation du salarié sur un autre site de nettoyage, ce dont elle aurait dû déduire que la mutation disciplinaire ne constituait pas une discrimination directe injustifiée en raison des convictions religieuses et que, dès lors, le licenciement du salarié n'était pas nul.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 novembre 2023, M. [P], appelant, demande à la cour de :
- juger recevables les présentes écritures et à titre subsidiaire juger qu'il s'en rapporte aux moyens et prétentions soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé et tels que rappelés aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3 signifiées le 10 août 2019 devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé,
En conséquence,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges du 10 novembre 2016 aux termes
et statuant à nouveau,
A titre principal,
- prononcer la nullité de la mutation disciplinaire notifiée au salarié le 21 septembre 2012 sur le site Franfinance en raison de son caractère discriminatoire lié à la religion,
- juger, en conséquence, le licenciement fondé sur le refus de ladite mutation discriminatoire et nul,
- condamner la société Derichebourg Propreté à lui payer les sommes suivantes :
*2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la notification de cette mutation.
*27 559 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
A titre subsidiaire
- juger que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- condamner la société Derichebourg Propreté à lui payer la somme de 27 559 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Dans tous les cas,
- condamner la société Derichebourg Propreté à lui payer les sommes de :
*2 870,97 euros à titre de rappel de salaires, primes de qualité, primes de vitrerie pour la période du 8 octobre 2012 au 7 janvier 2013
*143,54 euros à titre de rappel de primes d'expérience pour la période du 8 octobre 2012 au 7 janvier 2013
*301,45 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente
*616,20 euros au titre de l'indemnité de transport pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012
- condamner la société Derichebourg Propreté à lui remettre un avenant au contrat de travail, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, astreinte que la cour se réserve le droit de liquider.
- débouter la société Derichebourg Propreté de l'ensemble de ses demandes à son encontre
- condamner la société Derichebourg Propreté au paiement d'une somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maitre Solovieff, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2022, la société Derichebourg Propreté, intimée, demande à la cour de :
In limine litis :
- déclarer que les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile ne sont pas respectées par M. [P]
- déclarer irrecevables les nouveaux moyens et prétentions développés par M. [P]
- déclarer irrecevables les conclusions d'appel communiquées par M. [P] le 20 juillet 2022
Sur le fond
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et donc :
- juger qu'aucune discrimination n'a été commise par elle
- juger que la mutation disciplinaire notifiée à M. [P] en date du 21 septembre 2012 est fondée
- le débouter de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 500 euros au titre de cette notification de mutation
- juger que le licenciement de M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse
- le débouter de sa demande de 27 559 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse
- constater que les demandes de rappel de salaires, primes de qualité, primes de vitrerie et primes d'expérience formulées à hauteur de 2 870,97 euros, 143,54 euros et 301,45 euros, ainsi que les demandes de rappel d'indemnité de transport formulées à hauteur de 616,20 euros, sont injustifiées et infondées
En conséquence :
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant :
- condamner M. [P] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 novembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande tendant à l'irrecevabilité des moyens et des conclusions de M. [P]
La société Derichebourg Propreté fait valoir que M. [P] n'a pas respecté les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile. Elle relève en effet qu'il n'a communiqué aucune conclusion au greffe et qu'il n'a communiqué ses conclusions à l'intimée que le 20 juillet 2022, soit plus de deux mois après sa déclaration de saisine de la cour d'appel.
M. [P] répond qu'à supposer que la cour juge qu'il n'a pas respecté les délais de signification de ses conclusions d'appel après renvoi, il conviendra de se référer aux conclusions qu'il a signifiées le 10 août 2019 dans le cadre de la procédure d'appel ayant abouti à l'arrêt de cassation.
La cour rappelle que les conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine doivent être remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration, et qu'en cas de non-respect de ce délai, la partie est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
En l'espèce, alors que la déclaration de saisine a été transmise par voie électronique le 11 mai 2022 par M. [P], ses conclusions ne l'ont été que le 14 juillet 2022. Il est par conséquent réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel de Paris dans ses conclusions récapitulatives n°3 transmises le 10 août 2019.
2 ' Sur la demande d'indemnité de transport
L'article 624 du code de procédure civile dispose que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
L'arrêt de la Cour de cassation a cassé et annulé « sauf en ce qu'il condamne la société Derichebourg propreté à payer à M. [P] la somme de 616,20 euros à titre d'indemnité de transport et celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ».
Le dispositif par lequel la cour d'appel a condamné la société Derichebourg propreté à payer à M. [X] [P] la somme de 616,20 euros à titre d'indemnité de transport, n'ayant pas été censuré par la Cour de cassation, la cour n'en est pas saisie.
La demande est donc irrecevable car elle se heurte à l'autorité de la chose jugée.
3- Sur la sanction disciplinaire notifiée le 21 septembre 2012
Conformément à l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction, au besoin après avoir ordonné toutes les mesures d'instruction qu'il estime. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La mutation disciplinaire a été notifiée à M. [P] dans les termes suivants :
« Vous avez refusé votre changement d'affectation sur le site Les Cimetières de [Localité 6] qui vous a été notifié le 3 avril 2012.
En effet, vous avez répondu négativement à chacun de nos courriers recommandés vous confirmant votre affectation sur ce site (courriers du 1er juin 2012 et du 11 juillet 2012), en invoquant votre appartenance confessionnelle pour justifier votre refus d'exécuter vos obligations professionnelles.
Nous vous rappelons que cette mutation respectait les termes de votre clause de mobilité géographique et n'engendrait qu'un simple changement de vos conditions de travail.
Nous vous rappelons également que la liberté religieuse ne doit en aucun cas prévaloir sur le bon fonctionnement de l'entreprise. Ainsi, vous ne pouvez invoquer votre religion pour refuser tout ou partie de vos obligations contractuelles.
En refusant de vous présenter au nouveau lieu d'exécution de votre contrat de travail, vous avez contrevenu à vos obligations contractuelles.
Votre comportement et votre manque de professionnalisme, ne sauraient être tolérés, ont mis en péril l'image de sérieux et de professionnalisme de notre entreprise et de ses salariés. Ils témoignent de la désinvolture dont vous faîtes preuve à l'égard de vos obligations.
Cependant les explications que vous avez fournies et votre absence de passé disciplinaire nous conduisent à envisager une sanction moindre que celle initialement prévue de licenciement.
Toutefois, les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien nous ont permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés, nous vous informons que nous avons décidé de vous infliger une sanction de mutation disciplinaire, comme prévu dans notre règlement intérieur.[...]'.
M. [P] soutient que sa mutation disciplinaire est nulle, au motif que :
-il s'agit d'une sanction discriminatoire car son refus d'accepter la mutation était fondé sur un motif religieux
-ce refus ne peut constituer une faute, en l'absence de clause contractuelle de mobilité et alors que la société ne justifie pas que cette sanction était justifiée par les tâches à accomplir et proportionnée au but recherché
-les faits sur lesquels elle est fondée sont prescrits.
La société répond que le contrat de travail de ce dernier comprenait une clause de mobilité, et que son refus d'accepter une simple modification de ses conditions de travail n'était pas légitime, dès lors que le motif religieux invoqué, dont la réalité n'est pas démontrée, ne lui permettait pas de s'opposer au pouvoir de direction de l'employeur. Elle soutient que la sanction disciplinaire n'est en rien discriminatoire et est fondée uniquement sur le refus fautif de M. [P] de ne pas se rendre sur le site sur lequel il était affecté. Elle relève enfin que les dispositions du code du travail relatives à la prescription ne sont pas applicables dans la mesure où les agissements du salarié ont persisté malgré les nombreuses mises en garde qui lui avaient été adressées.
S'agissant de la prescription, l'article L.1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Mais ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur de plus de deux mois dans la mesure où le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement et s'il s'agit de faits de même nature.
En l'espèce, M. [P] a, une première fois, refusé son affectation sur le site du cimetière de [Localité 6] le 14 février 2012, au motif que ses horaires de travail étaient incompatibles avec ceux d'un autre emploi, et l'employeur a accepté de les modifier. Il a réitéré son refus dans une lettre du 24 avril 2012 en invoquant un autre motif, d'ordre religieux, puis dans deux autres lettres des 26 juin 2012 et 19 juillet 2012, étant précisé que cette dernière lettre supporte la date du 19 juin 2012 mais évoque une lettre de l'employeur du 11 juillet 2012.
Ainsi, le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou réitéré sur l'ensemble de cette période et les poursuites disciplinaires engagées le 23 août 2012 ne sont pas couvertes par la prescription.
S'agissant ensuite de la clause de mobilité, la cour rappelle que la mise en 'uvre d'une clause de mobilité incluse dans le contrat de travail correspond à un simple changement des conditions de travail et non à une modification du contrat de travail qui nécessiterait l'accord du salarié. Et le refus du salarié d'accepter un changement de ses conditions de travail constitue une faute contractuelle susceptible de conférer un caractère réel et sérieux au licenciement.
La bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n'ont pas à rechercher si la décision de l'employeur de faire jouer une clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail est conforme à l'intérêt de l'entreprise ; il incombe au salarié de démontrer que cette décision a été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt, ou bien qu'elle a été mise en 'uvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, ce que les juges du fond apprécient souverainement.
Il incombe aux juges du fond, de rechercher, lorsqu'ils y sont invités, si la mise en 'uvre d'une clause de mobilité ne porte pas une atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte peut être justifiée par la tâche à accomplir et est proportionnée au but recherché.
En l'espèce, si le contrat initial de M. [P] avec la société FNS était verbal et ne comprenait donc pas de clause de mobilité, laquelle doit être écrite, le salarié a signé un avenant à son contrat de travail en date du 1er février 2011 prévoyant ses horaires de travail sur les sites [Adresse 7] et SMI, et mentionnant que « nos contrats d'entretien de locaux étant temporaires et notre activité ne permettant pas une affectation définitive à un poste de travail, votre lieu de travail est susceptible d'être modifié, sans que cela ne constitue une modification substantielle de votre contrat de travail ».
Cette clause dont le contenu n'est pas critiqué par le salarié s'analyse comme une clause de mobilité.
L'employeur était donc en droit de modifier le lieu de travail du salarié à condition toutefois que la clause soit mise en 'uvre dans l'intérêt de l'entreprise, et ne porte pas atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale, le juge devant vérifier si cette atteinte est justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
La cour relève que M. [P] ne démontre pas que la mutation qu'il refusait n'était pas mise en 'uvre dans l'intérêt de l'entreprise, alors que la charge de la preuve lui appartient, tandis que l'employeur produit une attestation de M. [G], chef d'agence, qui indique qu'à la suite de la reprise du marché par la société Derichebourg, le nouveau cahier des charges ne prévoyait plus de permanence en journée. La société justifie également avoir entendu les difficultés exprimées par le salarié en lui proposant une modification de ses heures de travail.
M [P] ne démontre pas plus que cette mutation portait atteinte à son droit à une vie personnelle et familiale, alors que le site [Adresse 7] situé à [Localité 12] et celui de Franfinance situé à [Localité 10] ne sont séparés que par quelques kilomètres, sont tous les deux desservis par les transports en commun et par un réseau routier, et se situent à une distance quasi équivalente de son domicile.
La cour considère en conséquence que la mise en 'uvre de la clause de mobilité par l'employeur ne présente pas de caractère abusif.
Sur le caractère discriminatoire de la sanction, l'article 1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. »
Selon la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, il peut être dérogé au principe de non-discrimination lorsque la différence de traitement est fondée sur une exigence professionnelle essentielle et déterminante, résultant de la nature de l'activité professionnelle ou des conditions de son exercice, et pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée.
En application de l'article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application de l'article L.1132-1 du code du travail, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné entant que de besoin, toutes les meures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [P] fait valoir qu'à la suite de son refus de se rendre sur le chantier des cimetières de [Localité 6], il lui a été notifiée, à titre de sanction, une « mutation disciplinaire » sur le site de Franfinance. Or, il soutient que son refus de la première mutation était légitime et fondé sur des raisons religieuses dont l'employeur a été informé. Il verse aux débats une attestation établie par M. [E], prêtre du temple [5] à [Localité 8], qui indique que la religion hindouiste interdit de se rendre dans certains lieux comme les cimetières pendant les périodes de carême d'une durée d'une semaine à deux mois, qui ont lieu à plusieurs reprises dans l'année.
Les faits laissant supposer une discrimination, puisque M. [P] a été muté disciplinairement pour avoir refusé de rejoindre le poste sur lequel il était affecté alors qu'il justifiait son refus par l'exercice de ses convictions religieuses, il appartient à l'employeur de démontrer que sa décision est motivée par des éléments objectifs qui y sont étrangers.
L'employeur répond que :
-dans le cadre de la reprise du marché, le cahier des charges ne prévoyait plus de permanence en journée, alors que M. [P] occupait ce poste
-une première proposition de mutation sur la ville de [Localité 13] a été refusée par le salarié, alors qu'il réside dans le même département
-une seconde proposition de mutation lui a été faite le 9 février 2012 sur le site des cimetières de [Localité 6], à proximité de son ancien lieu de travail et avec les mêmes horaires de travail,
-le salarié a, le 14 février 2012, répondu qu'il avait d'autres obligations professionnelles avec une prise de poste à 17h30, et qu'il ne pourrait les assurer s'il était muté à [Localité 6]
-la société a accepté, le 3 avril 2012, une modification des horaires de travail sur le site de [Localité 6], soit de 12h30 à 16h30 au lieu de 13h à 17h, sa nouvelle affectation étant effective à compter du 30 avril 2012,
-le salarié a, le 24 avril 2012, répondu qu'en raison de sa religion, il ne pouvait intervenir dans un cimetière et maintenu son refus d'être muté sur le site de [Localité 6]
-par lettre du 1er juin 2012, il a demandé au salarié d'intégrer ce site et lui a signifié que son refus pourrait le conduire à envisager son licenciement
-par lettre du 21 septembre 2012, il a notifié au salarié une sanction de mutation disciplinaire sur le site de Franfinance.
Il déduit de l'ensemble de ces éléments que le refus réitéré du salarié d'une mutation sur le site de [Localité 6], qui s'inscrit dans le cadre de la clause de mobilité, s'analyse comme fautif et caractérise un manquement à ses obligations contractuelles, justifiant la mutation disciplinaire.
La cour retient que la mutation disciplinaire prononcée par l'employeur était justifiée par une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de l'article 4 § 1 de la directive 2000/78 du Conseil du 27 novembre 2000 au regard, d'une part de la nature et des conditions d'exercice de l'activité du salarié, chef d'équipe dans le secteur de la propreté, affecté sur un site pour exécuter ses tâches contractuelles en vertu d'une clause de mobilité légitimement mise en 'uvre par l'employeur, d'autre part du caractère proportionné au but recherché de la mesure, laquelle permettait le maintien de la relation de travail par l'affectation du salarié sur un autre site de nettoyage.
Il s'en déduit que, comme l'ont retenu les premiers juges, la mutation disciplinaire ne constituait pas une discrimination directe injustifiée en raison des convictions religieuses et que, dès lors, il ne peut être sollicité la nullité subséquente du licenciement en raison du refus du salarié de rejoindre le poste proposé au terme de cette mutation disciplinaire.
4- Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il juge utile, il appartient, néanmoins, à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige était rédigée en ces termes :
« En application de l'article L.1232-6 du code du travail, nous vous notifions votre licenciement pour les motifs suivants :
Vous avez refusé votre changement d'affectation sur le site Les cimetières de [Localité 6] par courrier en date du 4 octobre 2012.
En effet, vous avez répondu négativement à chacun de nos courriers recommandés vous confirmant votre affectation sur ce site (courriers du 3 avril 2012, 1er juin 2012 et du 11 juillet 2012), en ne donnant aucun élément pouvant justifier vos refus successifs.
Par ailleurs, en date du 10 octobre 2012, nous vous avons adressé un courrier en complément du courrier envoyé le 21 septembre 2012, vous informant de votre affectation au site FRANFINANCE à [Localité 10], répondant au même horaire que vous occupiez dans votre précédent site et ne générant aucun allongement de votre temps de transport. En effet, le temps de trajet entre votre domicile et votre lieu de travail était de 37 minutes et pour cette proposition, il est de 33 minutes.
De plus, les missions réalisées sur le site FRANFINANCE correspondent aux mêmes missions que vous réalisez sur votre site précédent, et votre qualification de Chef d'équipe restait inchangée.
Cependant et contre toute attente, vous nous avez adressé par courrier en date du 4 octobre 2012 votre refus d'accepter cette mutation.
Nous vous rappelons que cette mutation respectait les termes de votre clause de mobilité géographique et n'entraînait qu'un simple changement de vos conditions de travail.
En refusant de vous présenter au nouveau lieu d'exécution de votre contrat de travail, vous avez contrevenu à vos obligations contractuelles.
Les refus systématiques de votre part sur nos propositions de poste ne peuvent être tolérés et par conséquent témoignent de votre manque de professionnalisme.
De plus, les explications que vous nous avez fournies au cours de l'entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous ont été reprochés.
Pour ces raisons, nous avons décidé de vous licencier et la date d'envoi de cette lettre fixera le point de départ du préavis de 2 mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.»
La société fait valoir que le salarié a refusé sa mutation disciplinaire, pourtant conforme à la clause de mobilité qui figurait dans l'avenant signé le 31 janvier 2011 avec la société France Nettoyage Service puis dans l'avenant qu'elle avait établi en décembre 2011 et que le salarié n'a jamais signé malgré ses relances.
Elle ajoute, s'agissant des horaires de travail, que la société France Nettoyage Service l'avait avisée de ce que le temps de travail mensuel de M. [P] était de 86,60 heures, que les horaires de 13h à 17h qu'elle avait mis en place n'apportaient donc aucune modification, et que le salarié, qui avait continué à travailler sur le site [Adresse 7], les appliquait.
Enfin, elle produit une attestation établie par M. [G], chef d'agence, indiquant que le chef du site de Franfinance, M. [V], l'avait avisé de la venue, à une seule reprise, de M. [P], qui s'était contenté de prendre connaissance des tâches à effectuer.
Elle affirme que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
M. [P] répond que :
-l'employeur a justifié la mutation disciplinaire en visant une clause de mobilité, alors qu'aucun avenant n'a été régularisé entre les parties. Il n'a en effet pas signé l'avenant daté du 30 décembre 2011 et la société ne justifie pas de l'envoi de la lettre recommandée de relance qu'elle produit.
-sa mutation disciplinaire prévoyait des horaires de 13h à 17h alors que ses horaires sur le site [Adresse 7], avant la reprise du marché, étaient de 13h à 16h30
-il s'est présenté sur le site de Franfinance à deux reprises.
Il soutient donc qu'en tentant de lui imposer un nouveau site avec une modification des horaires puis en se prévalant de son absence sur le lieu de la mutation contestée pour le licencier, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La cour a précédemment considéré que la mise en 'uvre de la clause de mobilité par l'employeur ne présente pas de caractère abusif.
S'agissant ensuite des horaires de travail, la cour relève qu'il ressort de la lettre du 9 décembre 2011 adressée par la société FNS à la société Derichebourg (pièce 34), que le temps de travail mensuel de M. [P] était de 86,60 heures, soit 20 heures par semaine. Il ne peut donc être retenu, comme le prétend le salarié, qu'il ne travaillait que de 13h à 16h30, soit 17,5 heures par semaine, et que la société Derichebourg aurait unilatéralement modifié ces horaires de travail en les fixant entre 13h et 17h, soit 20 heures par semaine.
Enfin, il n'est pas contesté par le salarié qu'il n'a pas exécuté son travail sur le site de Franfinance, le document manuscrit qu'il produit faisant seulement état de ce qu'il s'est présenté à l'accueil les 19 et 22 octobre (pièce 13 appelant), tandis que M. [G] atteste d'un unique contact avec le chef de site le 22 octobre.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la mutation disciplinaire de M. [P] a été décidée par la société Derichebourg, conformément à la clause de mobilité mentionnée dans l'avenant du 30 décembre 2011 et sans modification unilatérale des horaires de travail, et que le salarié a, sans motif légitime, refusé de prendre son poste sur son nouveau lieu de travail.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, et débouté M. [P] de ses demandes au titre du rappel de salaires et de primes pour la période du 8 octobre 2012 au 7 janvier 2013.
5 ' Sur les autres demandes
M. [P] sera condamné à payer à la société Derichebourg la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et supportera les dépens de renvoi de cassation.
M. [P] sera, par voie de conséquence, débouté de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
DIT que les conclusions de M. [X] [P] signifiées par voie électronique le 14 juillet 2022 sont irrecevables,
DIT que la demande au titre de l'indemnité de transport est irrecevable,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] [P] à payer à la société Derichebourg la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [X] [P] de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
CONDAMNE M. [X] [P] aux dépens de renvoi de cassation.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE