Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 21/06363 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZKM
AFFAIRE :
Société ANA 'LA PIZZ'
C/
S.A.S. YMO
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Octobre 2021 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 21/02000
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.06.2022
à :
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Eric TOUFFAIT, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société ANA
Exerçant sous l'enseigne 'LA PIZZ', agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° Siret 847 546 561 (Rcs [Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20210398
Assistée de Me Marc HOFFMAN, avocat plaidant au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. YMO
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 327 613 642 (Rcs [Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric TOUFFAIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1161
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2021, la SARL ANA a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 7 octobre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans l'instance l'opposant à la société YMO.
Par conclusions déposées le 16 mai 2022, elle a déclaré se désister de son appel.
Par conclusions déposées le même jour, la société YMO a déclaré accepter purement et simplement ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il convient de donner acte à l'appelante de son désistement accepté par l'intimée, et de constater le dessaisissement de la cour.
Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.
Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de l'appelante en application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance de la SARL ANA ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la SARL ANA.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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