Texte intégral
MINUTE N° 24/270
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 28 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03584 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUXB
Décision déférée à la Cour : 23 Juin 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SARLU [4] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin d'une maladie qualifiée « bronchites à répétition et dilatation des bronches tableau 62 Aff provoquées par les isocyanates organiques », déclarée le 17 février 2018 par M. [D] [N] [T] qui avait été son salarié de 1969 au 31 décembre 2009, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 23 juin 2021, a :
- déclaré le recours recevable ;
- déclaré la prise en charge de la maladie opposable à l'employeur ;
- condamné l'employeur à payer à la caisse la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné la SARLU [4] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
- au visa des articles L.431-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, suivant lesquels les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter, notamment, de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre la maladie et une activité professionnelle, que si la maladie litigieuse a été constatée pour la première fois par un compte-rendu d'examen spécialisé réalisé le 27 avril 2006, le lien entre la maladie et la profession de M. [D] [N] [T] n'a été établi pour la première fois que par un certificat médical du 3 mars 2018, et qu'en conséquence, la demande de prise en charge faite le 17 février 2018 ;
- au visa des l'article R.441-10 et suivants du code précité relatifs à l'instruction par la caisse de la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, que si l'absence de réponse de la caisse dans les trois mois de la réception de la demande, intervenue le 7 mars 2018, vaut décision de prise en charge, la société ne peut se prévaloir de l'inopposabilité de cette décision pour ne pas avoir, dans le même délai, été informée préalablement de la clôture de l'instruction, ni des éléments susceptibles de lui faire grief, ni de la possibilité de consulter le dossier, dès lors que la seule inobservation du délai de trois mois n'entraîne pas à lui seul l'inopposabilité de la prise en charge à l'employeur, et dès lors que, en informant l'employeur de la date de fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier par courrier du 26 juillet 2018 réceptionné le 31, ce qui a permis à l'employeur de consulter les pièces le 14 août, avant que la décision de prise en charge soit prise le 16 août, la caisse avait respecté les dispositions de l'article R.441-14 qui lui imposaient d'informer l'employeur des éléments pouvant lui faire grief et de la possibilité de consulter le dossier au moins dix jours francs avant de prendre sa décision ; que l'employeur invoque vainement ne pas avoir eu accès au compte-rendu d'examen spécialisé ayant permis de fixer la date de première constatation médicale au 27 avril 2006, dès lors qu'il résulte des articles D. 461-1-1 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale que la date de première constatation est fixée par le médecin conseil, que le certificat de première constatation, couvert par le secret professionnel, n'est pas consultable par l'employeur, et que celui-ci en est suffisamment informé par la fiche de colloque médico-administratif, lequel en l'espèce a été dûment communiqué à l'employeur, conformément au principe du contradictoire ;
- qu'il appartenait à la caisse d'établir que la maladie litigieuse satisfait aux conditions de prise en charge figurant au tableau n° 62 des maladies professionnelles auquel renvoie l'article L. 461-1 du code précité ; que la présomption de prise en charge résultant du tableau exige à ce titre que la maladie qualifiée « syndrome bronchite récidivante » soit prise en charge dans un délai de sept jours après des travaux exposant à l'inhalation ou à la manipulation d'isocyanates organiques ; que la nature de la maladie est établie par le certificat médical initial et par l'avis du médecin conseil de la caisse figurant dans la fiche de colloque médico-administratif ; que délai de prise en charge est respecté puisque la première constatation médicale est intervenue le 27 avril 2006 et puisque l'exposition au risque a cessé le 31 décembre 2009 ; et qu'en application des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité applicable aux lésions initiales s'étend notamment à toute la période d'incapacité précédant la guérison ou la consolidation, sauf preuve contraire par l'employeur d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie professionnelle, ou d'une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail ; qu'en l'espèce l'employeur n'apportait pas cette preuve et qu' en conséquence la prise en charge de la maladie par la caisse devait lui être déclarée opposable.
La SARLU [4] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 28 juin 2021 par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, expédié le 21 juillet 2021.
L'appelante, par conclusions enregistrées le 21 janvier 2024, demande à la cour de :
- dire son appel recevable ;
- infirmer le jugement ;
à titre principal,
- dire que la prise en charge lui est inopposable en raison de la prescription de la demande ;
subsidiairement,
- dire que la prise en charge lui est inopposable pour violation du contradictoire par la caisse lors de l'instruction de la demande ;
plus subsidiairement,
- dire que la prise en charge lui est inopposable pour non-réunion des conditions du tableau n° 62 des maladies professionnelles.
L'appelante soutient :
- que son appel n'est pas irrecevable, comme le soutient la caisse, faute de critique expresse des chefs de jugement dans la déclaration d'appel, dès lors que cette exigence n'est pas applicable en procédure orale, dans laquelle elle constituerait une charge procédurale excessive pour les parties, qui n'y sont pas tenues à être représentées par un professionnel du droit ;
- que la demande de prise en charge est prescrite pour avoir été faite plus de deux ans après le certificat médical du 27 avril 2006, mentionné dans la fiche de colloque médico-administratif, qui a constaté le syndrome bronchique récidivant qui évoque nécessairement le lien possible entre ce syndrome et le travail de M. [T] [D] [N] ;
- que la caisse n'a pas respecté le contradictoire dès lors que lorsqu'il a consulté le dossier la 14 août 2018, le certificat médical du 27 avril 2006 ne s'y trouvait pas alors que la caisse l'invoque pour revendiquer la prise en charge de la maladie dans le délai de 7 jours mentionné au tableau ;
- que ce certificat constitue une pièce administrative faisant grief à l'employeur et devant figurer au dossier mentionné à l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale ; que l'impossibilité pour l'employeur de consulter cette pièce l'a privé de contrôler le respect des exigences posées par le tableau ;
- que la caisse n'établit pas que la maladie déclarée possède le caractère récidivant exigé au tableau 62 des maladies professionnelles ; que le délai de prise en charge de 7 jours exigé au tableau n'a pas été respecté, dès lors que l'exposition au risque a cessé le 1er janvier 2010, date du départ du salarié de l'entreprise, et que la maladie n'a été déclarée que 17 février 2018 avec production d'un certificat médical du 3 mars 2018, alors qu'elle aurait dû être déclarée au plus tard le 7 janvier 2010 ; qu'en effet, à défaut de production du prétendu certificat médical du 27 avril 2006 constatant pour la première fois la pathologie, la preuve de cette constatation n'est pas rapportée ; que ne constitue pas une telle preuve le simple avis du médecin conseil de la caisse, qui, s'il lie la caisse, ne lie pas le juge.
La caisse, par conclusions en date du 8 mars 2023, demande à la cour de :
- déclarer que la demande de prise en charge n'était pas prescrite ;
- déclarer que la caisse a respecté le principe du contradictoire ;
- constater que les conditions du tableau sont remplies ;
- en conséquence confirmer le jugement ;
- et condamner l'appelante à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'intimée soutient :
- que de délai de prescription biennale n'était pas accompli au 17 février 2018, date de la déclaration de maladie professionnelle, puisqu'il n'avait commencé à courir que le 3 mars 2016, date du premier certificat médical faisant état d'un lien entre le travail et la maladie constatée médicalement pour la première fois le 27 avril 2006 ;
- que le contradictoire a été respecté lors de l'instruction de la demande même si le certificat de première constatation du 27 avril 2006 n'a pas été communiqué à l'employeur, cette pièce étant soumise au secret médical et l'employeur étant suffisamment informé par la communication de la fiche du colloque médico-administratif qui fait état de ce certificat ; que de plus la date de première constatation médicale est fixée par le médecin conseil, ainsi que prévu à l'article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale ;
- que les conditions du tableau sont remplies, aussi bien pour la concordance entre la maladie déclarée et la maladie visée au tableau, qui est établie par les constatations du médecin-conseil de la caisse, que pour le respect du délai de prise en charge, dès lors que la première constatation médicale, intervenue le 27 avril 2006, est antérieure à la fin de l'exposition au risque.
À l'audience du 25 janvier 2024, les parties ont précisé qu'aucune d'entre elle n'avait produit le certificat médical établi en 2006 et ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le premier juge a exactement retenu, au visa des articles des articles L.431-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, que les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter, notamment, de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre la maladie et une activité professionnelle.
Si la connaissance de ce lien est acquise au 3 mars 2018, date du certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle en date du 17 février de la même année, la seule existence du certificat médical de première constatation de la pathologie du 27 avril 2006 n'établit pas que le salarié ait eu connaissance de ce lien dès cette date, l'absence de production de cette pièce ne permettant pas de le vérifier.
En revanche, les déclarations faites par le salarié à l'enquêteur de la caisse dans le cadre de l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle établissent que celui-ci a eu connaissance du lien entre le travail et la pathologie pulmonaire par des certificats médicaux établis antérieurement à son départ de l'entreprise, qui est intervenu le 1er janvier 2010. En effet, le procès-verbal dressé par l'enquêteur le 9 juillet 2018 indique que le salarié lui a déclaré qu'il avait changé de postes suite aux avis des médecins traitant et du médecin du travail car il toussait beaucoup. Cette déclaration, même si elle n'est pas confortée par les certificats médicaux correspondant, que le salarié a déclaré ne plus détenir, suffit à établir que celui-ci était informé du lien entre sa toux et le travail. Le délai de prescription biennale a donc commencé à courir à une date inconnue mais antéri eure au 1er janvier 2010, et s'est donc accomplie au plus tard le 1er janvier 2012.
En conséquence, c'est à bon droit que l'employeur invoque la prescription de la demande de prise en charge de maladie professionnelle ainsi que l'inopposabilité de cette prise en charge à son égard. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu entre les parties le 23 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, ce chef de jugement étant confirmé ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la SASU [4] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de la maladie déclarée le 17 février 2018 par M. [D] [N] [T] ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment