Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
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AFFAIRE : [M] [R]
N° RG 25/00599 - N° Portalis DBXQ-W-B7J-FESJ
Minute N°25/599
ORDONNANCE
Nous, Valérie BROVILLE, vice-présidente au Tribunal judiciaire de BESANÇON, siégeant en audience publique tenue au Centre Hospitalier de Novillars, assistée de Virginie JOLY, Greffier, avons rendu le vingt trois Octobre deux mil vingt cinq l’ordonnance dont la teneur suit,
ENTRE :
M. LE PREFET DU [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
demandeur, régulièrement convoqué, non comparant, non représenté,
- d’une part -
ET :
Monsieur [M] [R]
né le 12 Juillet 1961 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
défendeur, régulièrement convoqué, comparant,
assisté de Me Vincent EMONNIN, avocat commis d’office,
- d’autre part -
AUTRES PARTIES :
Monsieur le Directeur du CHS de [Localité 9]
[Localité 6]
régulièrement avisé, non comparant
UDAF DU [Localité 8] - Mandataire
[Adresse 3]
[Localité 5],
mandataire judiciaire de la personne hospitalisée,
non comparant, a fait parvenir ses observations par écrit
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal judiciaire de Besançon
absent, avis écrit.
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EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu la requête et les pièces déposées par Monsieur le préfet du [Localité 8] le 21 Octobre 2025 aux fins d’autorisation de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [M] [R], hospitalisé actuellement au CHS de [Localité 9],
Vu l’avis écrit du ministère public en date du 22 octobre 2025, requérant la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète;
Vu les débats de ce jour tenus au Centre Hospitalier de [Localité 9] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu l’article L 3131-13 du Code de la santé publique ;
Attendu qu’il ressort des certificats médicaux versés au dossier que Monsieur [M] [R] a été réintégré à l’hôpital de [Localité 9] dans “un contexte d’errance et de vécu de préjudice chronique”; qu’il persiste un “mécanisme hallucinatoire” ; que son tuteur (UDAF du [Localité 8]) déclare qu’il travaille en étroite collaboration avec le psychiatre du service et l’assistante sociale notamment sur un projet d’appartement ;
Qu’au cours des débats de ce jour Monsieur [M] [R] déclare qu’il est dans l’attente d’un logement et qu’il souhaite poursuivre son hospitalisation car il n’a pas de solution d’hébergement ; Que son conseil, indique que l’arrêté de réintégration en hospitalisation complète date du 30 avril 2025 et qu’en conséquence, il fallait un nouvel arrêté le 30 mai 2025 mais que l’arrêté de maintien date du 21 juillet 2025 ; Que toutefois, une ordonnance a été rendue par le juge des libertés et de la détention le 06 mai 2025 pour autoriser le maintien en hospitalisation ;
Qu’en outre, en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative, n’entraine la mainlevée de la mesure que s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas évoqué et encore moins établi un grief causé au patient et que le certificat mensuel du 16 mai 2025 est intervenu dans le mois suivant la décision du 6 mai 2025 ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de mainlevée.
Attendu que l’entretien avec Monsieur [M] [R] conduit en l’état aux mêmes conclusions selon lesquelles son état mental nécessite des soins justifiant une hospitalisation complète.
Qu’il convient dans ces conditions d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [R].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [R] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge des libertés et de la détention devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
* à l’établissement hospitalier par mél* au mandataire judiciaire par tout moyen,
* à l’avocat par remise par PLEX
* au préfet du [Localité 8] par mél
* au ministère public dans la journée ou sur le champ en cas de mainlevée.
Pour Information :
- copie de la présente ordonnance à l’Antenne Régionale de la Santé par mél
Fait au Centre Hospitalier de [Localité 9], le 23 Octobre 2025.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
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