Texte intégral
N° RG 23/05104 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBTL
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[O] [P] [D] [G]
C/
Commune [Localité 7] représentée par son Maire en exercice
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APPEL D'UNE DECISION DU :
Juge de l'expropriation de BOURG EN BRESSE
du 24 Mai 2023
RG : 23/00004
COUR D'APPEL DE LYON
1ère CHAMBRE CIVILE- EXPROPRIATIONS
ARRET DU 05 Mars 2024
APPELANT :
Monsieur [O] [G]
né le 18 mars 1971 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Jérôme JEANJEAN de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
La Ville de [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me William TISSOT de la SCP SCHMIDT VERGNON PELISSIER THIERRY EARD-AMINTHAS & TISSOT, avocat au barreau de LYON
En présence de :
Madame [C] [V] représentant Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques du département de l'AIN, Commissaire du gouvernement
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 05 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Olivier GOURSAUD, Président
Mme Stéphanie LEMOINE, Conseiller
Mme Bénédicte LECHARNY, Conseiller
désignés conformément à l'article L 211-1 du Code de l'expropriation, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
ARRET : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
M. [O] [G], éleveur ovin, exploite des parcelles agricoles cadastrées BI n° [Cadastre 2] et BB n° [Cadastre 4] situées sur la commune de [Localité 7] (la commune).
Suivant un arrêté du préfet de l'Ain du 28 juillet 2017, l'acquisition des terrains nécessaires au projet d'extension des équipement sportifs de la commune a été déclarée d'utilité publique.
Par un nouvel arrêté préfectoral du 4 octobre 2017, les terrains ont été rendus cessibles puis une ordonnance d'expropriation a été rendue le 15 février 2018.
Par jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 10 novembre 2021, le montant de l'indemnité d'éviction agricole due à M. [G] a été fixée à la somme totale de 15 934,32 euros pour les parcelles BI n°[Cadastre 2] et BB n°[Cadastre 4] et les dépens ont été laissés à la charge de la commune.
M. [G] a relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 14 décembre 2022, le juge de l'expropriation, à nouveau saisi par la commune d'une demande de fixation de l'indemnité d'éviction agricole, a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Lyon sur l'appel relevé par M. [G] à l'encontre du jugement du 10 novembre 2021.
Par un arrêt du 21 février 2023, la cour d'appel a annulé le jugement du 10 novembre 2021.
De nouveau saisi par la commune, le juge de l'expropriation a, par jugement du 24 mai 2023 :
- rejeté la demande de sursis à statuer de M. [G],
- fixer le montant de l'indemnité d'éviction agricole due à M. [G] à la somme totale de 15'934 euros pour les parcelles BI n° [Cadastre 2] et BB n° [Cadastre 4],
- dit n'y avoir lieu à condamnation de M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la commune.
Par déclaration du 23 juin 2023, M. [G] a relevé appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2023, il demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- reformer le jugement en tant qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer, fixé à la somme de 15 934 euros le montant de l'indemnité d'éviction devant lui revenir et rejeté la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du fait de l'assignation en rétrocession qu'il a signifiée à la commune le 17 mai 2023,
A titre subsidiaire,
- réévaluer le montant de l'indemnité tel que fixé par jugement du 24 mai 2023, à la somme de 34 000 euros,
En tout état de cause,
- condamner la commune à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la commune aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions notifiées le 6 octobre 2023, la commune demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- en conséquence, débouter M. [G] de ses demandes,
- condamner M. [G] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel.
Au terme de son mémoire notifié le 11 octobre 2023, le commissaire du gouvernement demande à la cour de confirmer le jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le sursis à statuer
M. [G] fait valoir que le projet d'extension des équipements sportifs envisagé sur la commune n'a pas été réalisé, qu'aucune nouvelle déclaration d'utilité publique n'a été requise et que la déclaration d'utilité publique du 28 juillet 2017 n'a pas été prorogée, de sorte que les co-indivisaires ont adressé à la commune une demande de rétrocession à l'indivision [G] des parcelles et qu'en l'absence de réponse dans le délai de deux mois, ils ont saisi le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Il estime que compte-tenu du fait qu'il est à la fois appelant dans la présente instance et réclamant en qualité de membre de l'indivision [G] dans la seconde instance, l'intérêt d'une bonne administration de la justice et la protection des deniers publics commandent de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse statuant sur la demande de rétrocession.
La commune rappelle que les juges du fonds apprécient de manière discrétionnaire l'opportunité de prononcer un sursis à statuer lorsqu'il est sollicité dans un souci de bonne administration de la justice et fait valoir que :
- M. [G] ne justifie pas en quoi la fixation de l'indemnité d'éviction agricole serait susceptible d'avoir une influence sur l'action en rétrocession des parcelles litigieuses initiées par les co-indivisaires, dès lors que la circonstance que les parcelles n'aient pas reçu la destination prévue dans le délai imparti et fassent l'objet d'une demande de rétrocession est indifférente à la fixation du montant de l'indemnité d'éviction agricole revenant à l'exproprié exploitant agricole ;
- la rétrocession des parcelles n'est absolument pas acquise à ce jour ;
- la demande de sursis à statuer, comme les procédures judiciaires multipliées par les consorts [G], a un caractère dilatoire.
Le commissaire du gouvernement indique qu'il est « incompétent » pour se prononcer sur le bien-fondé ou pas de la demande de sursis à statuer et prend acte des demandes de l'appelant.
Réponse de la cour
L'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer en vue d'une bonne administration de la justice relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond.
En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de sursis à statuer, la procédure de fixation de l'indemnité d'éviction agricole étant sans incidence sur l'action en rétrocession des parcelles litigieuses initiées par les propriétaires indivis, peu important à cet égard que M. [G] ait à la fois la qualité d'exploitant agricole et d'indivisaire.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
2. Sur le montant de l'indemnité d'éviction agricole
M. [G] estime qu'au regard de la superficie importante des parcelles concernées (plus de 2 hectares d'un seul tenant), de la proximité immédiate entre son domicile et ces parcelles sur lesquelles il élève ses moutons, et de la nature même de son activité qui appelle une surveillance continue, l'indemnité globale qui lui est due doit être fixée à la somme de 34'000 euros.
La commune réplique que :
- le montant sollicité est totalement disproportionné ;
- en l'absence d'éléments sur la marge brute dégagée par l'activité d'élevage de M. [G], l'indemnité d'éviction agricole a été calculée selon l'indemnité de référence fixée par hectare ; or, l'appelant n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau qui permettrait de justifier sa demande.
Le commissaire du gouvernement fait valoir que :
- à défaut de production d'éléments relatifs à la marge brute dégagée par l'activité de l'exploitant évincé, il convient de retenir une indemnité d'éviction agricole forfaitaire s'élevant à 7 684 euros par hectare, à appliquer aux superficies couvertes par le bail rural, conformément à l'avenant du 29 juin 2018 au protocole départemental de l'Ain du 28 juin 2012 relatif à l'indemnisation et à la réparation des préjudices subis par les exploitants agricoles lors d'acquisitions immobilières ; par application du barème agricole, l'indemnité à allouer à l'exploitant évincé s'élève en l'espèce à 15'934 euros ;
- la demande forfaitaire de 30'000 euros de M. [G] n'est fondée sur aucun mode de calcul, l'appelant ne produisant pas d'éléments sur la marge brute dégagée par son activité et aucun élément de comparaison ne pouvant justifier une telle demande.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.
En l'espèce, ainsi que retenu le premier juge, il n'est pas contesté que M. [G], éleveur ovin, exploite les parcelles en cause dans le cadre d'un bail rural du 6 février 2017 et qu'à ce titre, il a droit à une indemnité d'éviction agricole.
La cour fait sienne l'argumentation du premier juge qui relève qu'à défaut de production par M. [G] d'éléments sur la marge brute dégagée par son activité et d'éléments de comparaison pouvant justifier une autre évaluation, il convient d'appliquer le barème agricole tel que fixé par l'accord-cadre régional de décembre 2016 relatif à l'indemnisation et à la réparation des préjudices subis par les exploitants agricoles et les propriétaires fonciers lors d'acquisitions immobilières et son avenant du 29 juin 2018.
En effet, ce barème qui prévoit un régime indemnitaire homogène, élaboré entre les chambres d'agriculture de Rhône-Alpes et la Fédération régionale des syndicats exploitants agricoles (Frsea) Rhône-Alpes, constitue un référentiel utilisable pour l'analyse et le chiffrage des préjudices subis par M. [G].
Par ailleurs, force est de relever que l'appelant ne verse en cause d'appel aucun élément nouveau justifiant de la marge brute qu'il dégage par son activité. Dans ces conditions, la seule circonstance tirée du caractère regroupé des parcelles et de leur proximité avec le domicile de l'exploitant ne peut conduire à retenir le montant de l'indemnité réclamée par l'appelant.
En l'absence de tout élément nouveau, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré qui a justement fixé le montant de l'indemnité d'éviction agricole due à M. [G] à la somme totale de 15'934 euros, selon calcul suivant :
parcelle section BI n° [Cadastre 2] : 11'588 m² x 0,7684 € = 8 904,22 euros
parcelle section BB n° [Cadastre 4] : 9 149 m² x 0,7 1684 € = 7 030,10 euros.
3. Sur l'indemnité de remploi
M. [G] sollicite en cause d'appel une indemnité de remploi d'un montant de 4 000 euros pour lui permettre d'acquérir un pâturage d'un seul tenant, d'une superficie d'un peu plus de 2 hectares.
La commune réplique que l'indemnité de remploi est en principe limitée aux frais d'acquisition d'un bien de même nature et suppose la perte du bien indemnisé, de sorte que l'exploitant agricole qui bénéficie d'une indemnité d'éviction n'a pas droit à l'indemnité de remploi, à la différence du propriétaire foncier. Elle en déduit que M. [G], titulaire d'un bail rural, ne peut prétendre au versement d'une indemnité de remploi.
Le commissaire du gouvernement confirme que le protocole régional agricole de décembre 2016 ne prévoit pas d'indemnité de remploi pour les exploitants agricoles mais uniquement pour les propriétaires.
Réponse de la cour
Selon l'article R. 322-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l'indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l'acquisition de biens de remplacement.
Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique.
Ainsi qu'il a été rappelé, M. [G] exploite les parcelles en cause dans le cadre d'un bail rural. Il ne justifie pas qu'il devra exposer des frais pour acquérir des biens de même nature du fait de l'expropriation.
En conséquence, il convient, ajoutant au jugement, de le débouter de ce chef de demande.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d'appel, M. [G], partie perdante, est condamné aux dépens et à payer à la commune la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute M. [O] [G] de sa demande d'indemnité de remploi,
Condamne M. [O] [G] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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