Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 10 JUIN 2022
N° 2022 - 126
N° RG 22/02897 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PN5R
[Z] [H]
C/
LE DIRECTEUR - CHU LA COLOMBIERE
LE PROCUREUR GENERAL
[N] [H]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 30 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00665.
ENTRE :
Madame [Z] [H]
née le 07 Juillet 2002 à [Localité 6] (VAL DE MARNE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Appelante
Non comparante,
Me Marie LUSSAGNET, avocate commise d'office, convoquée à l'audience.
ET :
Monsieur LE DIRECTEUR - CHU LA COLOMBIERE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
en son parquet près la cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
Madame [N] [H]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
DEBATS
L'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 10 juin 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 30 Mai 2022,
Vu l'appel formé le 31 Mai 2022 par Me Marie LUSSAGNET, avocate commise d'office pour le compte de Madame [Z] [H] reçu au greffe de la cour le 31 Mai 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 31 Mai 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, Monsieur LE DIRECTEUR - CHU LA COLOMBIERE, Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, Madame [N] [H], les informant que l'audience sera tenue le 09 Juin 2022 à [Immatriculation 2].
Vu l'avis du ministère public en date du 8 juin 2022,
Vu le procès verbal d'audience du 09 Juin 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Me Marie LUSSAGNET, avocate commise d'office, convoquée à l'audience s'en rapporte.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 31 Mai 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] notifiée le 30 Mai 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Il résulte du certificat médical de situation établi le 7 Juin 2022 par le Docteur [D] [S] , psychiatre de l'établissement de soins que la mesure doit être levée et sur cet avis médical le directeur de l'établissement a pris une mesure de mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [Z] [H] mais le disons non avenue en l'état de la décision de mainlevée de la mesure du 7 juin 2022.
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement..
La greffière La magistrate déléguée
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