Texte intégral
JN / MS
Numéro 22/2514
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/06/2022
Dossier : N° RG 20/01319 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HSGK
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
S.A.R.L. [5]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Mai 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. [5], représentée par son gérant M. [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée.
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 15 MAI 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/00491
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 septembre 2019, après deux mises en demeure des 23 février 2018 et 24juillet 2019 reçues de leur destinataire les 24 février 2018 et 26 juillet 2019 selon accusés de réception produits, l'URSSAF Aquitaine (l'URSSAF) a émis à l'encontre de la Sarl [5] (la société cotisante), une contrainte, signifiée le 9 septembre 2019, lui réclamant paiement de la somme globale de 1742 €, selon le détail suivant :
- 1629 € en principal au titre des cotisations pour les périodes de janvier 2018, et juin 2019,
- 113 € à titre de majorations de retard.
Le 23 septembre 2019, le cotisant a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 15 mai 2020, rendu en dernier ressort le n° de rôle 19/00491, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- rejeté la contestation de la société cotisante,
- confirmé la contrainte du 3 septembre 2019,
- condamné la société cotisante aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société cotisante le 3 juin 2020.
Le 24 juin 2020, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la société cotisante en a interjeté appel.
Selon avis de convocation du 8 décembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 5mai 2022.
Dans ce même courrier, la cour a demandé aux parties leurs observations sur la recevabilité de l'appel au vu du jugement déféré rendu en dernier ressort.
Il ressort des pièces du dossier que l'appelante a personnellement reçu la lettre de convocation, ainsi qu'il résulte de la signature de l'accusé de réception de cet envoi.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Sarl [5], appelante, comme devant le premier juge, ne comparaît pas et ne fait donc valoir aucune observation.
Par conclusions visées par le greffe le 26 avril 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, intimée, demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien-fondée,
- à titre principal, juger l'appel irrecevable,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- en toute hypothèse, condamner la Sarl [5] à lui payer 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
L'URSSAF justifie aux pièces du dossier, avoir communiqué ses conclusions et pièces au cotisant, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue de leur destinataire le 27 avril 2022.
Sur la qualification de la présente décision
En matière d'opposition à contrainte, c'est l'émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.
Il s'en déduit que celui qui la conteste, à savoir l'auteur du recours, a la qualité de défendeur.
En conséquence, et en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue de façon réputée contradictoire, dès lors qu'elle est rendue en dernier ressort, et que le défendeur qui n'a pas comparu, a reçu la convocation à sa personne.
Sur la recevabilité de l'appel
Au soutien de l'irrecevabilité de l'appel formé par la société cotisante, l'URSSAF relève à juste titre, et sans contestation adverse que :
- le montant de l'objet du litige portait sur la somme de 1742 €, soit sur une somme inférieure au taux du dernier ressort,
- le premier juge a d'ailleurs expressément statué en dernier ressort,
- l'appel est en conséquence irrecevable.
Cette analyse est conforme aux dispositions de l'article R 211-3 du COJ, (dans sa version applicable à la cause, et en vigueur jusqu'au 1er janvier 2020), (qui se retrouvent à l'article R 142-1-A II du Code de la sécurité sociale (applicable aux recours exercés à compter du 1er janvier 2020) ) et desquelles il résulte que :
> les règles de procédure applicables sont celles du code de procédure civile,
> le taux du dernier ressort était de 4000€,
> les jugements rendus en dernier ressort sont insusceptibles d'appel.
Au cas particulier, la contrainte portait sur une somme de 1742 € et en conséquence, le premier juge a statué par un jugement expressément rendu en dernier ressort.
Il s'en déduit que la seule voie de recours ouverte, à l'encontre de la décision du premier juge, était le pourvoi en cassation, en application des dispositions de l'article 605 du code de procédure civile, lequel dispose :
« Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort. »
Ainsi, le jugement déféré, concerne un litige dont l'intérêt était inférieur au taux du dernier ressort.
Il n'est donc pas susceptible d'appel.
L'appel doit être jugé irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause.
L'appelant, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la Sarl [5] en contestation du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, le 15 mai 2020, sous le numéro de rôle 19 /00491,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl [5] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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