Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03377 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGP2W
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 octobre 2022, à 14h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [Y] [R] [E]
né le 03 avril 1975 à Abidjan, de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Aude Dupont, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 17 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [Y] [R] [E] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 16 octobre 2022 à 17h25 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 octobre 2022, à 18h03 complété à le 18 octobre 2022 à 11h37, par M. [M] [Y] [R] [E] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [M] [Y] [R] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant :
- sur le moyen tiré du défaut d'alimentation, outre ce qu'a indiqué à juste titre le premier juge, l'appréciation d'une éventuelle atteinte à la personne se faisant in concreto, il convient de constater que l'intéressé est placée en garde à vue le 13 octobre à 18h35, que les diligences n'ont pu être faites du fait de son arrivée tardive, que compte tenu de la durée de la mesure et dès lors qu'il a été régulièrement alimenté le lendemain matin à 9h, aucune atteinte à la personne de l'intéressé n'est dûment établi de sorte que le moyen est inopérant ;
- sur l'absence d'effectivité des droit en local de rétention, il y a lieu d'ajouter que l'intéressé a été dûment informé des ses droits, des coordonnées des associations habilitées et de la permanence assurée par l'ordre des avocats du barreau de Bobigny comme le souligne le premier juge, qu'en tout état de cause, aucune atteinte aux droits de l'intéressé n'est établie.
Au fond l'intéressé étant démuni de passeport, il ne remplit pas les conditions prévues à l'article L743-13 du ceseda et il ne peut prétendre à bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence, d'autant qu'il a exprimé son souhait en audition de demeurer en France.
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée .
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 octobre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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