Texte intégral
24/02/2023
ARRÊT N°113/2023
N° RG 21/03206 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJFA
CB/AR
Décision déférée du 22 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/00550)
POTET H.
S.A.S.U. AIRPORT HANDLING PARTNER (AHP)
C/
[M] [S]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 24 02 2023
à Me Anne LEPARGNEUR
Me Luc RIMAILLOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S.U. AIRPORT HANDLING PARTNER (AHP)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU Airport Handling Partner (ci-après la société AHP) exerce une activité de prestations de services aéroportuaires. Suite à l'obtention du marché sur le site de l'aéroport de [Localité 4], détenu auparavant par la société Gimas, le contrat de travail de M. [S] a fait l'objet d'un transfert conventionnel au 1er juillet 2018. Un contrat à valeur d'avenant a été établi avec une ancienneté au 12 septembre 1990 pour des fonctions d'assistant de piste coefficient 175 de la convention collective du transport aérien, personnel au sol.
À la date du transfert, le contrat de travail de M. [S] était suspendu par un arrêt de travail consécutif à un accident du travail.
Lors de la visite de reprise du 6 novembre 2018, après une étude de poste du 24 octobre 2018, le médecin du travail a déclaré M. [S] inapte définitif à son poste de travail avec la mention apte à un poste sans mouvement de flexion extension rotation des membres inférieurs et du rachis lombaire, sans manutention et mouvements répétés des membres supérieurs.
Par lettre du 23 novembre 2018, l'employeur a indiqué à M. [S] qu'il n'existait pas de poste de reclassement. Par lettre du 27 novembre 2018, il a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 décembre 2018 puis l'a licencié selon lettre du 10 décembre 2018 pour impossibilité de reclassement.
Contestant ce licenciement et invoquant un manquement de l'employeur à son obligation de formation, M. [S] a, le 11 avril 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse de demandes portant sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation.
Par jugement du 22 juin 2021, le conseil, en substance, a :
- condamné la société AHP à payer à M. [S] la somme de 45 491,01 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- condamné la société AHP à payer à M. [S] la somme de 3 653,96 euros au titre de l'indemnité de préavis et 365,39 euros au titre des congés payés afférents,
- condamné la société AHP à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents sociaux rectifiés,
- condamné la société AHP aux dépens,
- rejeté les autres demandes.
La société AHP a relevé appel de la décision le 16 juillet 2021, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 15 mars 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société AHP demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 22/06/2021 (RG : 19/00550) en ce qu'il a :
- Jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- Jugé que la société Airport Handling Partner a respecté son obligation de recherche loyale de reclassement,
- Jugé qu'il ne peut être reproché à la société Airport Handling Partner aucun manquement en matière de formation,
- Débouté Monsieur [S] de ses demandes de dommages et intérêts de ces chefs.
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Jugé que la rupture de Monsieur [S] devait s'analyser en un licenciement suite à une inaptitude d'origine professionnelle,
- Condamné la société Airport Handling Partner au paiement d'une l'indemnité légale de licenciement d'un montant de 45 491,01 euros,
- Condamné la société SAS Airport Handling Partner au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3653,96 euros,
- Condamné la société SAS Airport Handling Partner au paiement de 365,39 euros à titre de congés payés sur préavis,
- Condamné société SAS Airport Handling Partner au paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Et statuant à nouveau :
À titre principal,
- Juger que le licenciement de Monsieur [S] relevait du régime de l'inaptitude non professionnelle,
- Juger qu'aucun reliquat d'indemnité de licenciement, ni de préavis, ni congés payés n'est dû à Monsieur [S],
À titre subsidiaire,
- Juger que l'indemnité conventionnelle de licenciement versée a couvert Monsieur [S] de tous ses droits,
- Juger qu'aucun reliquat d'indemnité de quelconque nature n'est dû à Monsieur [S],
- Juger qu'en vertu du caractère indemnitaire de l'indemnité compensatrice de préavis, aucun congés payés sur préavis n'est dû,
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [M] [S] de sa demande de 365,39 euros au titre des congés payés sur préavis,
- Débouter Monsieur [M] [S] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société AHP,
- Condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 3000 euros à la société AHP au titre de l'article 700 du CPC,
- Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que compte tenu du caractère conventionnel du transfert, elle n'était pas tenue des obligations de l'ancien employeur de sorte que le régime de l'inaptitude n'était pas celui d'une inaptitude professionnelle. Elle ajoute que le doublement de l'indemnité ne pouvait concerner que l'indemnité légale et non conventionnelle de licenciement et que les congés payés ne peuvent être dus sur l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis. Elle conteste tout manquement à une obligation de formation et ajoute avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement.
Dans ses dernières écritures en date du 22 décembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, M. [S] demande à la cour de :
Réformer la décision dont appel et
Constater les manquements de la SASU Airport Handling Partner à son obligation de formation
Dire que le licenciement de Monsieur [M] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Condamner la SASU Airport Handling Partner à verser à Monsieur [M] [S] les sommes suivantes :
- 35 526,11 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des manquements de la société employeur à son obligation de formation
Confirmer la décision dont appel et,
Condamner SASU Airport Handling Partner, prise en la personne de son représentant légal
- 45 491,01 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 3 653,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice outre 365,39 euros au titre des congés payés y afférents
Condamner la société SASU Airport Handling Partner à verser à Monsieur [M] [S] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonner la communication du solde de tout compte actualisé sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que c'est à raison d'une absence de formation qu'il n'a pu être reclassé et qu'en outre le manquement de l'employeur à son obligation de formation lui a causé un préjudice distinct. Il estime que l'origine de son inaptitude était professionnelle.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 10 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'origine de l'inaptitude,
Il est constant que M. [S] a été victime d'un accident du travail le 21 octobre 2017, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Les arrêts de travail qui en ont été la conséquence ont été prolongés, sans solution de continuité, jusqu'à la visite de reprise du 6 novembre 2018. Le médecin du travail s'inscrivait d'ailleurs dans une visite faisant suite à un accident du travail, étant observé qu'il n'a existé aucune journée de travail effectif au profit de la société AHP.
Il convient toutefois de tenir compte, pour apprécier la rupture prononcée par AHP, des modalités du transfert du contrat de travail. Il ne s'agissait pas en l'espèce d'un transfert de plein droit par application des
dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail mais d'un transfert conventionnel tenant à l'application des dispositions de l'annexe VI de la convention collective.
Or, par application des dispositions de l'article L. 1226-6 du code du travail les dispositions relatives aux conséquences d'un accident du travail ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail survenu au service d'un autre employeur.
L'application des dispositions conventionnelles n'emporte pas en soi application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail. Aucun élément ne justifie d'une convention entre l'entreprise entrante et l'entreprise sortante mettant à la charge de la première les obligations de la seconde à ce titre. Les dispositions conventionnelles ne prévoient aucune obligation à ce titre. M. [S] ne s'explique d'ailleurs pas sur ce point.
Dès lors, dans les rapports entre M. [S] et la société AHP, nonobstant la reprise d'ancienneté inopérante de ce chef, l'employeur pouvait lui opposer les dispositions de l'article L. 1226-6 du code du travail de sorte que l'inaptitude ne pouvait pour lui être considérée comme professionnelle.
C'est donc à tort que le conseil a alloué à M. [S] un reliquat d'indemnité de licenciement, au demeurant en procédant au doublement de l'indemnité conventionnelle alors que, même en se plaçant dans le cadre d'une inaptitude d'origine professionnelle, c'est au doublement de l'indemnité légale qu'aurait pu prétendre le salarié. Or, l'indemnité conventionnelle versée était en toute hypothèse supérieure même à l'indemnité légale doublée. La demande à ce titre ne pouvait qu'être rejetée et le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur le licenciement,
Pour considérer que le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [S] fait valoir que c'est à raison d'une absence de formation qu'il n'a pu être reclassé. Il apparaît en premier lieu que cette assertion est formée de manière très générale sans être étayée sur le type de poste que le salarié aurait pu occuper dans l'entreprise, étant observé que sa formation initiale, telle que mentionnée au curriculum vitae adressé à l'employeur, était celle d'un CAP de menuisier de bâtiment et d'agencement. D'un point de vue factuel, c'est en outre de manière erronée que M. [S] fait valoir qu'il n'aurait bénéficié d'aucun jour de formation alors que la société AHP produit des éléments qui lui ont été remis lors du transfert et justifiant de formations.
Mais surtout, pendant toute la période où M. [S] était le salarié de la société AHP, le contrat de travail était suspendu. Aucune formation ne pouvait être mise en place. Or, M. [S] ne peut se prévaloir comme il le fait d'une carence de formation sur toute la période d'emploi (28 ans) alors que le débat s'inscrit dans le cadre d'un transfert conventionnel et qu'il n'est justifié ni d'une convention sur ce point, ni d'un dispositif conventionnel mettant à la charge de l'entreprise entrante les obligations de l'entreprise sortante au titre de la formation.
Dans de telles conditions, il ne peut être constaté de manquement de l'intimée à son obligation de formation. Il ne peut davantage être considéré qu'elle n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement, étant rappelé que cette obligation est de moyens et qu'elle n'est contestée qu'au motif d'une carence dans la formation, non retenue par la cour.
Au regard de l'ensemble de ces éléments c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes de M. [S] tant au titre du licenciement qu'au titre d'un préjudice distinct procédant d'un manquement à l'obligation de formation.
M. [S] ne pouvait davantage prétendre à l'indemnité de préavis puisque son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse comme il ne pouvait prétendre à l'indemnité de l'article L. 1226-14 du code du travail au regard des énonciations sur l'origine de l'inaptitude, laquelle indemnité n'ouvre en outre pas droit à indemnité de congés payés. Le jugement sera infirmé en ce qu'il alloué à M. [S] la somme de 3 653,96 euros outre celle de 365,39 euros au titre des congés payés afférents. M. [S] sera débouté de ce chef.
Les demandes de M. [S] étant mal fondées, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande au titre des frais de procédure et il sera débouté sur ce point.
L'appel et l'action étant mal fondés M. [S] sera condamné aux entiers dépens. Au regard de l'équité et de la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable que chacune d'elle conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 22 juin 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [S] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'obligation de formation,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute M. [S] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.
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