Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° 19
2024/
N° RG 22/00287 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BCGI
[C] [G] Es-qualité de gérant de SARL SECMIG-
S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDE DE CONSTRUCTION METALLIQUE INDUSTR IELLE GUYANAISE (SECMIG)
C/
S.C.P. [P] RAVISE
Agissant en qualité de Liquidateur judiciaire de
La SOCIETE D'ETUDE DE CONSTRUCTION METTALLIQUE INDUSTRIELLE GUYANAISE (SECMIG)
REMIRE-MONTJOLY
S.C.P. BR ASSOCIES MANDATAIRE JUDICIAIRE
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2024
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CAYENNE, décision attaquée en date du 13 Mai 2022, enregistrée sous le n° 2022000432
APPELANTS :
Monsieur [C] [G] Es-qualité de gérant de SARL SECMIG (SOCIETE D'ETUDE DE CONSTRUCTION METALLIQUE INDUSTRIELLE GUYANAISE)
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE
S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDE DE CONSTRUCTION METALLIQUE INDUSTR IELLE GUYANAISE (SECMIG)
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES :
S.C.P. [P] RAVISE Représentée par Me [Z] [P], Mandataire judiciaire, domiciliée en son établissement de [Localité 6] sis [Adresse 2] à [Localité 6]
Agissant en qualité de Liquidateur judiciaire de la SOCIETE D'ETUDE DE CONSTRUCTION METTALLIQUE INDUSTRIELLE GUYANAISE (SECMIG), Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS CAYENNE sous le n°511 181 89, dont le siège social est situé [Adresse 10]
Nommée à ces fonctions par jugement du tribunal mixte de commerce de Cayenne en date du 11 février 2021 prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SOCIETE D'ETUDE DE CONSTRUCTION METTALLIQUE INDUSTRIELLE GUYANAISE (SECMIG)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
défaillante
S.C.P. BR ASSOCIES MANDATAIRE JUDICIAIRE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Cyril CHELLE; avocat au barreau de GUYANE
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 Octobre 2023 en audience publique et mise en délibéré au 11 décembre 2023, prorogée au 29 janvier 2024, puis au 26 Février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM, présidente de chambre
M. Yann BOUCHARE, président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, conseillère.
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Jessika PAQUIN, Greffier placé, présente lors des débats et Madame Joséphine DDUNGU, Greffier placé, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL SOCIETE D'ETUDE DE CONSTRUCTION METALLIQUE INDUSTRIELLE GUYANAISE (SECMIG) est une société immatriculée au RCS depuis le 4 septembre 2009 et dont l'objet social consiste dans la construction métallique, couverture, serrurerie, chaudronnerie, ou toutes opérations industrielles, commerciales et financières en lien avec cette activité.
Par déclaration au greffe reçue le 28 janvier 2021, Monsieur [C] [G], gérant de la SECMIG, a déclaré l'état de cessation de paiements de la SARL et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 11 février 2021, le Tribunal Mixte de commerce de Cayenne :
' a constaté que l'état de cessation des paiements de la SARL,
' a fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2020,
' a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL,
' a désigné la SCP BR ASSOCIES, Maitre [Z] [P] en qualité de liquidateur judiciaire,
' a désigné Monsieur [J] [S] en qualité de juge commissaire,
' a désigné la SCP FLORIMMOND-PIGREE-ANCEL-FISSOLO, huissiers de justice, pour réaliser l'inventaire prévu à l'article L 641-1 du code de commerce,
' a fixé à un an le délai pour clôturer la procédure,
' a ordonné l'exécution des formalités de notification et de publicité prévues par les articles R 641-6, R 641-7 et R 641-8 du code de commerce,
' a désigné Monsieur [N] [B] expert-comptable, expert près la Cour d'appel de Paris aux fins notamment d'examiner la comptabilité de la SARL débitrice, de dire si cette dernière a été tenue régulièrement et si elle offre une image réelle de la situation financière de l'entreprise,
' a dit que les dépens seraient liquidés comme frais privilégiés dans la procédure collective,
' a rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.
Le rapport d'expertise comptable en date du 20 janvier 2022 de Monsieur [N] [B] expert-comptable et commissaire aux comptes, expert près la Cour d'appel de Paris, près les Cours administratives d'appel de Paris et de Versailles, près la Cour pénale internationale, a établi que la SARL se trouvait en cessation de paiement au plus tard le 31 décembre 2018, soit depuis plus de 25 mois lorsque la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 11 février 2021.
Par assignation du 8 février 2022, la SCP BR ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SECMIG a attrait celle-ci ainsi que Monsieur [G], en sa qualité de gérant, aux fins de solliciter le report de la date d'état de cessation des paiements de la société débitrice au 11 août 2019.
Par jugement en date du 13 mai 2022, le Tribunal Mixte de Commerce de Cayenne a déclaré la SCP recevable en son action, a reporté la date d'état de cessation des paiements de la SECMIG au 11 août 2019, a ordonné la publication de la décision et dit que les dépens de la présente seraient pris en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration au greffe reçue le 22 juin 2022 (RG 256) la SARL SECMIG a interjeté appel de ce jugement et par déclaration au greffe du 22 juillet 2022 (RG 22- 327), Monsieur [C] [G] es-qualité de gérant de la SARL SECMIG a fait de même.
Par arrêt du 12 mai 2023, la Cour d'appel de Cayenne a ordonné la jonction des deux procédures.
La SCP BR ASSOCIES (SCP [P] RAVISE), intimée, s'est constituée le 30 juin 2022.
En l'état de ses premières et dernières conclusions reçues le 21 juillet 2022, l'appelant a demandé à la Cour d'appel, au visa des articles L 631-8 et R 663-1 du code du commerce, de :
' juger irrecevable la demande de report de la date de cessation des paiements du liquidateur judiciaire de la SARL SECMIG,
Par conséquent,
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mai 2022 par le tribunal mixte de commerce de Cayenne,
' condamner la SCP BR ASSOCIES aux dépens.
Par conclusions reçues le 20 octobre 2022, l'intimé demande à la Cour, au visa de l'article L. 631-8 du code du commerce, de :
' déclarer mal fondé l'appel principal de la SECMIG et l'appel incident de Monsieur [C] [G],
En conséquence,
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
' condamner Monsieur [C] [G] à verser à la SCP [P] RAVISE la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de dire que les frais et dépens de l'instance d'appel seront traités en frais privilégiés de procédure.
Par courrier en date du 25 juillet 2022 la SELARL AJ ASSOCIES indique qu'elle n'a pas qualité à intervenir à l'instance puisque non désignée comme liquidateur dans la présente procédure.
L'ordonnance de clôture était rendue le 14 juin 2023.
Sur ce, la cour,
Sur la recevabilité de la demande de report de la date de cessation des paiements
En vertu de l'article L. 631-8 du code de commerce, plusieurs conditions de recevabilité de la demande en justice de report de la date de cessation de paiement doivent être observées.
Premièrement, le tribunal doit être saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. En l'espèce, le premier juge a été saisi par la SCP BR ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur, désigné par jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire en date du 11 février 2021.
Deuxièmement, cette demande doit être formée dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. En l'espèce, l'assignation en justice du 8 février 2022 est bien intervenue dans le délai légal.
Enfin, le tribunal doit se prononcer après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. Il est ainsi constant qu'une assignation doit être délivrée au débiteur en redressement ou en liquidation judiciaire ainsi qu'à la personne du dirigeant ès qualité.
En l'espèce, contrairement aux allégations de l'appelant, l'assignation du 8 février 2022 a été signifiée le 9 février 2022 à Monsieur [G] [C] « es-qualité de gérant de la Société d'étude de construction métallique industrielle guyanaise (SECMIG) » (pièce 6 conclusion intimée).
De même, l'appelant fait valoir que le liquidateur a fait délivrer l'assignation à la SARL débitrice à un siège social qui n'existe plus, ce qu'il ne pouvait ignorer puisque par lettre du 15 mars 2021 il a informé le propriétaire de l'immeuble où était fixé le siège social de la société, de la résiliation du bail.
Pour autant, il est indiqué dans ce courrier que la résiliation du bail ne sera effective qu'à l'issue des opérations de vente et d'inventaire (pièce 4 conclusion appelant).
Ainsi, aux termes des statuts sociaux, il est convenu qu'en cas de liquidation, les mandataires liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés ; que les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus dû aux liquidateurs, sur la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation (pièce 2 conclusion intimée).
Or au cas espèce, force est de constater qu'aucun des éléments versés aux débats par les parties ne démontre que les opérations de liquidation ont pris fin ; de sorte que jusqu'à la clôture desdites opérations le siège social de la SECMIG demeure fixé au [Adresse 10].
Par ailleurs, l'extrait Kbis de la SARL du 4 février 2022 fait bien mention de l'adresse susvisée et Monsieur [C] [G] ne justifie pas pour sa part avoir transféré depuis le siège social de la SARL à une autre adresse.
C'est encore l'adresse fournie par l'appelant lui-même, tant au jour de sa déclaration d'appel qu'en entête de ses conclusions.
Par conséquent, c'est de manière régulière que le liquidateur a fait signifier l'assignation du 8 février 2022 au siège social de la SECMIG, seule adresse alors connue de la société (pièce 5 conclusion intimée).
Il y a donc lieu de considérer que la demande de report de l'état de cessation des paiements formée par le liquidateur judiciaire n'est entachée d'aucune irrégularité.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l'absence de cessation des paiements au 11 août 2019
Tout débiteur se trouvant dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation de paiement conformément à l'article L. 631-1 du code de commerce.
Toutefois, toujours en vertu de ce texte, le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La société SECMIG disposait de trois comptes bancaires : un compte LCL, un compte BRED BANQUE POPULAIRE, un compte CEPAC CAISSE D'EPARGNE.
L'expertise de Monsieur [N] [B] expert-comptable et commissaire aux comptes, en date du 20 janvier 2022 conclut, après analyse des relevés bancaires de 2019 à 2021 et de la comptabilité de 2019 de la SECMIG que :
' le 31 juillet 2019, la réserve de trésorerie du compte LCL atteignait un maximum de 60 889 euros,
' du 31 décembre 2018 au 11 février 2021, le compte BRED présentait un solde de fin de mois proche de 0 ; qu'à partir de juillet 2020, celui-ci n'a pas été a découvert grâce à des versements d'un montant total de 87 900 euros émanant d'une autre SCI gérée elle aussi par Monsieur [G],
' le 31 décembre 2018, le compte CEPAC avait une réserve de trésorerie d'un maximum de 5 665 euros ; que ce compte a été clôturé le 23 février 2019.
Toutefois, il ressort du rapport d'expertise que la SECMIG comptabilisait au 31 décembre 2019 des dettes s'élevant à 1.439K€ dont 203K€ de dette due à la CGSS ; au regard de la comptabilité 2019, les règlements des cotisations à la CGSS avait pris fin le 15 mars 2019 et que les relevés bancaires ne faisaient apparaître aucun virement à la CGSS en 2020 et en 2021 ; qu'en mettant en corrélation la réserve de trésorerie de la SECMIG avec la dette de la CGSS, la société ne disposait déjà plus d'actif disponible au 31 décembre 2018.
Monsieur [C] [G] ne discute pas ces constatations quant au solde des différents comptes de la SARL, qu'il reprend d'ailleurs dans ses conclusions.
En revanche, il soutient que la SARL avait conclu deux moratoires avec l'URSSAF et la CGSS, versant ainsi à chacun de ces organismes la somme de 2783 euros par mois.
Pour autant, l'appelant n'apporte au soutien de ses prétentions aucun justificatif de nature à caractériser l'existence de tels accords.
Le budget prévisionnel de 2019 qui ne constitue qu'une prévision financière, ainsi que les marchés conclus de 2018 à 2020 ne permettent pas d'apporter utilement la contradiction aux constatations de l'expertise détaillée des comptes bancaires de 2019 à 2021 et de la compatibilité 2019 de la société.
De sorte qu'il y a lieu de confirmer l'état de cessation des paiements durable de la SARL à compter du 11 août 2019, soit exactement dix-huit mois avant la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d'ordonner que les dépens d'appel soient passés en frais privilégiés de procédure.
Au regard des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du CPC en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC en cause d'appel,
DIT que les dépens d'appel seront passés frais privilégiés de procédure.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.
Le Greffier La Présidente de chambre
Joséphine DDUNGU Aurore BLUM