Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 20/08270 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSVNX
N° MINUTE : 1
Assignation du :
22 Juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 01 Mars 2024
DEMANDEURS
Madame [G] [U] veuve [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [W] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
DÉFENDEURS
S.A.S. AUVERGNE INVESTISSEMENT HOTELS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Décision du 01 Mars 2024
9ème chambre - 3ème section
N° RG 20/08270 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSVNX
Représentés par Me Fanny VIAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1724
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED es qualité d’assureur de Monsieur [C] [B] et de S.A.S. AUVERGNE INVESTISSEMENT HOTELS
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-Sophie PIA, de la SELARL AWKIS avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0964
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Monsieur MALFRE, Vice-président
Monsieur BERTAUX, Juge
assistés de Claudia CHRISTOPHE, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 22 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Hadrien BERTAUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
rendu publiquement par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société MARANATHA SAS a été fondée par M. [O] [M] en 2007 et a contrôlé et supervisé un important groupe hôtelier français entre 2007 et 2017, exploitant une cinquantaine d’hôtels, répartis plus particulièrement à [Localité 10] (21 hôtels), dans les Alpes (13 hôtels) et dans le Sud-Ouest de la France (20 hôtels).
Le groupe MARANATHA avait fait l’acquisition des fonds de commerce des hôtels précités en finançant ces acquisitions par des investisseurs individuels qui ont souscrit au capital de sociétés financières ayant elles-mêmes des participations dans les sociétés propriétaires desdits fonds de commerce.
Mme [G] [U] indique avoir fait l’acquisition :
* le 24 septembre 2015, de 44.000 actions de la société HOTELIERE VIP [Localité 10] CfH pour un prix de 44.000 € et versé la somme de 56.000 € en compte courant de cette société,
* le 15 février 2016, de 35.200 actions de la société HOTELIERE VIP [Localité 10] CfH pour un prix de 35.200 € et également versé la somme de 44.800 € en compte courant de cette société,
* le 25 avril 2017, de 20.000 actions de la société FINANCIERE CESAR pour un prix de 20.000 € et également versé la somme de 19.000 € en compte courant de cette société.
Mme [W] [Y] indique avoir fait l’acquisition :
* le 1er avril 2017, de 43.796 actions de la société FINANCIERE VIP HDR pour un prix de 60.000 € et versé la somme de 40.000 € en compte courant de cette société,
* le 1er juin 2017, de 120.000 actions de la société HOTELIERE CAPI [Localité 10] CfH pour un prix de 120.000 € et également versé la somme de 80.000 € en compte courant de cette société.
M. [L] [Y] indique avoir fait l’acquisition :
* le 12 juin 2017, de 46.667 actions de la société FINANCIERE CESAR pour un prix de 54.600 € et versé la somme de 36.400 € en compte courant de cette société,
* le 1er avril 2017, de 43.796 actions de la société FINANCIERE VIP HDR pour un prix de 60.000 € et a également versé la somme de 40.000 € en compte courant de cette société.
A compter de septembre 2017, la quasi-totalité des sociétés composant le « groupe MARANATHA » a été placée en redressement judiciaire et notamment la société objet des investissements de la demanderesse.
C’est dans ce contexte que les demandeurs ont, par acte du 22 juillet 2020, fait assigner M. [C] [B] et la SAS AUVERGNE INVESTISSEMENTS HOTELS (ci-après “SAS AIH”) et leur assureur, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED devant le tribunal judiciaire de Paris, considérant que ceux-ci leur avaient commercialisé des produits financiers mis en place par MARANATHA .
Par ordonnances des 05 novembre 2021 et 08 avril 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [B] et la société AUVERGNE INVESTISSEMENTS HÔTELS, tirées de l’irrégularité de l’assignation,
puis,
- déclaré M. [B] et la société AUVERGNE INVESTISSEMENTS HÔTELS irrecevables en leur fin de non-recevoir tirée des conditions de remise de l’assignation,
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par ces derniers et leur assureur tirées du défaut de qualité à défendre et du défaut d’intérêt à agir.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2023, les demandeurs sollicitent du tribunal, à titre principal, de :
“DIRE que Monsieur [B] et la société AUVERGNE INVESTISSEMENT HOTELS ont manqué à leurs obligations formelles, d’information et de conseil à l’égard des Demandeurs ;
JUGER que le préjudice subi par les Demandeurs est en lien direct avec les manquements de Monsieur [B] et la société AUVERGNE INVESTISSEMENT HOTELS ;
CONSTATER l’existence du contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit par Monsieur [B] et la société AUVERGNE INVESTISSEMENT HOTELS auprès de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMTED COMPANY.
PAR CONSEQUENT ET A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER solidairement, Monsieur [C] [B], la société AUVERGNE INVESTISSEMENT HOTELS, et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMTED COMPANY en sa qualité d’assureur des défendeurs, à payer :
* à Madame [G] [Y] la somme de 132.008,00 € à titre de réparation de la perte de chance subie par cette dernière et résultant des manquements du conseiller ;
* à Madame [W] [Y] la somme de 219.475,00 € à titre de réparation de la perte de chance subie par cette dernière et résultant des manquements du conseiller ;
à Monsieur [L] [Y] la somme de 116.334 € à titre de réparation de la perte de chance subie par ce dernier et résultant des manquements du conseiller ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que l’existence des préjudices financiers sur les opérations liées aux hôtels du Roy est définitive
En conséquence :
CONDAMNER solidairement, Monsieur [C] [B], la société AUVERGNE INVESTISSEMENT HOTELS, et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMTED COMPANY en sa qualité d’assureur des défendeurs, à payer :
* à Madame [G] [Y] la somme de 118.008,00 € à titre de réparation de la perte de chance subie par cette dernière dans le cadre des souscriptions des opérations liées au pôle dit des Hotels du Roy et résultant des manquements du conseiller ;
* à Madame [W] [Y] la somme de 219.475,00 € à titre de réparation de la perte de chance subie par cette dernière dans le cadre des souscriptions des opérations liées au pôle dit des Hotels du Roy et résultant des manquements du conseiller ;
* à Monsieur [L] [Y] la somme de 78 114,00 € à titre de réparation de la perte de chance subie par ce dernier dans le cadre des souscriptions des opérations liées au pôle dit des Hotels du Roy et résultant des manquements du conseiller ;
JUGER, que dans le cadre des opérations de reprise du groupe MARANATHA, les Demandeurs pourraient subir un préjudice financier complémentaire lié aux investissements réalisés dans l’hôtel Jules César, qui pourrait modifier l’évaluation à faire de leur perte de chance.
En conséquence :
CONDAMNER solidairement, Monsieur [C] [B], la société AUVERGNE INVESTISSEMENT HOTELS, et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMTED COMPANY en sa qualité d’assureur des défendeurs, à payer :
* à Madame [G] [Y] la somme de 14.000,00 € à titre de provision sur la fixation définitive du montant des dommages et intérêts dus au titre de la réparation de la perte de chance de ne pas investir dans l’opération FINANCIERE CESAR ;
* à Monsieur [L] [Y] la somme de 38 220,00 € à titre de provision sur la fixation définitive du montant des dommages et intérêts dus au titre de la réparation de la perte de chance de ne pas investir dans l’opération FINANCIERE CESAR;
INVITER les Demandeurs à ressaisir le Tribunal de Céans concernant l’évaluation finale et complémentaire des conséquences financière de la perte de chance subie par les demandeurs, au regard des sommes qui seront finalement perçues ou non par ces derniers dans le cadre de la cession du fonds de commerce de l’hôtel Jules César à Arles conformément au protocole de sécurisation convenu avec le fonds COLONY CAPITAL.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER solidairement, Monsieur [C] [B], la société AUVERGNE INVESTISSEMENT HOTELS, et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMTED COMPANY en sa qualité d’assureur des défendeurs, à payer :
* A Madame [G] [Y], la somme de 35.167 € à titre de gains manqués résultant des manquements du conseiller, à parfaire de ceux à venir jusqu’à la date de notification du jugement à venir ;
* A Madame [W] [Y], la somme de 32.000 € à titre de gains manqués résultant des manquements du conseiller, à parfaire de ceux à venir jusqu’à la date de notification du jugement à venir ;
* A Monsieur [L] [Y], la somme de 20.510 € à titre de gains manqués résultant des manquements du conseiller, à parfaire de ceux à venir jusqu’à la date de notification du jugement à venir ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [B], la société AUVERGNE INVESTISSEMENT HOTELS, et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMTED COMPANY, à verser à la famille [Y] la somme de 5 070 € à titre de prise en charge des honoraires de leur avocat assurant la défense de leurs intérêts dans le cadre de la procédure collective affectant les investissements réalisés au sein du groupe MARANATHA.
CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [B], la société AUVERGNE INVESTISSEMENT HOTELS, et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMTED COMPANY en sa qualité d’assureur des défendeurs, à payer à chacun des demandeurs, la somme de 4.000 € à titre de réparation des préjudices moraux subis par eux.
D’ASSORTIR l’ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes et de faire application de l’article 1154 du Code Civil concernant la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER solidairement, Monsieur [C] [B], la société AUVERGNE INVESTISSEMENT HOTELS, et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMTED COMPANY en sa qualité d’assureur des défendeurs, à verser aux demandeurs la somme de 4.000 € au titre de leurs frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement, Monsieur [C] [B], la société AUVERGNE INVESTISSEMENT HOTELS, et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMTED COMPANY en sa qualité d’assureur des défendeurs, aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon en sa qualité d’Avocat”.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2023, M. [B] et la société AIH demandent au tribunal de :
“Vu les articles L.541-1, L.321-1 et D.321-1 du code monétaire et financier ;
Vu l’article 1367 du code civil ;
Vu les articles 352-3 et suivants du Règlement général de l’AMF ;
Vu la jurisprudence citée et les pièces versées ;
A TITRE PRINCIPAL,
CONSTATER la mise hors de cause de Monsieur [C] [B] et de la société AIH en ce qu’ils ne sont pas intervenus dans le contrat allégué par Madame [G] [U] veuve [Y], Madame [W] [Y] et Monsieur [L] [Y] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONSTATER l’absence de faute commise par Monsieur [C] [B] et par la société AIH;
CONSTATER l’absence de lien de causalité entre les prétendues fautes et le préjudice allégué;
Par conséquent,
DÉBOUTER les demandeurs de leurs demandes de réparation au titre des prétendus dommages financiers ;
DÉBOUTER les demandeurs de leurs demandes de réparation au titre des prétendus préjudices moraux ;
DÉBOUTER la demanderesse de sa demande subsidiaire de saisine ultérieure du Tribunal pour évaluation définitive de la perte de chance invoquée ;
DÉBOUTER les demandeurs de leurs demandes de réparation au titre de la prise en charge des honoraires de leur avocat dans le cadre des procédures collectives du groupe MARANATHA ;
DÉBOUTER les demandeurs des sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
CONDAMNER les demandeurs à verser à Monsieur [C] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
CONDAMNER les demandeurs à verser à la société AIH la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions”.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 octobre 2023, la société ZURICH INSURANCE demande au tribunal de :
“Vu les articles L.541-8-1 et 325-5 et suivant du Règlement Général de l’AMF,
Vu l’article L. 121-1 et L.121-4 du Code des assurances,
Vu les articles 6, 9 et 1353 du Code civil,
A titre liminaire,
Rejeter toutes demandes formées par madame [G] [Y] au titre de l’investissement du 12 juin 2017, dans la mesure où l’intervention de monsieur [B] ou AIH n’est pas établie,
A titre principal,
Débouter les consorts [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre d’AIH, monsieur [B] et Zurich Insurance Plc, dans la mesure où la responsabilité de monsieur [B] et AIH n’est pas établie,
En toute hypothèse,
Faire application des limites de garantie de Zurich Insurance Plc, et notamment d’une franchise contractuelle de 2.500 € par sinistre, soit pour chacun des sept investissements litigieux, et Rejeter toute demande de solidarité entre Zurich Insurance Plc, monsieur [B] et AIH sur les montants prévus au titre des franchises contractuelles,
En tout état de cause,
Condamner les consorts [Y] aux entiers dépens,
Condamner les consorts [Y] à verser à Zurich Insurance Plc la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile”.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2023, l’affaire appelée à l’audience du 22 décembre, et mise initialement en délibéré au 23 février 2024 puis prorogé au 1er mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire/juger/constater/inviter” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Il convient de souligner en outre qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, “les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées”.
Sur la qualité de conseiller en investissement financier de M. [B] et de la société AIH
L’article L.541-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable aux faits, précise que : “I.- Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :
1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 ;
2° (Abrogé)
3° Le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1;
4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1.
II.- Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception et de transmission d'ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et exercer d'autres activités de conseil en gestion de patrimoine.
III.- Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance ;
2° Les personnes mentionnées au g du 2° de l'article L. 531-2.
IV.- Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54,55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques”.
L’article L. 321-1 de ce même code et dans sa version applicable aux faits indique que : “ les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 et comprennent les services et activités suivants :
1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;
2.L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;
3. La négociation pour compte propre ;
4. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
5. Le conseil en investissement ;
6-1. La prise ferme ;
6-2. Le placement garanti ;
7. Le placement non garanti ;
8.L'exploitation d'un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1.
Un décret précise la définition de ces services.
Les services rendus à l'Etat et à la Banque de France, dans le cadre des politiques de gestion de la monnaie, des taux de change, de la dette publique et des réserves de l'Etat ne sont pas soumis aux dispositions du présent code applicables aux services d'investissement mentionnés au présent article”.
En l’espèce, il convient de relever que :
- l’ordonnance du juge de la mise en état du 08 avril 2022 a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de M. [B] et de la société AIH, considérant que les demandeurs rapportent la preuve suffisante de leur intervention dans la commercialisation des produits du groupe Maranatha auxquels ils disent avoir souscrit et établissent, de ce fait, leur qualité à défendre, “étant précisé que la nature de l’intervention des défendeurs pour chacun des investissements évoqués par les demandeurs et l’existence éventuelle d’une faute engageant leur responsabilité civile relèvent d’un débat au fond que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de trancher”,
- seul est versé aux débats le bulletin de souscription du 24 septembre 2015 (pièce n°2 demandeur) de Mme [G] [U] sur lequel figure effectivement le cachet de M. [C] [B], lequel est designé sur ledit bulletin en qualité de “conseiller”, aucun autre élément n’étant versé en ce sens aux débats, notamment au sujet d’investissements postérieurs, à l’exception d’un mail du 30 septembre 2015, adressé à M. [B], et faisant état de la finalisation de la souscription de sa “cliente” (pièce demandeur n°32) et ce, étant précisé qu’aucune mention n’est faite de la société AIH,
- les documents produits concernant Mme [W] et M. [L] [Y] (pièces demandeur n°3 et 4) ne sont que des annexes, actes de cession d’actions, promesses de vente et de rachat conclues entre la société Maranatha et ces derniers, étant souligné que les défendeurs ne figurent que sur les annexes 1 intitulées “fiche de renseignements” en qualité d’intermédiaire financier, aucune signature ou cachet n’y étant apposé, seules figurant lesdites mentions manuscrites manifestement renseignées par les demandeurs eux-mêmes, la société AIH n’étant enfin désignée que dans l’annexe 1 de M. [L] [Y] et ne figurant pas sur celle de Mme [W] [Y],
- aucun autre élément probant n’est versé aux débats, notamment quant à l’immatriculation des défendeurs au registre ORIAS,
- la lettre produite par les défendeurs (pièce défendeur n°1), n’infirme ni ne confirme explicitement l’intervention des défendeurs dans la souscription des produits Maranatha eu égard à son caractère particulièrement sibyllin, interrogeant en outre sur les motifs de son envoi aux défendeurs dès lors que son auteur, à le supposer comme seul intermédiaire financier, vise manifestement à justifier l’opportunité des opérations litigieuses auprès de M. [B] et d’autres investisseurs.
Il en résulte, d’une part, que si l’intervention de M. [B] et de la société AIH a été retenue, il n’en demeure pas moins que l’ordonnance du juge de la mise en état n’a autorité de chose jugée que concernant la fin de non-recevoir écartée, les motifs de la décision éclairant uniquement son dispositif et n’étant pas, en eux-mêmes, revêtus de cette autorité, et qu’il appartient ainsi au tribunal de déterminer la nature et le degré de leur intervention, tout comme le principe de leur responsabilité qui relèvent du fond de l’affaire, et, d’autre part, qu’au vu des éléments versés par les demandeurs, la preuve leur incombant, ceux-ci échouent à établir la qualité de conseiller en investissement financier de M. [B] et de la société AIH ainsi que du cadre exact de leur intervention.
En conséquence, et faute de preuve sur la qualité des défendeurs dans le cadre de ces souscriptions, les demandes seront rejetées.
Sur les autres demandes
Les demandeurs, parties succombant à la présente instance, seront condamnés aux dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte que les demandeurs seront condamnés à leur verser, chacun, une somme de
2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE Mmes [G] [U], [W] [Y] et M. [L] [Y] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Mmes [G] [U], [W] [Y] et M. [L] [Y] à verser à chacun des défendeurs, soit à M. [C] [B], à la SAS AUVERGNE INVESTISSEMENTS HOTELS et à la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED, une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Mmes [G] [U], [W] [Y] et M. [L] [Y] aux dépens ;
Fait et jugé à Paris le 01 Mars 2024
Le GreffierLe Président