Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/04937 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NEM7
[I]
C/
Société EDF
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 27 Août 2020
RG : 17/01063
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 27 MARS 2024
APPELANTE :
[E] [I]
née le 15 Mai 1976 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société EDF
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [E] [I] a été embauchée à compter du 1er juillet 2006 par la Société EDF dans le cadre d'un contrat de travail de mission en qualité de Conseillère Clientèle.
Elle a été embauchée par EDF à compter du 1er septembre 2006, dans le cadre de la Circulaire PERS 954, en qualité de Conseillère clientèle emploi, classée en GF 3 NR 40.
Cette embauche a donné lieu à une période de stage probatoire au terme de laquelle Mme [I] a été titularisée.
Les accords collectifs des Industries Électriques et Gazières (IEG) s'appliquent à la relation de travail.
Elle a été affectée au centre EDF ' GDF de France Distribution Alpes-Dauphiné au sein du service Accueil-Gestion sis à [Localité 6] puis à [Localité 7].
Elle a bénéficié en janvier 2008 et 2009 de deux avancements au choix et a ainsi été classée respectivement en GF03 NF050 et GF03 NF060.
Puis, dans le cadre d'une mutation après candidature, elle a été promue dans un poste classé en GF5 NR65 en avril 2009, puis en GF5 NR70 en juin 2009.
Au cours de la relation contractuelle, Mme [I] a suivi des formations :
du 1er avril 2010 au 30 juin 2011, une formation à temps partiel « Manager une unité opérationnelle » dans le cadre d'un CIF ;
du 11 juillet 2012 au 26 avril 2013, une formation « Piloter la stratégie commerciale et marketing » dispensée par l'IDRAC, dans le cadre d'un nouveau CIF.
Le 1er janvier 2017, Mme [I] a déposé une plainte pénale contre 4 salariés d'EDF.
Par requête du 20 avril 2017, Mme [I], se plaignant de harcèlement moral, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir la société EDF condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement, discrimination, inégalité de traitement, exécution déloyale du contrat de travail, violation de l'obligation de sécurité, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.
La société EDF a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 28 avril 2017.
Elle s'est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 16 juillet 2019, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix.
Par jugement du 27 août 2020 le Conseil de prud'hommes, présidé par le juge départiteur a :
déclaré la demande d'annulation du blâme notifié le 21 juin 2017 irrecevable au titre de la suppression du principe de l'unicité de l'instance ;
débouté Mme [E] [I] de ses autres demandes ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné Mme [I] aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 16 septembre 2020, Mme [I] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 28 août 2020, aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 22 décembre 2023, Mme [I] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
dire qu'elle est victime de harcèlement moral et condamner la Société EDF à lui verse la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
juger recevable ses demandes relatives au rappel de salaire ;
condamner la Société EDF à lui verser la somme de 8 982,3 euros à titre rappel de salaire sur la part variable individuelle outre 898,23 euros à titre de congés payés afférents ;
ordonner son classement professionnel conventionnel au Groupe Fonctionnel 09 et au Niveau de Rémunération 120, Echelon 07 à compter du 1er mai 2013 ;
condamner la Société EDF à lui verser la somme de 23 117,26 euros à titre rappel de salaire outre 2 311,72 euros à titre de congés payés afférents ;
ordonner l'inscription des missions réalisées par la salariée entre 2014 et 2017 sur la fiche carrière interne nommée C01 ;
juger nul le blâme notifié le 22 juin 2017 ;
juger que la Société EDF méconnait son obligation de sécurité,
condamner la Société EDF à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
condamner la Société EDF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la Société EDF aux entiers dépens d'instance.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 28 novembre 2023, la société EDF demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
juger irrecevables les demandes nouvelles formulées par Mme [I] en cause d'appel à titre de rappels de salaire ou à tout le moins infondées ;
Partant,
dire et juger irrecevable la demande d'annulation de blâme formulée par Mme [I] ;
dire et juger que Mme [I] ne rapporte pas la preuve de faits de harcèlement moral ;
dire et juger qu'aucune violation de l'employeur à l'obligation de sécurité n'est établie ;
débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes
A titre reconventionnel :
la condamner aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu'à 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 2 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur le harcèlement moral
La salariée soutient que :
à compter de sa première formation, la société EDF a adopté un comportement humiliant à son égard ;
elle a été cantonnée à des missions administratives et isolée des autres salariés ;
elle n'a jamais été soutenue par la Direction ;
alors qu'avant qu'elle n'utilise son droit au CIF, ses compétences professionnelles étaient reconnues, elle a été « placardisée » dès qu'elle a en usé ;
ses évaluations professionnelles sont iniques et partiales ;
des tâches administratives, basiques, voir inutiles, représentent désormais l'intégralité des missions qui lui sont confiées, qu'elle est la seule à les réaliser et relevant d'une classification bien inférieure à celle de son contrat de travail ;
elle n'a pas réalisé la moindre activité liée à la vente depuis 2015, soit depuis 7 années et a été privée de sa rémunération variable ;
elle n'a jamais été accompagnée par l'employeur dans son évolution professionnelle ;
elle a été isolée, son poste informatique ayant été déplacé face à son responsable, M. [Y] ;
elle s'est retrouvée seule au sein du service partenariat, sans aucune activité du 2 au 18 septembre 2014, alors que tous ses collègues étaient réaffectés ;
suite à un arrêt de travail de 11 mois, malgré l'avis d'aptitude émis par la médecin du travail, elle a été placée en absence non rémunérée durant 15 jours ;
elle est le seul agent dont l'organigramme ne précise pas la fonction ;
les entretiens professionnels aboutissent invariablement à s'opposer à ce qu'elle postule aux postes en adéquation avec ses diplômes et compétences.
La société EDF objecte que :
contrairement à ce qu'affirme Mme [I], ses entretiens professionnels font état d'une qualité de travail moyenne, depuis 2009, soit antérieurement à la réalisation de ses CIF ;
une cartographie des compétences de Mme [I] a été effectuée en avril 2017, à laquelle elle a obtenu la note de 6,9/20 ;
selon la fiche de poste de Conseiller commercial, les activités attendues sont autant la relation client et la vente, autrement dit le « front office », que la gestion courante des contrats autrement dit « le back office » ;
les missions confiées à Mme [I] correspondent à sa fiche de poste ;
compte tenu des difficultés de Mme [I] à occuper une partie de ses fonctions, et ce malgré les nombreuses formations suivies, il lui a été demandé de se concentrer sur les tâches d'ordre administratif pour lesquelles elle rencontre moins de difficulté ;
à l'issue de arrêt maladie d'origine non professionnelle du 26 avril 2015 au 18 avril 2016, le médecin du travail n'a pas émis d'avis d'aptitude ;
il n'existe aucune équivalence entre les certifications professionnelles obtenues par Mme [I] et les diplômes d'Etat, de sorte qu'à chacun de ses postulations, son supérieur faisait état du CIF ;
les résultats de Mme [I] étant médiocres, elle a mis en place un accompagnement individualisé pour l'aider à pallier ses difficultés ;
l'absence d'évolution s'explique par la médiocrité des résultats de la salariée ;
aucune altération de la santé de Mme [I] en lien avec ses conditions de travail n'est établie.
***
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi précitée, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée invoque :
Une absence de travail en lien avec sa qualification :
Mme [I] verse aux débats les entretiens annuels de progrès de 2008 et 2010 :
en 2008, la conclusion est « tu nous as montré que vendre est possible. Il suffit de proposer et ne pas se décourager. Tu dois maintenant progresser sur la gestion et sur certaines connaissances techniques afin de te permettre d'avoir plus d'aisances et surtout plus d'exactitude envers nos clients. Merci pour ton implication tout au long de l'année. Continue dans ta démarche. » ;
en 2010, il est relevé que « certains actes de progrès sont acquis quand d'autres restent à consolider'une contribution active et de l'implication sont attendues ainsi que de la formalisation. Cette nouvelle mission accorde par ses managers répond à ses attentes et sera une bouffée d'oxygène de nature à la re-mobiliser sur son contrat d'objectifs. Organisée, [E] suit son portefeuille client et s'impose de la rigueur dans le traitement du sortant, utilise de bonnes pratiques. [E] s'investira à travailler sa communication écrite et orale ainsi que sa posture d'ouverture'[E] développera sa performance économique. Plus de rigueur dans son quotidien'conduira à concrétiser plus de ventes. De l'investissement personnel, de la conviction et de l'implication sur les offres non développées aujourd'hui redoreront le contrat sur tous les items. » ;
Le bilan est en demi-teinte en 2008 comme en 2010.
La salariée verse trois pages sur huit de l'entretien annuel de progrès de l'année 2009. L'évaluation est « satisfaisante ». Certains des objectifs sont dépassés, d'autre sont non atteints ou partiellement atteints.
En 2015, il est mentionné, sur l'entretien annuel professionnel, que Mme [E] [I] est « conseiller vente client » ; l'évaluation globale du professionnalisme est insatisfaisante, il est relevé que la salariée manque de motivation et que la performance est en retrait.
Pour autant, la salariée n'établit pas que cette évaluation est inique et partiale.
La salariée était « conseiller client » en 2008 et 2010 puis conseiller vente client en 2015. Elle n'établit pas qu'elle aurait été cantonnée à des tâches d'ordre administratif ou inutiles puisqu'elle ne verse aux débats que ses propres mails.
Elle n'établit pas non plus que les postes qui lui sont proposés seraient sans rapport avec son emploi. Ainsi, par mail du 7 février 2014, Mme [J] [P] « responsable vente terrain-pôle projet » l'a informée qu'il existait un poste « d'appui administratif RH » et lui a fait parvenir le descriptif d'emploi, au cas où elle changerait d'avis notamment parce que le domaine marketing est restreint. La salariée a répondu en remerciant mais en déclinant l'offre car ce poste ne « correspond nullement à son projet professionnel ».
L'absence de travail en lien avec la qualification n'est pas démontrée.
L'isolement de la salariée :
La salariée verse aux débats :
un certificat médical du Dr [L], du 14 avril 2016, qui atteste que sa patiente est apte à reprendre une activité professionnelle ;
un mail de sa part à son employeur l'informant de sa reprise du travail le 18 avril 2016 ;
la fiche d'aptitude médicale du médecin du travail en date du 18 avril 2016, selon laquelle la salariée n'est pas apte car elle ne peut pas reprendre le travail sans le résultat de l'expertise demandée par le médecin conseil ;
le mail de l'employeur du 19 avril 2016, tenant compte de l'avis du médecin du travail et informant la salariée que l'une des solutions est une collecte sur ses droits à congés.
Elle produit :
un mail de sa part à Mme [P], en date du 24 novembre 2016, dans lequel elle indique qu'elle n'est pas conviée aux réunions et un autre mail en date du 7 septembre 2017, adressé à M. [U] « 'je suis seule sur le plateau du fait du séminaire' » ;
en pièce n°15, quelques pages de ce qu'elle dit être un organigramme mais apparaît être un répertoire, non daté, sur lequel son nom, ainsi que ses coordonnées téléphoniques, son adresse mail et le site sur lequel elle travaille apparaissent sans que sa fonction ne soit précisée, au contraire de ses collègues dont la fonction est mentionnée ;
Le médecin du travail n'ayant pas déclaré la salariée apte à la reprise, l'employeur, qui ne lui a pas fait reprendre le travail, n'a pas isolé cette dernière mais s'est conformé à l'avis du médecin du travail. Deux mails de Mme [E] [I] et l'absence de mention de la fonction de la salariée dans un répertoire téléphonique n'établissent pas que celle-ci a été isolée.
Le fait n'est pas établi.
Les entretiens annuels tronqués :
La salariée verse aux débats les entretiens annuels de progrès, pour les années 2017 et 2018. Il est indiqué, dans le premier, « l'attendu global sur l'année n'est pas rempli. L'activité confiée suite à la formation CLOE repose sur une dimension très restreinte de l'emploi. Cette activité a été adaptée aux compétences constatées au fil de l'année et n'a pas permis d'élargir le traitement du BO au sens large du FO », dans le second « l'attendu global sur l'année 2018 n'est pas atteint. Comme indiqué lors de notre dernier EAP, l'activité confiée suite à la formation CLOE repose sur une dimension très restreinte de l'emploi ».
Par mail du 24 décembre 2020, Mme [E] [I] s'adressant à [N] [U], son manager, mentionne « 'j'ai validé le bilan ainsi que les EAP-EP pour ne pas être en discorde avec mon management cependant depuis plusieurs années je ne suis pas en accord avec les contenus. Les EAP, EP ainsi que le dernier bilan ne reflètent guère ma situation professionnelle' ».
Les affirmations de la salariée, contenues dans ses mails sont insuffisantes à établir que les entretiens annuels professionnels sont tronqués.
La dévalorisation des diplômes :
Il ressort des échanges de mail ente Mme [P], responsable « vente terrain Pôle projet » au mois de mai et juin 2013 que :
la salariée a un avis favorable pour postuler dès à présent sur un emploi GF6 ;
pour un emploi en marketing, elle laisse le recruteur apprécier sa postulation ;
elle va examiner les deux postulations en GF7 dans le domaine RH et se rapprocher du service RH ;
la salariée dont les résultats sont insuffisants, doit se re-mobiliser.
Après les deux entretiens qu'elle a eus avec le service RH, la salariée a été déclaré inapte aux deux postes auxquels elle avait candidaté mais Mme [P] lui rappelle que, comme elle a un avis favorable pour un poste GF6, elle l'invite à explorer cette piste ce qui lui permettra, à moyen terme, d'accéder à d'autres postes.
Mme [P] lui écrit encore, au mois de Juillet 2013 « 'pour construire ton parcours professionnel, je te demande de me solliciter en amont, ce qui sera plus efficace' ».
Il ne ressort pas de ces mails de Mme [P] une dévalorisation des diplômes mais au contraire une volonté d'accompagner la salariée dans son évolution de carrière.
Le fait n'est pas établi.
La multiplication des entretiens professionnels et le barrage de sa hiérarchie :
La salariée verse aux débats les mails échangées avec Mme [P].
Il en ressort que le projet professionnel se co-construit ; que la supérieure hiérarchique de la salariée l'a autorisée à postuler sur des emplois plage G-GF 7 dans le domaine marketing-gestion et plage H-GF 6 dans les autres domaines ; que la salariée a parfois postulé sur des emplois ne correspondant pas à ce qui était convenu (mail du 16 décembre 2013 : « le domaine MDL commerciale et clientèle, non conforme à ce que nous avions convenu. Il s'agit d'un poste de responsable d'équipe (management). Ok sur le domaine marketing mais validation de la plage G7-9 uniquement. Deux solutions : tu modifies'conformément à ce que nous avions convenu et je te le valide. Tu es en désaccord et dans ce cas, je te propose de l'aborder lors d'un entretien après l'EAP en janvier 2014' ».).
Également, les entretiens proposés par la supérieure hiérarchique ont pour objectif d'aborder le projet professionnel de la salariée.
Il n'est pas non plus établi que la hiérarchie fait barrage à l'évolution de la salariée mais a contraire qu'elle l'accompagne.
Le fait n'est pas établi.
Aucun des faits invoqués par la salariée n'étant établi, le jugement, qui a rejeté la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, sera confirmé.
Sur les demandes de rappel de salaire :
Sur la recevabilité des demandes :
La société EDF fait valoir que :
Mme [I], qui n'a formulé aucune demande à titre de rappels de salaire dans le cadre de la première instance, ne peut valablement formuler, en raison du principe de l'unicité de l'instance, de nouvelles demandes dans le cadre de ses conclusions d'appel, à titre de rappel de salaires, lesquelles ne présentent d'ailleurs aucun lien avec ses demandes initiales ;
La salariée réplique que, depuis ses premières conclusions devant le conseil de prud'hommes, elle soutient faire l'objet de discrimination salariale et harcèlement moral ayant notamment pour objet ou effet de bloquer son évolution professionnelle ; que sa demande de rappel de salaire est en lien direct avec le harcèlement.
***
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En première instance, Mme [E] [I] a fait des demandes de dommages-intérêts, pour harcèlement moral, pour discrimination et pour inégalité de traitement.
En cause d'appel, elle formule une demande de rappel de salaire sur la part variable et une demande de rappel de salaire subséquente à la classification qu'elle revendique, à compter du 1er mai 2013.
Ces demandes sont nouvelles en appel et ne tendent pas aux mêmes fins que celles présentées en première instance. Elles n'en sont pas non plus l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Il y a lieu de les déclarer irrecevables.
Sur la demande d'inscription des missions réalisées entre 2014 et 2017 sur la fiche carrière interne
La salariée demande que soit ordonnée l'inscription des missions réalisées entre 2014 et 2017 sur sa fiche carrière interne C01, mais ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention, qui sera dès lors rejetée.
Sur la demande de nullité du blâme
La salariée soutient que la notification du blâme, postérieure à la saisine du conseil de prud'hommes, s'inscrit dans le contexte de harcèlement moral et que la demande de nullité est recevable.
Elle estime qu'il ne peut lui être fait grief de réagir à des comptes rendus inexacts s'inscrivant dans le harcèlement moral
La société EDF répond que cette demande est irrecevable au motif que :
Mme [I] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon en date du 20 avril 2017, soit postérieurement au 25 mai 2016, date de la publication du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 ;
par voie d'écritures communiquées en date du 13 juillet 2017, elle a sollicité outre ses demandes initiales, l'annulation du blâme qui lui a été notifié le 21 juin 2017, ce qui constitue une demande nouvelle, qui est manifestement irrecevable.
Elle ajoute qu'il appartient à la salariée qui ne conteste pas la matérialité du motif du blâme « suppression des commentaires managériaux inscrits sur l'Entretien Professionnel sans en avoir informé au préalable votre manager, ce qui est constitutif d'un acte d'insubordination », de démontrer l'exécution conforme de ses missions contractuelles et le caractère infondé du grief.
***
Aux termes de l'article R. 1452-1 du code du travail dans sa version postérieure à l'entrée en vigueur du décret 2006-660 du 20 mai 2016, la demande en justice est formée soit par une requête, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Ce même décret a abrogé les articles R 1452-6 et R 1452-7 du code du travail, selon lesquels toutes les demandes liées au contrat de travail devaient faire l'objet d'une seule instance.
Mme [I] a saisi, le 20 avril 2017, le conseil de prud'hommes de demandes de dommages-intérêts en raison d'un harcèlement, d'une discrimination, de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la violation de l'obligation de sécurité.
Ultérieurement, elle a formé une demande additionnelle, aux fins d'annulation d'un blâme qui lui avait été notifié le 21 juin 2017, qui n'est recevable, conformément à l'article 70 du code de procédure civile, que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la salariée, à aucun moment, dans ses conclusions de première instance, versées aux débats par la société EDF, ne fait de lien entre la notification du blâme et le harcèlement qu'elle prétend subir. C'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande d'annulation du blâme. Le jugement sera confirmé.
Sur l'obligation de prévention :
La salariée soutient que ses conditions de travail iniques ont eu d'importantes répercussions sur son état de santé ; qu'elle a alerté sa hiérarchie sur le harcèlement subi ; que la société EDF n'apporte pas d'élément concernant les mesures protectrices.
La société EDF réplique qu'elle n'a pas manqué à l'obligation de sécurité et qu'elle a mis en place un accompagnement individualisé afin d'aider la salariée à pallier à ses difficultés.
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Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
La salariée verse aux débats les arrêts de travail prescrits depuis 2013, sans pour autant établir le lien entre ses problèmes de santé et ses conditions de travail.
Ainsi qu'il a été dit précédemment, les faits évoqués par la salariée au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral ne sont pas établis.
Les supérieurs hiérarchiques de Mme [I] l'ont accompagné dans son évolution de carrière, l'invitant à solliciter des postes adéquats tandis que la salariée candidatait sur des postes sur lesquels elle ne pouvait être recrutée et nourrissait une déception lorsque sa candidature n'était pas retenue.
Aucun manquement à l'obligation de sécurité n'est toutefois objectivé, l'employeur ayant pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de la salariée.
Le jugement qui a rejeté la demande de dommages-intérêts à ce titre, sera confirmé.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
Mme [I], qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société EDF, les sommes, non comprises dans les dépens, qu'elle a dû exposer au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement
Y ajoutant
DIT irrecevables les demandes de rappel de salaire ;
REJETTE la demande d'inscription des missions réalisées entre 2014 et 2017 sur la fiche carrière interne ;
CONDAMNE Mme [E] [I] aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE la société EDF de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE