Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00509 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IK3A
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
18 janvier 2022
RG :F 21/00072
[V]
C/
ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION (ATG)
Syndicat CFDT SANTE SOCIAUX DU GARD
Grosse délivrée le 26 mars 2024 à :
- Me POMIES RICHAUD
- Me LANOY
- M. [H]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 18 Janvier 2022, N°F 21/00072
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2024 puis prorogée au 26 mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [I] [V]
née le 07 Avril 1965 à [Localité 5] (CAMEROUN)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Association ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION (ATG)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
Syndicat CFDT SANTE SOCIAUX DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par M. [R] [H] (Délégué syndical ouvrier)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [I] [V] a été embauchée par l'association Tutélaire de Gestion au poste de comptable, initialement dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée puis à compter du 27 mai 2002 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, avec classification au coefficient 185 de la convention collective UNAF du 16 novembre 1971 applicable au contrat de travail.
En décembre 2004, l'association Tutélaire de Gestion a décidé de changer de convention collective nationale et d'appliquer celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Elle a alors procédé au reclassement de son personnel suivant les dispositions et grilles de salaire de cette convention collective et par une lettre du 2 décembre 2004, l'association Tutélaire de Gestion informait Mme [I] [V] de son passage au statut d'agent administratif principal, avec une ancienneté depuis le 19 novembre 2001 et un coefficient 405.
Par courrier du 14 décembre 2004, Mme [I] [V] a contesté cette classification professionnelle et a sollicité son classement au sein de la catégorie technicien supérieur au coefficient 647, ou au minimum au sein de la catégorie technicien qualifié au coefficient 556.
A compter de l'année 2014, Mme [I] [V] a été désignée en qualité de déléguée syndicale.
Soutenant avoir fait l'objet d'une inégalité de traitement de la part de son employeur et avoir été victime de discrimination syndicale, le 15 février 2021, Mme [I] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir revaloriser ses fonctions et condamner l'employeur à lui verser des dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait de la non-application de la convention collective, du fait de la perte de rémunération et au titre de la discrimination.
Le syndicat CFDT Santé Sociaux du Gard est intervenu volontairement à l'instance pour solliciter la condamnation de l'association à lui verser des dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif des salariés.
Par jugement en date du 18 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- débouté Mme [I] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- débouté l'association Tutélaire de Gestion de sa demande reconventionnelle,
- débouté le syndicat CFDT Santé Sociaux du Gard de sa demande reconventionnelle,
- mis les dépens à la charge du demandeur.
Par acte du 10 février 2022, Mme [I] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision, le dossier étant enrôlé sous le numéro RG 22/00509. Par lettre recommandée reçue à la cour le 22 février 2022, le syndicat CFDT Santé Sociaux du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision, le dossier étant enrôlé sous le numéro RG 22/00881. Les deux dossiers ont été joints par ordonnance en date du 17 juin 2022 et se poursuivent désormais sous le seul numéro RG 22/00509.
Par ordonnance en date du 05 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 novembre 2023 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 06 mai 2022, Mme [I] [V] demande à la cour de :
- juger son appel recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, le 18 janvier 2022, en ce qu'il a :
* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* mis les dépens à sa charge.
Et statuant à nouveau,
- juger qu'elle a fait l'objet d'une inégalité de traitement de la part de l'association Tutélaire de Gestion ;
- juger qu'elle a fait l'objet de discrimination fondée sur son statut de déléguée syndicale, de la part de l'association Tutélaire de Gestion.
En conséquence,
- ordonner l'application de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 à Mme [I] [V] ;
A titre principal
- revaloriser ses fonctions au statut technicien supérieur, coefficient 647;
- condamner l'association Tutélaire de Gestion au paiement des sommes suivantes :
* 32 .390,64 euros bruts à titre de rappel de salaire (revalorisation des fonctions coefficient 647),
* 3.239,06 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents,
A titre subsidiaire
- revaloriser ses fonctions au statut technicien qualifié, coefficient 556;
- condamner l'association Tutélaire de Gestion au paiement des sommes suivantes :
* 20.418 euros bruts à titre de rappel de salaire (revalorisation des fonctions coefficient 556),
* 2.041,80 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents,
En tout état de cause
- condamner l'association Tutélaire de Gestion au paiement des sommes suivantes :
* 30.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la non application de la convention collective et de l'inégalité de traitement,
* 10.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte de rémunération,
* 10.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi qu'elle a subi au titre de la discrimination.
- ordonner la délivrance des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte.
- ordonner l'exécution provisoire sur le tout.
- juger que les sommes seront assorties des intérêts légaux depuis l'introduction de la demande.
- condamner l'association Tutélaire de Gestion au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [I] [V] fait valoir que :
- elle peut prétendre au statut de technicien supérieur en raison non pas de ses diplômes mais de son ancienneté (coefficient 647 selon l'annexe 2 de la convention collective '1966")
- le changement de convention collective a permis à son employeur de la rétrograder,
- l'absence d'application de la convention collective lui a fait perdre toute possibilité d'évolution professionnelle telle que prévue dans la dite convention, mais également des pertes liées aux avantages qu'elle procure,
- son préjudice est important tant sur le plan financier que sur le plan moral, l'ATG ayant toujours refusé de lui reconnaître le statut de comptable,
- elle a par ailleurs subi une discrimination en raison de son statut de déléguée syndicale, puisque depuis qu'elle bénéficie de cette désignation elle n'a plus eu d'entretien professionnel, n'a pas bénéficié de formation et s'est vu refuser une candidature en interne, et n'a pas bénéficié de l'avancement prévu pour 2019.
En l'état de ses dernières écritures en date du 26 juillet 2022, contenant appel incident, l'association Tutélaire de Gestion demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
* débouté Mme [I] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* débouté le syndicat CFDT Santé Sociaux du Gard de sa demande reconventionnelle,
* mis les dépens à la charge du demandeur.
- le réformer pour le surplus.
- condamner Mme [I] [V] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association Tutélaire de Gestion fait valoir que :
- dans la mesure où elle n'a pu modifier unilatéralement le contrat de travail de Mme [I] [V] qui a refusé le 28 décembre 2004 son classement dans la grille de la convention collective de 1966, elle ne pouvait voir modifier sa rémunération,
- au surplus, Mme [I] [V] a bénéficié des mêmes conditions d'évolution de sa rémunération que les autres salariés de l'association,
- Mme [I] [V] ne démontre pas que ses fonctions lui permettent de prétendre à la classification de technicien supérieur, ce statut correspondant à un niveau de responsabilité supérieur à celui de l'appelante,
- les autres salariés qui effectuent les mêmes missions que Mme [I] [V] sont positionnées en tant qu'agent administratif principal, le raisonnement de celle-ci fondé sur le seul diplôme est erroné car celui-ci est insuffisant à lui seul pour permettre un classement conventionnel supérieur,
- Mme [I] [V] présente des calculs erronés concernant ses salaires puisqu'elle n'y intègre pas sa prime d'ancienneté alors que la convention collective 1966 la prend en compte dans les grilles de rémunération, et n'hésite pas à mélanger les dispositions de deux conventions collectives ce qui est juridiquement impossible,
- il se déduit de ces éléments que Mme [I] [V] n'est victime d'aucune inégalité de traitement, et sa classification professionnelle en niveau d'agent administratif principal correspond aux missions qu'elle effectue,
- si Mme [I] [V] ne s'est pas vue initialement attribuer les dispositions relatives aux congés supplémentaires pour ancienneté, c'est parce qu'elle avait considéré qu'ils lui avaient été attribués par erreur, avant de changer d'avis, et ceux-ci lui ont alors été attribués sur la période non prescrite,
- Mme [I] [V] ne démontre aucun préjudice qu'elle aurait subi en raison de la non application de la convention collective 1966, elle a bénéficié d'une évolution de carrière et de rémunération semblable à celle des autres salariés de sa catégorie, sa situation a été régularisée quant au droit à congés pour ancienneté, elle ne justifie d'aucune perte de droits à retraite, d'événements familiaux pour lesquels elle n'aurait pas bénéficié de congés, de perte de droits à congés pour enfants malades puisque ses enfants ont plus de 15 ans, d'aucune perte de salaire en cas de maladie,
- aucune discrimination syndicale n'est démontrée, elle a bénéficié d'entretiens professionnels dans des conditions identiques à celles des autres salariés, elle a eu des formations professionnelles identiques à celles de ses collègues, sa candidature interne au poste de responsable de service a été écartée au profit de celle de son collègue à l'issue d'un processus d'évaluation par un cabinet extérieur qui a conclu au fait que le profil de ce dernier correspondait mieux aux attentes du poste,
- en l'absence de discrimination syndicale caractérisée envers Mme [I] [V], le conseil de prud'hommes a justement retenue que la demande du syndicat CFDT Santé Gard fondée sur cette discrimination ne saurait prospérer, et subsidiairement, celui-ci procède par affirmation et ne justifie pas de la réalité du préjudice qu'il invoque.
Le syndicat CFDT Santé Sociaux du Gard , reprenant ses conclusions transmises le 26 octobre 2022, demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal des prud'hommes en ce qu'il l'a débouté de sa demande,
- dire et juger qu'il est fondé à agir en justice pour défendre l'intérêt collectif des salariés,
- dire et juger qu'il doit être indemnisé au titre du préjudice moral dû à l'atteinte à l'intérêt collectif des salariés,
- condamner l'association Tutélaire de Gestion à lui payer la somme de 1000 euros au titre d'indemnité de dommages et intérêts.
Le syndicat CFDT expose que :
- sa déléguée syndicale depuis 2014 a été maintenue dans une situation d'infériorité, subissant des insinuations constantes sur ses compétences professionnelles pendant des années,
- elle est le seul personnel de l'association à avoir été maintenue hors convention collective, et a été exclue de fait du bénéfice de l'ensemble de ses dispositions favorables notamment en terme de rémunération,
- lui-même voit son image gravement affectée par ce traitement de sa déléguée syndicale, outre la répercussion sur l'image des syndicats auprès des autres salariés, la méconnaissance d'un accord collectif cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
* s'agissant de la convention collective applicable
L'article L 2261-2 du code du travail dispose que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
Le juge doit donc pour déterminer la convention collective dont relève un employeur, apprécier concrètement la nature de l'activité qu'il exerce à titre principal, sans s'en tenir à ses statuts, ni aux mentions figurant au contrat de travail ou sur des bulletins de paie et autres documents de l'entreprise. La référence à son identification auprès de l'INSEE n'a qu'une valeur indicative et les fonctions exercées par le salarié sont indifférentes.
La charge de la preuve de l'activité réelle incombe à la partie qui demande l'application d'une convention collective.
Sauf disposition légale contraire, une convention collective ne peut permettre à un employeur de procéder à la modification du contrat de travail sans recueillir l'accord exprès du salarié, notamment par avenant au contrat (Soc. 14 sept. 2016, no 15-21.794).
La cour rappelle que si dans les relations collectives de travail une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective mentionnée dans le contrat de travail, qui vaut reconnaissance de l'application de la convention à son égard.
En l'espèce, le contrat de travail conclu entre Mme [I] [V] et l'association Tutélaire de Gestion porte mention de la convention collective applicable comme étant la convention collective nationale UNAF de 1971, la classification professionnelle de Mme [I] [V] étant déterminée selon les grilles de salaire de cette convention.
Lorsqu'en 2004, l'employeur a fait le choix d'appliquer la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, il a notifié à ses salariés leur nouvelle classification professionnelle en référence à cette convention, cette nouvelle classification constituant une modification du contrat de travail.
Mme [I] [V] a contesté la nouvelle classification retenue par son employeur et ce dernier lui a notifié ensuite de cette contestation qu'il considérait qu'elle se plaçait hors convention collective. Les bulletins de salaire qui ont été remis à Mme [I] [V] à compter de cette date ne portaient mention d'aucune convention collective et retenaient comme classification professionnelle celle visée au contrat de travail de 'comptable'.
Mme [I] [V] n'a pas contesté judiciairement cette décision de l'employeur.
Ceci étant, dès lors que Mme [I] [V] revendique le bénéfice de la convention collective de 1966, il lui appartient de démontrer que l'activité de son employeur entre dans le champs d'application de la dite convention collective.
Force est de constater que Mme [I] [V] ne développe aucun argument sur ce point, se contentant d'indiquer ' en premier lieu la cour ordonnera l'application des dispositions de la convention collective sus citée à Madame [V]', sauf à considérer que Mme [I] [V] se réfère, pour l'ensemble de son argumentaire, au fait que l'ensemble de ses collègues de travail se voit appliquer cette convention collective et que ' c'est du fait de la déloyauté de son employeur et non du refus de Madame [V] d'accepter la dite transposition que la Mme [I] [V] '1966" ne lui a pas été appliquée' après avoir expliqué que son refus était fondé sur le fait qu'à l'occasion du changement de convention collective l'employeur en avait profité pour la classer au même niveau que les aides comptables, et non à celui des autres comptables de l'association.
Par ailleurs, il n'est pas contesté par l'employeur qu'il a fait le choix d'appliquer la convention collective dite de 1966 à compter de 2004.
En conséquence, il sera fait application de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 à la relation contractuelle entre Mme [I] [V] et l'association Tutélaire de Gestion.
* s'agissant de la classification conventionnelle
Hors le cas de la reconnaissance volontaire par l'employeur d'une qualification, la classification se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié.
En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert. En outre, la charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification
autre que celle qui lui a été attribuée, les juges du fond appréciant souverainement les éléments qui leur sont soumis, ils doivent rapprocher les fonctions réellement exercées par le salarié des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective.
L'annexe 2 de la convention collective définit les différentes catégories d'emploi pour les employés, techniciens, et agent de maîtrise d'administration et de gestion selon la classification suivante :
- agent de bureau : Effectue des travaux de recherche, de classement, de documentation, de dactylographie, de bureautique, de reprographie, de saisie informatique, la tenue d'un standard ou des tâches administratives simples,
- agent administratif : Exécute les travaux de classement de documentation, de sténographie, de dactylographie, de bureautique, de saisie informatique et des tâches administratives courantes ou comptables simples. Accessible aux personnes titulaires d'un niveau V.
- agent administratif principal : Assure divers travaux administratifs, comptables, informatiques requérant une certaine initiative. Accessible aux personnes titulaires d'un diplôme de niveau V et d'une expérience professionnelle.
- technicien qualifié : Emploi dont le titulaire est responsable de l'application des règles relevant d'une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées. Dans le cadre de consignes générales permanentes et selon des instructions précises sur les objectifs et le mode opératoire, l'intéressé met en oeuvre les moyens nécessaires, avec des applications pouvant être diversifiées. Il peut être appelé à prendre des initiatives pour adapter les instructions et prévoir les moyens d'exécution. Accessible aux personnes titulaires d'un diplôme de niveau IV.
- technicien supérieur : Emploi exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu'une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l'interprétation des informations. L'intéressé peut être appelé dans sa spécialité à conseiller d'autres personnes et exercer un contrôle. Il peut assurer l'encadrement d'un groupe composé principalement d'agents administratifs et éventuellement de techniciens qualifiés. Accessible aux personnes titulaires d'un BTS, DUT, etc., et aux techniciens qualifiés comptant au moins 10 ans d'ancienneté dans cette fonction ou dans un emploi équivalent.
Pour chaque catégorie d'emploi, la convention collective définit ensuite les coefficients de rémunération en fonction de l'ancienneté.
En l'espèce, Mme [I] [V] sollicite son classement dans la catégorie ' technicien supérieur' avec un coefficient 647 en raison de son ancienneté de 17 ans et un rappel de salaire de 32.390,64 euros outre 3.239,06 euros de congés payés y afférents.
Au soutien de sa demande, Mme [I] [V] fait valoir que l'employeur ne produit aucune fiche de poste la concernant, que lors du changement de convention collective l'employeur a effectué une transposition incompréhensible en lui affectant un coefficient 405-418 alors que le poste de comptable catégorie 2 qui était le sien dans la convention collective UNAF lui permettait de prétendre à cette classification.
L'association Tutélaire de Gestion s'oppose à cette demande au motif que Mme [I] [V] ne justifie pas exercer les missions correspondant à cette classification et rappelle qu'elle est affectée au pôle patrimoine et que son rôle consiste à 'établir et suivre les dépenses et la comptabilité des majeurs sous tutelle suivis par l'ATG' ce qui correspond aux tâches suivantes :
' - Saisie des nouvelles mesures de suivi de majeurs dans le logiciel métier UNIT
- Saisie et mise à jour des comptes bancaires dans le Module Unit Comptabilité: Création des comptes bancaires, paramétrages et modifications à partir du relevé de banque,
- Saisie et mise à jour du patrimoine mobilier (Assurances Vies, Comptes Titres, Contrats Obsèques,') à partir des relevés de situation
- Enregistrement des comptes en télétransmission
- Saisie des informations exploitées des relevés FICOBA/FICOVIE
- Saisie et mise à jour du patrimoine bancaire non télétransmis à partir du relevé de compte
- Depuis janvier 2021 à l'aide du module dédié dans le logiciel, les taches liées aux reversements Aides Sociales sont à réaliser'
L'association Tutélaire de Gestion précise que l'ensemble des salariés effectuant ces missions est positionné comme agent administratif principal, et réfute les comparaisons opérées par Mme [I] [V] avec Mme [J] titulaire d'un baccalauréat G2 et classée comme technicienne qualifiée, et M. [T] comptable titulaire du DPECF classé comme technicien supérieur, lesquels bénéficiaient sous l'empire de l'ancienne convention collective d'un coefficient 201, alors que l'appelante était classée au coefficient 185.
Force est de constater que Mme [I] [V], sur qui repose la charge de la preuve, n'apporte aucun élément décrivant les missions qui lui sont confiées et qui justifierait de faire droit à sa demande de classification dans la catégorie de technicien supérieur, étant observé qu'elle ne remet pas en cause la description de ses missions par son employeur, laquelle justifie un classement en catégorie d'agent administratif principal.
Les comparaisons auxquelles elle procède avec deux de ses collègues sont contredites par les pièces et explications de l'association Tutélaire de Gestion.
En conséquence, c'est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que le premier juge a débouté Mme [I] [V] de sa demande de rappel de salaire au titre de sa classification professionnelle.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
* s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement et absence d'application de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966
Au soutien de sa demande de 30.000 euros de dommages et intérêts, Mme [I] [V] invoque le fait qu'en refusant de lui faire bénéficier de la convention collective dite de 1966, l'association Tutélaire de Gestion lui a non seulement refusé la reconnaissance de sa véritable activité, ce qui lui a causé un préjudice moral, mais l'a également privée de nombreux avantages constitutifs d'un préjudice financier.
Elle invoque en ce sens une absence d'évolution professionnelle conforme aux dispositions conventionnelles, une perte de jours de congés pour ancienneté, une perte de droits à la retraite, une perte des jours de congés exceptionnels pour événements familiaux ou pour enfants malade, le droit au maintien du salaire en cas de maladie.
L'association Tutélaire de Gestion conteste cette demande indemnitaire au motif que Mme [I] [V] n'a jamais rempli les conditions pour bénéficier des jours de congés exceptionnels pour événements familiaux ou pour enfants malade, qu'elle a contesté l'octroi des jours de congés pour ancienneté qui lui avaient été accordés, qu'elle a connu une évolution de carrière identique à celle de ses collègues et n'a connu aucune perte de droits à la retraite.
De fait, Mme [I] [V] ne justifie pas de refus qui lui aurait été opposé par l'employeur quant au bénéfice de jours de congés exceptionnels ou relatif au maintien de son salaire pour arrêt maladie.
S'agissant de la classification professionnel et de l'évolution professionnelle, il a été statué supra sur ce point, Mme [I] [V] bénéficiant d'une classification professionnelle conforme à ses missions.
Par suite aucune inégalité de traitement n'est établie.
Mme [I] [V] a en conséquence été justement déboutée de cette demande indemnitaire et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
* sur la demande de dommages et intérêts pour perte de rémunération
A ce titre, Mme [I] [V] sollicite la somme de 10.000 euros au motif que ' étant la seule salariée ne bénéficiant pas des dispositions conventionnelles , [elle] a un salaire inférieur à celui versé aux salariés exerçant les mêmes fonctions'.
Mme [I] [V] ne produit aucun élément justifiant d'un préjudice distinct de celui invoqué au soutien de la précédente demande qui a été rejetée.
* sur la discrimination syndicale
Par application de l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3,(...), de qualification, de classification, de promotion professionnelle, (...) en raison de ses activités syndicales (...).
La charge de la preuve de la discrimination obéit au régime posé par l'article L.1134-1 du code du travail : lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Enfin, s'agissant spécifiquement de l'activité syndicale, l'article L.2141-5 du code du travail précise qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
En cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le panel de comparaison avec d'autres salariés doit être constitué des salariés engagés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification et à une date voisine ; le niveau de diplôme et de qualification et l'ancienneté, ainsi que la similitude des fonctions exercées sont des critères pertinents. La constitution et la pertinence du panel de comparaison en matière de discrimination salariale est appréciée souverainement par les juges du fond.
La comparaison concernant le déroulement de carrière doit s'apprécier à compter de l'engagement syndical du salarié qui se prétend discriminé.
En l'espèce, Mme [I] [V] expose qu'elle est déléguée syndicale depuis 2014 et que depuis cette date ses difficultés sur son lieu de travail se sont aggravées : absence d'entretien professionnel entre 2015 et 2019, absence de formation, absence d'entretien d'évaluation des compétences, refus de candidature interne, en octobre 2017, et sans explication de l'employeur, absence d'avancement pourtant prévu en septembre 2019.
Elle produit en ce sens :
- un courriel en date du 18 octobre 2017 adressé par la direction générale dans lequel les destinataires informés de la création du poste de responsable du service comptabilité, la proposition aux personnes intéressées par le poste d'adresser un courriel de pré-positionnement et la description des différentes étapes de la procédure de recrutement, avec intervention d'un cabinet de recrutement, le courriel de Mme [I] [V] en date du 24 octobre 2017 par lequel elle formalise sa candidature et son accusé réception par la direction générale le même jour, indiquant ' je reviendrai vers toi pour le déroulé du recrutement',
- des échanges de courriel en date du 28 août 2019, relatifs à la mise en place du Comité d'évolution des carrières, qui a pour objectif d'émettre un avis sur les propositions d'évolution de carrière au titre de l'article 39 de la convention collective de 1966, précisant que les chefs de services ont fait des propositions pour connaître les salariés potentiellement concernés, et la réponse du responsable des ressources humaines le 17 septembre 2019 listant les salariés concernés, parmi lesquels Mme [I] [V] ne figure pas,
- une trame d'entretien professionnel datée du 11 décembre 2019, non signée, dans laquelle il est répondu 'oui' à la question ' s'agit-il du premier entretien professionnel du salarié dans l'établissement'',
- un courriel en date du 27 février 2020 par lequel Mme [I] [V] demande à la direction générale un rendez-vous pour la consultation de son dossier personnel, et la réponse positive le mercredi 4 mars 2020, proposant le lundi suivant.
Ces éléments pris dans leur ensemble font présumer une discrimination syndicale.
L'employeur rétorque que Mme [I] [V] n'a connu aucune différence de traitement par rapport aux autres salariés, qui ont eu comme elle des entretiens professionnels en 2019, qu'elle a suivi autant de formations que ses collègues, qu'elle a été soumise au même processus de recrutement interne s'agissant du poste de responsable de service et le candidat finalement retenu avait un profil qui correspondait mieux que le sien pour ce poste, ce dont elle a été informée, elle n'a pas bénéficié des dispositions de l'article 39 de la convention collective de 1966 dont elle a refusé le bénéfice mais a toutefois connu une augmentation de salaire dans des proportions identiques à ses collègues par le biais d'une augmentation de sa prime d'ancienneté.
Au soutien de ces éléments, l'association Tutélaire de Gestion produit:
- un document intitulé 'liste des entretiens professionnels' qui mentionne pour les 8 salariés embauchés avant 2018, un premier entretien professionnel en décembre 2019,
- l'accord collectif relatif aux entretiens professionnels et au compte personnel de formation en date du 17 décembre 2020, dont Mme [I] [V] est signataire en sa qualité de déléguée syndicale, qui définit notamment la périodicité et la nature des entretiens professionnels et prévoir une période transitoire, avec un calendrier fixant les échéances auxquelles les salariés, en fonction de leur ancienneté, devront avoir bénéficié de ce premier entretien professionnel,
- le rapport du cabinet de recrutement daté de novembre 2017 relatif à l'évaluation des candidats pour le poste de 'responsable Pôle financier [Localité 6]', qui conclut s'agissant de M. [B] ' candidat qui présente des atouts dans une fonction managériale en raison non seulement de sa maîtrise du domaine professionnel mais aussi de sa capacité à en comprendre les enjeux. Il est en capacité de fédérer une équipe autour de lui pour mettre en oeuvre une organisation qui réponde aux exigences de la direction et des partenaires. Sa vision globale lui permet de ne pas perdre de vue les objectifs fixés, et de déterminer de façon cohérente et adaptée les priorités d'action. Son style relationnel est simple, accessible, disponible, mais n'empêche pas sur le fond une forte exigence. Il a à coeur d'assumer ses responsabilités le mieux possible dans l'intérêt du service mais aussi dans son propre intérêt car il n'aime pas ' être pris en défaut'. Se sentir légitime du fait de sa compétence est pour lui la véritable reconnaissance qu'il attend, tant de la part de l'équipe que de la direction' et s'agissant de Mme [I] [V] ' candidate sérieuse et investie dans son travail, avec des principes et une forte conscience professionnelle, d'un caractère affirmé, extraverti, elle affirme facilement ses positions et aime être le porte-parole des autres. Son attitude est légitimiste ce qui la rend pointilleuse sur ses dossiers, mais parfois rigide voire un peu ' fermée'. Elle peut manquer de hauteur de vue mais aussi de finesse face à certaines situations complexes - relationnelles notamment. Sa posture managériale risque d'être assez peu participative sur le fond, se montrant naturellement trop axée sur le résultat à produire et sur sa propre responsabilité, parfois au détriment de l'équipe.',
- une attestation de son directeur adjoint, M. [G] [N], qui indique avoir donné connaissance de la décision de nommer M. [B] au poste de responsable de service et les motifs de ce choix, à Mme [I] [V] et à celui-ci le même jour, 'individuellement et oralement',
- le bulletin de salaire de Mme [I] [V] du mois de mai 2020 qui mentionne une ' régularisation de la prime d'ancienneté'.
Il se déduit des pièces ainsi produites par l'association Tutélaire de Gestion, qui ne sont pas contestées par Mme [I] [V], que les décisions de l'employeur sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale.
La décision déférée qui a statué en ce sens et débouté Mme [I] [V] de sa demande indemnitaire sera en conséquence confirmée.
* s'agissant de la demande de dommages et intérêts du syndicat CFDT Santé Sociaux du Gard
En l'absence de discrimination syndicale caractérisée à l'égard de Mme [I] [V], le syndicat CFDT Santé Sociaux du Gard a justement été débouté par le premier juge de sa demande de dommages et intérêts.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes,
Condamne Mme [I] [V] à verser à l'association Tutélaire de Gestion la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [I] [V] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT