Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 13 MARS 2024
REFERE N° RG 23/00221 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QB3G
Enrôlement du 18 Décembre 2023
assignation du 15 Décembre 2023
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER du 29 Mars 2023
DEMANDERESSE AU REFERE
Madame [G] [N]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Maître Jean-David WEILL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR AU REFERE
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 21 février 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 13 mars 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 juillet 2017, la société Loris a souscrit auprès de la société SGLE pour les besoins de son activité professionnelle trois contrats de location avec option d'achat portant sur trois véhicules Skoda Octavia au prix de 28.617 € chacun auprès de la société Saphir Automobile.
Monsieur [L] [E] s'est porté caution de l'engagement de la société Loris. Le 1er décembre 2017, il a cédé l'ensemble de ses parts sociales dans la société Loris à Madame [G] [N].
Le 30 mars 2018, les contrats de cautionnement n'ayant pas été transférés avec l'acte de cession des parts, Madame [N] s'est constituée caution solidaire et hypothécaire au profit de Monsieur [E].
La société Loris a été placée en liquidation judiciaire le 22 mars 2019.
Le 18 décembre 2019, il était fait droit à la demande de restitution des véhicules par ordonnance du juge commissaire permettant la vente des véhicules au prix de 6.400 €, 4.000 €, et 6.400 €.
Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a :
- reçu l'assignation en intervention forcée de Monsieur [E] à l'égard de Madame [N] et de la société FICOREC ADVISORY GECE,
- dit n'y avoir ni litispendance ni connexité entre la procédure objet de ce procès est celle pendante devant la cour d'appel de Montpellier,
- débouté la société FICOREC ADVISORY GECE de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction,
- condamné Madame [N] à payer à Monsieur [E] la somme de 57.321,66 euros outre intérêts au taux légal approuvé du 2 avril 2020, date de première mise en demeure,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté Monsieur [E] de ses demandes à l'égard de la société FICOREC ADVISORY GECE,
- dit que l'exécution provisoire est de droit et qu'elle sera ordonnée,
- condamné Madame [N] à payer à Monsieur [E] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [N] aux dépens.
Madame [N] a interjeté appel de ce jugement le 26 avril 2023.
Par acte d'huissier délivré le 15 décembre 2023, Madame [N] a fait assigner Monsieur [E] au visa de l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré. Elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur [E] à lui payer la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire est venue à l'audience du 10 janvier 2024.
Madame [N] soutient qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation :
' Le principe du contradictoire n'a pas été respecté, dans la mesure où le tribunal de commerce a refusé de joindre l'action en intervention forcée à l'action principale, et a opposé l'autorité de la chose jugée du jugement prononcé entre Monsieur [E] et la société FICOREC ADVISORY GECE, la privant de discuter les conclusions de cette dernière société,
' Le tribunal de commerce était incompétent pour connaître de l'action, seul le tribunal judiciaire de Montpellier pouvant connaître d'une action fondée sur un cautionnement par un particulier,
' L'engagement de caution est nul pour défaut de contrepartie,
' L'engagement hypothécaire est également nul faute de préciser le montant des sommes garanties.
Madame [N] fait valoir un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision. Monsieur [E] n'a exécuté aucune des condamnations mises à sa charge et n'offre aucune garantie de remboursement.
Par conclusions soutenues à l'audience, Monsieur [L] [E] s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire , conclut au rejet de l'ensemble des demandes de Madame [N] et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire et la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il indique qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation. Il soutient que le principe du contradictoire a été respecté et qu'il appartenait à Madame [N] de comparaître devant le tribunal de commerce pour soutenir sa défense, ce qu'elle n'a pas fait. Il conteste que le tribunal de commerce ait commis une erreur en retenant sa compétence, l'acte de cautionnement signé par Madame [N] s'inscrivant dans le cadre d'une transaction commerciale et de son activité commerciale. Il ajoute que le fait que l'acte de cession de parts entre les parties et l'acte de cautionnement se soit succédé dans le temps ne prive pas ce dernier engagement de sa contrepartie, laquelle résidait dans le prix de cession à 1 €. Enfin, il s'oppose au prononcé de la nullité de l'hypothèque conventionnelle consentie par Madame [N].
Monsieur [E] conclut à l'absence de conséquences manifestement excessives. Il expose que Madame [N] détient d'ores et déjà les fonds qui lui permettraient de payer les sommes dues en exécution du jugement puisqu'elle les a consignées à hauteur de 390.000 € suite à la vente du bien grevé de l'hypothèque inscrite au profit de Monsieur [E]. D'autre part, elle ne justifie pas de sa situation familiale et financière. Pour sa part, Monsieur [E] justifie de revenus suffisants pour permettre la répétition des sommes en cas d'infirmation de la décision.
Monsieur [E] fait valoir que la saisine du premier président est intervenue tardivement, et que ce n'est que postérieurement à l'assignation que la requérante a exposé les circonstances dans lesquelles elle a vendu le bien immobilier grevé d'hypothèque. Cette attitude justifie l'allocation de dommages et intérêts .
MOTIFS DE LA DECISION
1.
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
2.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
En l'espèce, il est constant que Madame [N] a séquestré entre les mains du notaire, la somme de 366.668 € prélevée sur le prix de vente de l'immeuble vendu par elle et qui était grevé de l'hypothèque bénéficiant à Monsieur [E]. Elle ne justifie pas en conséquence de difficultés financières particulières qui entraînerait pour elle d'importantes conséquences.
Il lui appartient de démontrer que Monsieur [E] ne serait pas en mesure de rembourser les causes du jugement en cas d'infirmation, preuve qui n'est pas suffisamment rapportée en l'état de ses seules allégations sur la faiblesse des revenus de ce dernier ou de la faible garantie offerte. Or, Monsieur [E] justifie par la production de son avis d'imposition sur les revenus de 2022 percevoir un revenu de 24.000 € au titre des bénéfices sociaux et 21.600 € de salaire. Les comptes de la société [E], versés au débats, sont excédentaires.
Les conséquences manifestement excessives ne sont pas démontrées par la requérante.
3.
Les deux conditions posées par le texte précité étant cumulatives, il n'y a pas lieu de statuer sur l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision querellée.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
4.
La condamnation d'une partie à verser des dommages- intérêts pour procédure abusive est soumise à la caractérisation par le juge de circonstances particulières de nature à faire dégénérer en faute le droit du demandeur d'ester en justice.
En l'espèce, ni la faute ni l'intention de nuire de Madame [N] ne sont démontrées et il convient de débouter Monsieur [E] de sa demande dommages et intérêts.
5.
Madame [G] [N] qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de l'équité.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Rejetons la demande de Madame [G] [N] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 29 mars 2023 rendue par le tribunal de commerce de Montpellier,
Rejetons les demandes des parties en dommages et intérêts,
Condamnons Madame [G] [N] aux dépens et à payer la somme de 2.500 € à Monsieur [L] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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