Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00627 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HEW5
N° Minute : 25/00437
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Maxime PROKOP, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [3] en date du 02 août 2025, à la demande de M. LE DIRECTEUR DU [3]
Concernant :
Monsieur [H] [D]
né le 01 Septembre 1982 à [Localité 4]
actuellement hospitalisé au [3] ;
Vu la saisine en date du 06 Août 2025, du Directeur du [3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 07 août 2025 à :
- Monsieur [H] [D]
Rep/assistant : Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain
Curatrice Mme [I] [E] (Curatrice),
- M. LE DIRECTEUR DU [3]
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 08 août 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [3] en audience publique :
- Monsieur [H] [D] assisté de Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 42 ans, a été hospitalisé le 02 août 2025 à 16h21 selon la procédure de péril imminent
A l'audience, le patient dit ne pas avoir compris son hospitalisation et se souvient que les pompiers l’ont amené aux urgences. Il reconnaît qu’il ne prenait plus son traitement depuis trois mois à cause des effets indésirables. Il se dit traumatisé car il n’a plus confiance en aucun psychiatre. Il précise demander la mainlevée de sa curatelle ; il confirme avoir un traitement mais ajoute qu’il lui fait mal au cœur et qu’il ne pense pas en avoir besoin car il se soigne aux plantes. Il ne souhaite pas le maintien de la mesure car il a des projets.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I. Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[H] [D] fait l’objet d’une hospitalisation sans son consentement depuis le 02 août 2025, selon la procédure de péril imminent. Il ressort du certificat médical émanant du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 2] que l’admission est intervenue dans un contexte de décompensation psychotique, avec rupture de soins supposée chez un patient souffrant de psychose chronique. Les certificats successifs établis à 24 et 72 heures reprennent ce diagnostic, précisant que l’isolement du patient a été encore nécessaire à son arrivée à l’établissement. Les médecins y ajoutent un refus de soins, une absence d’adhésion en l’absence de conscience des troubles.
Dans son avis motivé du 08 août 2025, le Docteur [N] [M] rappelle qu’il s’agit d’un patient psychotique déficitaire en rupture de traitement, présentant toujours des périodes d’agitation malgré une amélioration clinique globale récente. Elle observe que la persécution reste très présente ainsi que la négociation des traitements et prise en charge. Elle conclut que l’état du patient doit encore se consolider et que l’adhésion aux soins est très fragile, rendant nécessaire le maintien de la surveillance constante en hospitalisation complète.
En conséquence, au regard de la gravité des motifs à l’origine de l’hospitalisation sous contrainte et au regard des motifs développés dans l’avis simple, il y a lieu d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement dans sa forme actuelle, afin que l’état du patient se stabilise et qu’il adhère aux soins au regard du danger qui persiste pour lui-même voire pour les tiers en cas de sortie prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [D] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 11 Août 2025 au [3] par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Maxime PROKOP qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 11 Août 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [3],
Copie de la présente décision adressée ce jour par LRAR au curateur/tuteur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment