Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/81637 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26PK
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 04 AVRIL 2024
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ BARREIRINHAS ARTEFACTOS EM CIMENTO LDA
R DOS POCOS 245 LAMEIRA 2425 774 ORTIGOSA PORTUGAL
élisant domicile au cabinet de son conseil
représentée par Me Sophie BERTHAULT-GUEREMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0026
DÉFENDERESSE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis GANTELME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0032
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI lors des débats et Madame Camille RICHY lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 06 Mars 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 20 juillet 2023, la société de droit portugais BARREIRINHAS-ARTEFACTOS EM CIMENTO LDA a pratiqué auprès de la RATP, une saisie attribution au préjudice de la société SRC pour un montant total de 168 306,08 €, et ce en exécution d'un jugement rendu le 27 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Paris.
Par acte du 29 septembre 2023, la saisissante a assigné devant le juge de l'exécution la RATP aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 6 mars 2024, d'obtenir sa condamnation, sur le fondement de l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, au paiement des causes de la saisie attribution, soit, compte tenu des versements effectués à ce jour par la débitrice, une somme de 127 470 €, outre une indemnité de 4000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la RATP fait valoir que :
-à la date de la saisie, elle était redevable envers la société SRC d'une somme de 59 295,84 €
-le procès-verbal de saisie, ainsi que les lettres de relance de l'huissier ne sont pas parvenus au service concerné
-sa condamnation suppose qu'il soit justifié de la dénonciation de la saisie au débiteur,
-en tout état de cause, sa condamnation ne saurait excéder un montant de 127 470,70 €.
MOTIFS ET DÉCISION :
La saisie attribution a été dénoncée à la société SRC le 24 juillet 2023.
Le procès-verbal de saisie a été remis à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, étant en outre observé que les lettres de relance adressées par l'huissier poursuivant au tiers saisi (qui ont touché leur destinataire) sont demeurées sans réponse.
La RATP ne saurait utilement se prévaloir d'une carence dans son organisation interne comme motif de nature à légitimer son absence de réponse.
En conséquence, la demanderesse apparaît bien fondée, en application de l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, à demander la condamnation de la RATP au paiement des causes de la saisie attribution, soit à ce jour un montant de 127 470 € (lequel correspond au chiffrage opéré par la défenderesse dans ses écritures).
L'équité commande également d'accorder à la demanderesse une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
-Condamne la RATP à payer à la société BARREIRINHAS-ARTEFACTOS EM CIMENTO LDA une somme de 127 470 €, outre une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne également la RATP aux dépens,
Fait à Paris, le 04 avril 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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