Texte intégral
N° RG 20/05593 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NF4H
Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
du 27 août 2020
RG : 11-19-000-621
[V]
DESGRANGES
C/
S.A.R.L. [W] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Juin 2022
APPELANTS :
Mme [Y] [V]
née le 02 Juin 1971 à BOURG EN BRESSE (01000)
70 Impasse de la Culotte
01310 MONTRACOL
M. [G] [Z]
né le 05 Juillet 1972 à BOURG EN BRESSE (01000)
70 Impasse de la Culotte
01310 MONTRACOL
Représentés par Me Laurent DUZELET de l'AARPI MORTIMORE & DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMEE :
LA SOCIETE [W] [N]
30 bis rue François ARAGO
01000 BOURG EN BRESSE / FRANCE
Représentée par Me Pierre emmanuel THIVEND de la SELARL SELARL D'AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocat au barreau D'AIN
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Date de clôture de l'instruction : 11 Mai 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mai 2022
Date de mise à disposition : 23 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, Stéphanie ROBIN a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Mme [V] et M. [Z] sont propriétaires d'une maison, située sur la commune de Montracol.
Pour la construction de cette habitation, ils ont confié les travaux de zinguerie à la SARL [W] [N]. Ceux-ci ont été réalisées en juin 2008, pour un montant total de 3.954,50 euros.
Après des intempéries survenues le 9 janvier 2011, des infiltrations ont été observées sur les noues de la toiture, générant des dommages sur les peintures des murs, et le plafond du couloir.
Une déclaration de sinistre, auprès de leur assureur Groupama, a été effectuée.
Courant mars 2017, ils ont constaté de nouvelles infiltrations. Une expertise amiable a eu lieu, et l'expert a indiqué que les désordres trouvaient leur origine, dans des coupes à tranchis trop courtes, étant précisé que les travaux de charpente ont été réalisés par M. [Z].
Aucune démarche amiable n'a pu aboutir.
Par acte d'huissier du 26 octobre 2018, Madame [V] et M. [Z] ont saisi le juge des référés du tribunal de Bourg en Bresse, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Cette dernière a été ordonnée le 8 janvier 2019, et confiée à M. [F] [T].
L'expert judiciaire a conclu à la responsabilité de la SARL [W] dans la survenance des désordres, et a chiffré le coût des travaux à la somme de 5.936,15 euros.
Par acte du 25 novembre 2019, Mme [V] et M. [Z] ont fait assigner la SARL [N] [W] devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse et sollicitent :
- le débouté de l'intégralité des demandes de la SARL [W],
- la condamnation de la SARL [W], à leur payer la somme de 5.936,15 euros ,en réparation des préjudices,
- la condamnation de la SARL [W] à leur payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts, au titre du préjudice de jouissance,
- la condamnation de la SARL [W] à leur payer la somme de 2.040 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la SARL [W] aux dépens, incluant les frais d'expertise de référé, et de signification du jugement à intervenir.
Ils fondent leurs demandes au visa des articles 1147 et 1792 et suivants du code civil.
En réplique à l'argumentation de la défenderesse, qui a soutenu que la prescription était acquise, ils opposent que la société [W] est intervenue sur son ouvrage, suite à de premiers désordres en 2011, de sorte que la garantie décennale a été interrompue et qu'un nouveau délai a commencé à courir, à compter des travaux de réparation, soit en 2011. Le délai de prescription n'était donc pas expiré, à la date de l'assignation.
La SARL [W] a fait valoir que l'action était prescrite et que les prétentions des demandeurs devaient être rejetées. En outre, elle a sollicité leur condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'en l'absence de procès verbal de réception des travaux, cette dernière doit être fixée à la date de la facture du 19 juin 2008. Or, l'action ayant été engagée plus de dix ans après, la prescription est acquise.
Elle conteste en outre, toute reconnaisance de responsabilité de sa part, dans le sinistre de 2011, cette reconnaissance s'appuyant sur l'analyse unilatérale de l'expert mandaté par les demandeurs, alors que son propre assureur a écarté sa responsabilité en 2017.
Subsidiairement, elle s'oppose au préjudice de jouissance, en l'absence de preuve de celui-ci.
Par jugement du 27 août 2020, le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :
- constaté la prescription de l'action engagée par Mme [V] et M. [Z] à l'encontre de la SARL [W] [N],
- condamné in solidum Mme [V] et M. [Z] à payer à la SARL [W] [N] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] et M. [Z] aux dépens de l'instance.
Le tribunal a retenu comme date de point de départ de la garantie décennale, la date de l'émission de la facture des travaux de zinguerie, soit le 19 juin 2008, à défaut de procès verbal de réception des travaux ou de tout élément permettant de retenir une autre date.
Il a ajouté qu'aucune interruption de la prescription n'était démontrée, les demandeurs se contentant d'affirmer la réalité de la déclaration de sinistre en 2011, et de l'appel en responsabilité de la SARL [W], qui par la suite aurait procédé aux travaux de malfaçons, mais sans aucune pièce justificative. Le tribunal a ainsi considéré que ces éléments ne suffisaient pas, à caractériser une reconnaissance de responsabilité, non équivoque, de la part de la SARL [W]. De plus, le rapport d'expertise de M. [T], établi suite au sinistre de 2017, se borne à relater pour le premier sinistre que la SARL [W] 'aurait reconnu sa responsabilité'. Aucun document relatif à ce premier sinistre n'étant produit, l'argumentation a été écartée.
Le tribunal a précisé que la seule réalisation de travaux de reprises ne peut suffire, à elle seule, à caractériser une reconnaissance de responsabilité.
Par déclaration d'appel du 14 octobre 2020, Mme [V] et M. [Z] ont formé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 27 août 2020.
Aux termes de leurs conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 13 janvier 2021, Mme [V] et M. [Z] demandent à la Cour de :
- dire et juger que leur action n'était pas prescrite au jour de la délivrance de l'assignation,
par conséquent,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse du 27 août 2020 et statuant à nouveau :
- condamner la société [W] [N] à leur verser la somme de 5.936,15 euros, au titre des réparations à réaliser sur la toiture,
- condamner la société [W] [N] à verser à Mme [V] et M. [Z] la somme de 2.000 euros, en réparation de leur préjudice de jouissance,
- condamner la société [W] à leur payer la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [W] [N] aux entiers dépens de la procédure d'appel, de première instance de fond et de référé, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que si le point de départ de la prescription à la date du 19 juin 2008 n'est pas contesté, en l'absence de réception expresse, le délai de dix ans a été interrompu par la reconnaissance par la société [W] de sa responsabilité dans le sinistre survenu en 2011. Mme [V] et M. [Z] énoncent qu'ils ont fait une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, compte tenu des infiltrations situées au niveau des noues de la toiture, et que la Sarl [W] a reconnu sa responsabilité dans le cadre de l'expertise amiable, diligentée par la compagnie d'assurance. Ils ajoutent que la société [W] est ensuite intervenue sur leur toit, pour effectuer des travaux devant mettre un terme aux désordres, comme l'illustre un dire de la société [W], à l'expert désigné par leur assureur habitation.
Ils précisent que leur assurance les a indemnisés et que cette dernière, subrogée dans leurs droits a obtenu, auprès de la SARL [W], le remboursement de cette somme, la copie du chèque produite, en attestant.
Ils soutiennent que ce chèque permet sans équivoque de constituer une reconnaissance de responsabilité dans le sinistre, reconnaissance interrompant le délai de prescription, celui-ci expirant, a minima, le 15 octobre 2021. En conséquence, l'assignation du 25 novembre 2019 a bien été délivrée dans le délai de dix ans.
La responsabilité de la société est engagée, les malfaçons affectant l'étanchéité de l'ouvrage, relevant de la garantie décennale, les désordres étant liés aux infiltrations.
En outre, le lien de causalité entre l'intervention de la société [W] et les désordres est justifié par l'expertise, qui conclut à la responsabilité de la société [W] dans la survenance des désordres. L'expert évoque ainsi un collage inefficace des deux parties du chéneau et non une soudure, outre une pente insuffisante du chéneau.
Par ailleurs, les éléments de noue ont été inutilement soudés, la soudure s'étant fissurée, sous l'effet de la dilatation. De plus, les éléments de noue ont été cloués directement sur la charpente, ce qui est formellement proscrit. Les soudures et jonctions des gouttières ont également été mal réalisées.
Le préjudice matériel comprenant le coût du travail de reprise de zinguerie et la réfection des doublages et peintures endommagés, suite aux infiltrations, est chiffré par l'expert.
Ils estiment également avoir subi un préjudice de jouissance, comme en attestent les photographies produites aux débats, devant vivre avec des traces d'humidité et de moisissures dans leur habitation depuis trois ans.
La SARL [N] [W] a constitué avocat, mais n'a pas déposé de conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'action fondée sur la garantie décennale
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, mêmes résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropres à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En outre, l'article 1792-4-1 du code précité, prévoit que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée, en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3 à l'expiration du délai visé à cet article.
En l'espèce, les désordres invoqués consistent en des infiltrations d'eau au niveau des noues de la toiture. Il s'agit bien de désordres, sur un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, désordres le rendant impropre à sa destination, dans la mesure où il est constant qu'un ouvrage doit être hors d'eau.
Les travaux réalisés par la SARL [N] [W] correspondant à la pose de chéneaux de zinc et intervenant sur la toiture, relèvent donc de la garantie décennale.
Il est établi qu'aucun procès verbal de réception des travaux n'a été réalisé. Il est en revanche produit la facture des travaux réalisés par l'entreprise [W], datée du 19 juin 2008, date non contestée. Cette date, en l'absence d'autre élément versé aux débats, constitue bien le point de départ de la garantie décennale due par le maître de l'ouvrage.
En outre, il appartient à la partie qui se prévaut d'une interruption du délai de prescription, par la reconnaissance de la responsabilité du constructeur, de la prouver.
Mme [V] et M. [Z] soutiennent que le délai de la garantie décennale a été interrompu par le sinistre survenu en 2011, ayant donné lieu à l'intervention de l'assurance, à leur indemnisation, indemnisation remboursée par la SARL [N] [W], qui a effectué des travaux, ces éléments caractérisant, selon eux, une reconnaissance de responsabilité sans équivoque.
Il résulte des pièces versées aux débats que la compagnie d'assurances groupama a par un courrier du 11 juillet 2011, indiqué à Mme [V] et M. [Z] qu'ils avaient pris en charge les dommages relatifs aux embellissements, dommages consécutifs aux dégâts des eaux suite aux infiltrations par la noue. Il est précisé que M. [W] a effectué le remboursement de la somme versée à la compagnie d'assurance.
Le montant des travaux s'élevait à la somme de 589,42 euros.
Il est également produit la copie d'un chèque au nom de la SARL [W] au profit de Groupama en date du 25 octobre 2011 pour un montant précisément de 589,42 euros.
Ces éléments caractérisent la réalité de la déclaration d'un sinistre par Mme [V] et M. [Z] concernant un dégât des eaux et le lien entre la compagnie d'assurances et M. [W] pour ces désordres.
La prise en charge par la SARL [W] de la totalité du montant des travaux, consécutifs à ces dégâts des eaux, démontre qu'elle reconnait sa responsabilité dans les désordes qui sont à l'origine des infiltrations d'eau.
Si l'expertise réalisée en 2017, suite à un nouveau sinistre ne fait effectivement référence au précédent sinistre de 2011 qu'en évoquant que 'M. [W] aurait reconnu sa responsabilité', les éléments précités, soit la teneur du courrier de Groupama et le chèque établi par la SARL [W] au profit de la compagnie d'assurances suffisent à démontrer une reconnaissance non équivoque de responsabilité.
Le délai de dix ans de la garantie décennale a donc été interrompu le 15 octobre 2015, date de l'émission du chèque par la SARL [W], de sorte que l'assignation délivrée par Mme [V] et M. [Z] le 26 octobre 2018 n'est pas hors délai. Ainsi, la prescription n'est pas acquise.
En conséquence, leur action est recevable et le jugement déféré sera réformé sur ce point.
- Sur la responsabilité et la demande au titre du coût des réparations
L'article 1792 du code civil précité prévoit une responsabilité de plein droit, envers le maître de l'ouvrage pour les éléments le rendant impropre à sa destination.
En l'espèce, la SARL [W] a réalisé les travaux de zinguerie sur la maison de Mme [V] et de M. [Z]. En 2017, de nouveaux désordres ont été constatés et une expertise judiciaire a été confiée à M. [T], aux fins de vérifier les désordres ou non conformités affectant la toiture et la zinguerie allégués par les demandeurs, dans leur assignation et leurs pièces, les décrire, en indiquer la nature et l'origine.
Il ressort du rapport d'expert qu'une tache d'humidité est présente aux plafond du couloir conduisant aux chambres et que des infiltrations d'eau ont lieu. L'expert relève des malfaçons concernant le collage inefficace des parties des chéneaux, le non respect de la pente nécessaire, des éléments de noue, inutilement soudés, entraînant une fissure sous l'effet de la dilatation. Il relève également que des éléments de noue ont été cloués, alors que cette pratique est proscrite.
Les jonctions des gouttières sont fuyardes et il n'est pas mis en place de joint de dilatation sur les gouttières de la toiture centrale.
Il indique que les désordres sont dus aux malfaçons réalisées par l'entreprise [W] [N], la méconnaissance des techniques de zinguerie étant manifeste, de la part de l'entreprise.
En conséquence, l'entreprise [W] est à l'origine de ces désordres, rendant l'ouvrage impropre à sa destination, l'étanchéité n'étant pas assurée.
Les travaux nécessaires s'élèvent à la somme totale de 5.936,15 euros, comprenant les travaux de zinguerie, dont le remplacement de la noue et les travaux de plâtrerie peinture.
En conséquence, il convient de condamner la SARL [N] [W] à payer à Mme [V] et M. [Z] la somme de 5.936,15 euros au titre du coût des réparations.
- Sur le préjudice de jouissance
Il résulte des pièces produites aux débats et notamment des photographies qu'une trace d'humidité se situe dans le couloir menant aux chambres de Mme [V] et de M. [Z] et qu'ils ont du mettre un sceau pour recueillir les gouttes d'eau.
Ceci constitue un trouble de jouissance, qu'il convient d'indemniser à hauteur de 500 euros. La SARL [N] [W] est donc également condamnée au paiement de cette somme.
- Sur les demandes accessoires
La SARL [W] succombant à l'instance, il convient de la condamner aux dépens de première instance, tant de fond que de référé, en ce compris les frais d'expertise, et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Par ailleurs, l'équité commande de condamner la SARL [W] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déclare l'action de Mme [V] et de M. [Z] recevable,
Condamne la SARL [N] [W] à payer à Mme [V] et M. [Z] la somme de 5.936,15 euros au titre du coût des travaux nécessaires,
Condamne la SARL [N] [W] à payer à Mme [V] et M. [Z] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamne la SARL [N] [W] à payer à Mme [V] et M. [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [N] [W] aux dépens de première instance tant de fond que de référé, en ce compris les frais d'expertise et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT