Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 28 JUIN 2022
N° 2022 - 133
N° RG 22/03180 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POO5
[W] [I]
C/
LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [12]
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
LE PROCUREUR GENERAL
L'ARS
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 27 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/0651.
ENTRE :
Monsieur [W] [I]
né le 22 Janvier 1993 à [Localité 11] ([Localité 11])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Et actuellement:
CENTRE HOSPITALIER [12]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Appelant
Comparant, assisté de Me Géraldine GELY, avocate commise d'office,
ET :
Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Hôtel de la Préfecture
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant
Monsieur le Directeur de L'ARS
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [12]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
en son parquet près la cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 28 juin 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 27 Mai 2022,
Vu l'appel formé le 16 Juin 2022 par Monsieur [W] [I] reçu au greffe de la cour le 16 Juin 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 16 Juin 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, Monsieur le directeur de L'ARS OCCITANIE, Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 28 Juin 2022 à 14 heures.
Vu l'avis du ministère public en date du 27 juin 2022,
Vu le procès verbal d'audience du 28 Juin 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La conseillère soulève d'office l'irrecevabilité de l'appel formé au-delà du délai légal de 10 jours et rappelle au patient qu'il peut à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention de [Localité 9] d'une demande de mainlevée de la mesure.
Monsieur [W] [I] a déclaré à l'audience n'avoir pu relevé appel qu'à sa sortie d'isolement.
L'avocat de Monsieur [W] [I] fait valoir que soit l'écrit de son client est une demande de mainlevée adressée directement au juge des libertés et de la détention de Perpignan soit un appel reçu tardivement par le greffe de la cour d'appel en raison du délai important mis par l'hôpital à le lui adresser.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 16 Juin 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 9] 27 Mai 2022 notifiée le 30 mai 2022 est irrecevable pour avoir été formé hors le délai de 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons irrecevable l'appel formé par Monsieur [W] [I],
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet.
La greffière La magistrate déléguée
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