Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JUIN 2022
N° RG 20/00305
N° Portalis DBV3-V-B7E-TXJN
AFFAIRE :
[E] [F]
C/
Association [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 novembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
N° Section : Encadrement
N° RG : 19/00366
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Jeanne-Marie DELAUNAY
- Me Claire MATHURIN
Copie numérique certifiée conforme délivrée à :
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant fixé au 08 juin 2022 prorogé au 15 juin 2022 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [F]
né le 13 Janvier 1965 à [Localité 6] (Allemagne)
de nationalité Allemande
Elisant domicile chez Maître DELAUNAY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jeanne-Marie DELAUNAY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 100
APPELANT
****************
Association [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire MATHURIN de la SELAS NORMA AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0066
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Stéphanie HEMERY,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. [E] [F] a été engagé à compter du 1er mars 2008, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de médecin à temps plein, par l'association [5], qui exploite l'hôpital [5], sis au[Localité 4]n. Il exerçait les fonctions de médecin spécialisé en réanimation moyennant un salaire mensuel brut qui s'élevait en dernier lieu à 8 826,70 euros, auquel s'ajoutaient la rémunération de ses gardes et une prime annuelle de 13ème mois.
Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
L'association emploie au moins 11 salariés.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 février 2019, M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par requête enregistrée au greffe sous le numéro RG F19/00366, soutenant que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi le 27 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir le paiement de diverses sommes. Les parties ont été convoquées par courrier du 2 avril 2019 directement devant le bureau de jugement à l'audience du 11 juillet 2019.
Par jugement du 28 novembre 2019, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- requalifié la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [F] en démission,
- déboute M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté l'association [5] de sa demande reconventionnelle pour inexécution du préavis et de sa demande d'indemnité de procédure,
- condamné M. [F] aux éventuels dépens.
M. [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 3 février 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 25 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de :
- fixer son salaire mensuel brut à la somme de 14.799,42 euros,
- juger que l'association [5] ne lui a plus fourni aucun travail à compter du 10 septembre 2018,
- juger que l'association [5] lui a demandé de venir récupérer ses effets personnels dès le 23 octobre 2018,
- constater qu'à la date du 11 février 2019, il n'apparaissait plus sur l'organigramme de l'Hôpital [5]
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
. juger que l'association [5] a gravement manqué à ses obligations essentielles,
. requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en rupture aux torts exclusifs de l'association [5],
. condamner l'association [5] à lui verser les sommes suivantes :
- 88.796,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 8.879,65 euros au titre des congés payés afférents,
- 41 898,80 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 147 994,20 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. ordonner à l'association [5] de lui remettre son solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes dans les 15 jours de la décision à intervenir,
. condamner l'association [5] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner l'association [5] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution forcée
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 28 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'association [5] demande à la cour de :
À titre principal, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la prise d'acte de rupture de M. [F] doit s'analyser en une démission,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'association [5] de sa demande reconventionnelle d'indemnité compensatrice de préavis, et en statuant à nouveau, condamner M. [F] à lui verser la somme de 44 398,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
À titre subsidiaire, de limiter le montant des dommages et intérêts octroyés sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail à la somme de 44 398,29 euros,
En tout état de cause, de condamner M. [F] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par un communiqué de presse du 4 septembre 2018, l'hôpital [5] a annoncé l'intégration de nouvelles équipes au sein du service de chirurgie cardiaque congénitale et pédiatrique.
Lors d'un entretien en date du 10 septembre 2018, le directeur général de l'hôpital [5], M. [Z], a annoncé à M. [F] qu'il était dispensé d'activité avec maintien de sa rémunération à compter de cette date pour une durée indéterminée.
Par mail du 17 septembre 2008 à 17h02, l'avocat de M. [F], se référant à un entretien du 13 septembre 2018, au cours duquel le directeur général avait évoqué avec son client la possibilité de convenir d'une rupture conventionnelle négociée et aurait annoncé d'ores et déjà que l'établissement pouvait le conserver au sein de ses effectifs jusqu'au 28 février 2019, a informé M. [Z] que son client n'était pas opposé, 'de principe', à ce type de rupture et l'avait mandaté afin de fixer les modalités de son départ et qu'il laissait le soin à son interlocuteur de transmettre ses coordonnées à son conseil habituel pour qu'il prenne contact avec son cabinet.
Le 17 septembre 2018 à 21h39, le directeur général du centre chirurgical [5] a adressé au salarié le mail suivant : 'Comme convenu veuillez trouver ci-joint votre document que j'ai signé ; merci de me le renvoyer également lorsque vous l'aurez signé.', avec en pièce jointe la note suivante datée du 10 septembre 2018, signée par ses soins :
'Lors d'un entretien qui a eu lieu le 10 septembre 2018 à 8h20, Monsieur [R] [Z], directeur général du centre chirurgical [5] à [Localité 4] a imposé une dispense de travail sans perte de salaire à Monsieur [E] [F], réanimateur en réanimation pédiatrique. La durée de la dispense n'est pas déterminée.', que le salarié lui a retourné signée le 20 septembre 2018.
Le directeur général de l'hôpital [5] a ensuite adressé à M. [F], en recommandé avec demande d'avis de réception, le courrier suivant en date du 19 septembre 2018 : 'Par le présent courrier nous formalisons l'entretien qui a eu lieu le 10 septembre 2018 à 8h20. Nous vous confirmons donc que vous êtes dispensé d'activité sans perte de salaire, la durée de cette dispense n'ayant pas été déterminée.'
Par mail du 23 octobre 2018, M. [F], faisant suite à un appel téléphonique du directeur général de l'hôpital [5] lui faisant part de son souhait de le voir libérer son bureau, lui a écrit que cela sera fait avant le 30 octobre 2018, qu'il saisit l'occasion pour lui demander les raisons d'un manque d'aboutissement concernant la rupture conventionnelle souhaitée par l'hôpital, soulignant que jusqu'à présent aucune offre qui correspondrait aux propositions exprimées par celui-ci lors de leur entretien du 13 septembre 2018 (la durée et le montant du versement salarial à partir du mois d'octobre ; les indemnités légale, préavis, congés/RTT, supra légale...ne lui est parvenue de la part de l'hôpital et le priant, en vue de l'organisation de son avenir professionnel, de lui communiquer au plus vite une solution correspondant à ses engagements.
Par mail du 24 octobre 2018, le directeur général de l'hôpital [5] a répondu à M. [F] qu'il comptait donc sur lui pour venir avant le 30 prendre ses effets personnels et récupérer ses fichiers personnels sur le PC qui était mis à sa disposition et qu'il souhaitait s'entretenir avec lui pour s'assurer que les conditions relatives à la rupture conventionnelle sont bien comprises de part et d'autre.
Par requête enregistrée au greffe sous le numéro RG F18/01351, M. [F], reprochant à son employeur de ne plus lui fournir de travail depuis le 10 septembre 2018, a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. L'association [5] a été informée de cette demande par le courrier du 12 novembre 2018 le convoquant à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 11 juillet 2019.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 février 2019, M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, en ces termes :
'Je reviens vers vous car, pour rappel, vous m'avez notifié une dispense de travail depuis le 10 septembre 2018, sans m'informer à un quelconque moment de la raison de cette dispense.
Je me tiens donc à la disposition de l'HML depuis cette date, sans qu'aucun travail ne me soit fourni.
Par ailleurs, fin octobre, vous m'avez demandé expressément de venir récupérer l'ensemble de mes effets personnels qui se trouvaient encore dans mon bureau, ce que j'ai fait.
Aucune explication ne m'a été donnée pour justifier de cette mise à l'écart.
Vous m'avez proposé une rupture conventionnelle, dont les termes ne me semblaient pas acceptables.
Depuis, je suis sans nouvelles...J'ai demandé à mon avocat de contacter le vôtre et elle m'a indiqué qu'elle n'avait eu aucun retour.
Cela fait donc 5 mois que je suis complètement laissé de côté par L'HML.
J'ai été particulièrement choqué de constater que je n'apparais même plus dans l'organigramme de l'Hôpital, ni sur son site internet, alors que de nouveaux médecins réanimateurs y figurent.
Je considère dès lors que l'association [5] m'a, de fait, mis au placard, sans explication.
Cela m'impacte moralement dans la mesure où je ne comprends pas l'éviction brutale dont je fais l'objet après 10 années au sein de l'HML, durant lesquelles je me suis fortement investi, que j'ai été loyal et alors que mes qualités professionnelles n'ont jamais été remises en cause.
La situation dans laquelle vous me placez est insupportable et cette inactivité forcée me fait perdre, chaque jour un peu plus, mon employabilité.
J'ai l'impression que vous voulez me pousser à démissionner, ce qui est naturellement exclu.
Je n'ai pas de visibilité sur mes possibilités de retrouver rapidement un travail, alors que j'assume seul l'ensemble de mes charges de famille.
Dans ces conditions, je me vois contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs. Cette rupture est entièrement imputable à l'association puisque les faits précités constituent un grave manquement à vos obligations contractuelles. '
Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission.
Il ressort en l'espèce des pièces produites que l'association [5], qui souhaitait se séparer de M. [F], a pris l'initiative de lui proposer une rupture conventionnelle, lui disant qu'elle pouvait le conserver au sein de ses effectifs jusqu'au 28 février 2019, que le salarié a accepté d'entrer en négociation avec elle mais que les parties ne sont pas parvenues à un accord, de sorte qu'aucune convention de rupture n'a été conclue.
M. [F] établit que l'association [5] :
- a décidé unilatéralement de cesser de lui fournir le travail convenu, le dispensant d'activité à compter du 10 septembre 2018 pour une durée indéterminée, ainsi qu'il ressort de manière claire et non équivoque de la note en date du 10 septembre 2018 signée par le directeur général de l'hôpital ;
- lui a demandé de libérer son bureau et son ordinateur avant le 30 octobre 2018 ;
- ne l'a plus mentionné dans la liste des médecins réanimateurs de l'hôpital, ainsi qu'il résulte de l'extrait du site internet de l'hôpital [5] à la date du 11/02/2019, qui, sous l'intitulé 'Retrouvez ici tous les membres de l'équipe médicale de chirurgie cardiaque congénitale et pédiatrique', ne mentionne plus son nom.
La seule existence de négociations en vue d'une rupture conventionnelle ne saurait délier l'employeur du respect de ses obligations contractuelles.
Le manquement de l'association [5] à son obligation de fournir à M. [F] le travail convenu qui perdurait à la date de la prise d'acte, sans que l'employeur y mette un terme malgré la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par le salarié pour ce motif dès le mois de novembre 2018, soit plusieurs mois auparavant, est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il s'ensuit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [F] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour doit dès lors accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes de ces chefs.
La prise d'acte étant justifiée, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'association [5] de sa demande en paiement d'une indemnité pour inexécution du préavis.
Au vu de ses bulletins de paie, M. [F] est bien fondé à revendiquer une rémunération mensuelle brute moyenne de 14 799,42 euros. Le contrat de travail fixant la durée du préavis à trois mois ne pouvant déroger aux dispositions plus favorables de l'article 15.02.2.1 de la convention collective fixant, en cas de licenciement, sauf faute grave, à six mois le préavis des médecins justifiant chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, il convient de condamner l'association [5] à payer à M. [F] la somme de 88 796,52 euros à titre d'indemnité de préavis ainsi que la somme de 8.879,65 euros au titre des congés payés afférents.
L'indemnité légale de licenciement est calculée sur la base d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et d'un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans, étant précisé qu'en cas d'année incomplète, elle est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. Le salarié dont l'ancienneté, calculée du 1er mars 2008 au 25 février 2019, date de sa prise d'acte, qui a entraîné la cessation immédiate du contrat de travail, était de 10 ans et 11 mois complets, est bien fondé à prétendre à la somme de 41 520,60 euros à titre d'indemnité de licenciement. Il convient en conséquence de condamner l'association [5] à payer ladite somme à M. [F] à titre d'indemnité de licenciement.
En raison de l'âge de M. [F] au moment de son licenciement, 54 ans, de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée et de son aptitude à retrouver un emploi, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi, la somme de 90 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient d'ordonner à l'association [5] de remettre à M. [F] un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt dans les 15 jours de la signification de celui-ci.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'association [5] à Pôle emploi, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'il a versées le cas échéant à M. [F] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois.
L'association [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît en outre équitable de la condamner à verser à M. [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des frais irrépétibles qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 28 novembre 2019 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
DIT que la prise d'acte par M. [E] [F] de la rupture du contrat de travail aux torts de l'association [5] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l'association [5] à payer à M. [E] [F] les sommes suivantes :
- 88 796,52 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 8 879,65 euros au titre des congés payés afférents,
- 41 520,60 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 90 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à l'association [5] de remettre à M. [E] [F] un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt dans les 15 jours de la signification de celui-ci ;
ORDONNE le remboursement par l'association [5] à Pôle emploi des indemnités de chômage qu'il a versées le cas échéant à M. [E] [F] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d'indemnités,
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE l'association [5] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'association [5] à payer à M. [E] [F] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'association [5] aux dépens de première instance et d'appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,