Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/11587 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF77J
Décision déférée à la cour :
Jugement du 24 mai 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 22/80653
APPELANT
Monsieur [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandra PIZON KLOETI, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/020095 du 20/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
[4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal d'instance de Paris le 3 avril 2019, qui sera ultérieurement confirmé, pour l'essentiel, par un arrêt de cette Cour en date du 17 décembre 2021, l'EPIC [4] a le 20 mai 2019 délivré à M.[W] un commandement de quitter les lieux, portant sur un logement sis [Adresse 2].
Suivant jugement en date du 24 mai 2022, le juge de l'exécution de Paris saisi d'une demande de délais pour quitter les lieux présentée par M. [W] a :
- rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt à agir ;
- rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande en raison de l'autorité de chose jugée ;
- débouté M. [W] de sa demande de délais ;
- condamné M. [W] au paiement de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté sa propre demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [W] aux dépens.
Par déclaration en date du 20 juin 2022, M. [W] a relevé appel de cette décision.
En ses conclusions notifiées le 2 septembre 2022, il a exposé :
- qu'un jugement du juge de l'exécution du 29 juillet 2019 lui avait octroyé un délai pour s'exécuter jusqu'au 29 janvier 2021, puis qu'un autre jugement du 14 mai 2021 lui avait accordé un nouveau délai, d'une durée de 12 mois, et ce, jusqu'au 14 mai 2022 ;
- qu'il a bien intérêt à agir, car dès lors que le préfet lui avait indiqué qu'il devait quitter les lieux le 2 juin 2022, il se devait de saisir le juge de l'exécution utilement ; que ce dernier a du reste rendu sa décision le 24 mai 2022 soit postérieurement à l'expiration du précédent délai accordé ;
- que sa demande ne se heurte pas à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée dans la mesure où il justifie d'un élément nouveau, à savoir la possibilité, pour sa fille, de le loger (à compter du mois de novembre 2022 seulement) ;
- qu'il a payé les loyers, seule une partie des charges étant contestée ;
- qu'il est âgé de 74 ans, rencontre des difficultés de santé et doit héberger son fils ;
- qu'il a déposé des demandes de relogement.
M. [W] a en conséquence demandé à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de délais et l'a condamné à payer à la partie adverse une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et de :
- lui octroyer un délai de six mois pour s'exécuter ;
- condamner l'EPIC [4] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
Selon conclusions notifiées le 5 août 2022, l'EPIC [4] a répliqué :
- que contrairement à ce qu'a estimé le juge de l'exécution, la demande de M. [W] est doublement irrecevable, comme se heurtant à la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, car il a saisi le juge de l'exécution alors même qu'il bénéficiait encore de délais, et à celle tirée de l'autorité de chose jugée car il n'est pas justifié d'un élément nouveau depuis le prononcé de la précédente décision statuant sur sa demande de délais ; que ni le dépôt d'un dossier d'aide juridictionnelle devant la Cour de cassation ni la circonstance que la fille de l'appelant propose de l'héberger ne sauraient être retenus ;
- que M. [W] est de mauvaise foi ; qu'il a bénéficié de délais importants et souhaite, en réalité, demeurer dans les lieux, alors même que le bail, initialement consenti à ses parents, ne pouvait pas lui être transféré ;
- que le montant de la dette s'élève à 1 289,53 euros ; que l'appelant ne lui a réglé aucune somme depuis le mois d'avril 2022 ;
- que ses recherches de logement sont insuffisantes.
L'EPIC [4] a demandé à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les deux fins de non-recevoir par lui soulevées, et déclarer M. [W] irrecevable en sa demande de délais ;
- subsidiairement, confirmer le jugement ;
- condamner M. [W] au paiement de la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens, qui seront recouvrés par son conseil dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Par jugement daté du 14 mai 2021, le juge de l'exécution de Paris a accordé à M. [W] un délai pour quitter les lieux jusqu'au 14 mai 2022.
La demande de délais présentement formée par M. [W] est la même que celle qui a été précédemment soumise au juge de l'exécution, mais l'intéressé met en avant des circonstances nouvelles, à savoir d'une part la possibilité qu'aurait sa fille de le reloger, ce qui permettrait de lui octroyer un nouveau délai uniquement dans l'attente de la mise en oeuvre de cette solution, d'autre part la réitération de ses demandes de relogement. Sa prétention ne se heurte donc pas à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée.
S'agissant de l'intérêt à agir de M. [W], il est certain, car le précédent délai octroyé à l'intéressé expirait le 14 mai 2022 et l'audience devant le juge de l'exécution s'est tenue à peine quatre jours avant, le 10 mai 2022, le jugement étant rendu le 24 mai 2022, si bien que lors du prononcé de cette décision de justice l'appelant ne bénéficiait plus de délais et était ainsi exposé à une mesure d'expulsion.
Sa demande a donc été déclarée recevable à juste titre par le premier juge.
Selon les dispositions de l'article L 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution, le Juge peut accorder des délais pour quitter les lieux à des personnes dont l'expulsion a été judiciairement ordonnée, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales ; l'article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans, et que pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Au cas d'espèce, la décision de justice ordonnant l'expulsion de M. [W] a été rendue le 3 avril 2019 soit il y a plus de trois ans et demi. Si l'appelant démontre avoir renouvelé ses demandes de relogement dans le cadre du parc locatif social, il a tout de même bénéficié de délais importants, notamment en application du jugement du juge de l'exécution précité en date du 14 mai 2021. En outre, il avait fait état, devant ce magistrat, d'une possibilité d'être hébergé par sa fille à compter du mois d'octobre 2022, mais quatre mois plus tard cette solution, qui avait été proposée par l'intéressée dans un message électronique du 24 mars 2022, n'a toujours pas été mise en oeuvre.
Il convient en conséquence, nonobstant les efforts accomplis par l'intéressé pour régler la dette, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de délais.
M. [W], qui succombe en ses prétentions, sera condamné au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- CONFIRME le jugement en date du 24 mai 2022 ;
- CONDAMNE M. [I] [W] à payer à l'EPIC [4] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [I] [W] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Maître Kong-Thong conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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