Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/06161 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYWM
CPAM DU RHONE
C/
[V]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 21 Juin 2021
RG : 18/00860
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
APPELANTE :
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]
représenté par Mme [C] [W] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIME :
[J] [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-sophie BAYLE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Janvier 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 2 juillet 2017, M. [V] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour un canal carpien bilatéral, sur la base d'un certificat médical initial établi par le docteur [O] le 28 avril 2017.
Deux dossiers d'instruction ont été ouverts par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse, la CPAM) et une enquête administrative a été diligentée de laquelle il est ressorti que M. [V] avait exercé une activité de cuisinier depuis le 1er août 2008, qu'il réalisait des travaux comportant de manière habituelle des gestes répétés ou prolongés de préhension de la main tant à droite qu'à gauche et des pressions prolongées ou répétées sur le talon de la main (tenue des ustensiles), tels que définis au tableau n° 57 C des maladies professionnelles.
Pour autant, la condition tenant au délai de prise en charge n'étant pas remplie, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] (le CRRMP) qui a estimé, lors de sa séance du 28 février 2018, que le lien direct avec le travail pouvait être retenu s'agissant du canal carpien gauche malgré le dépassement du délai de prise en charge mais que le délai de mise en évidence de la pathologie soit 8 mois était physiologiquement incompatible avec l'origine professionnelle pour le canal carpien droit.
Le 5 mars 2018, la caisse a ainsi pris en charge la maladie du canal carpien gauche au titre du tableau n° 57 C au titre de la législation sur les risques professionnels mais a refusé de prendre en charge la maladie du canal carpien droit.
M. [V] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de refus de la caisse concernant sa maladie du canal carpien droit.
Par requête reçue au greffe le 23 février 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (n° 18/0860).
Le 20 juillet 2018, M. [V] a saisi le tribunal d'une même demande (n° 18/1705).
La commission de recours amiable, par décision du 5 septembre 2018, notifiée le 6 septembre 2018, a confirmé le rejet du caractère professionnel de l'affection désignée sur le certificat médical du 28 avril 2017.
Par jugement du 31 août 2020, le tribunal a ordonné la jonction des procédures et désigné le CRRMP de [Localité 5] afin qu'il donne son avis et dise si la maladie dont souffrait M. [V] avait pu être directement causée par le travail habituel de la victime.
Par avis du 17 décembre 2020, le CRRMP d'Occitanie a considéré que la maladie dont M. [V] souffrait n'avait pu être directement causée par le travail habituel de la victime compte tenu du dépassement du délai de prise en charge s'élevant à 7 mois et 24 jours contre 30 jours prévus par le tableau des maladies professionnelles.
Par jugement du 21 juin 2021, le tribunal :
- déclare le recours de M. [V] recevable et bien fondé,
- dit que la maladie relevant du tableau n°57 C : syndrome du canal carpien droit déclaré par M. [V] et diagnostiquée le 7 décembre 2016 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse,
- laisse les dépens à la charge de la caisse.
Par déclaration enregistrée le 26 juillet 2021, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 4 janvier 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- réformer la décision en toutes ses dispositions,
- dire et juger que M. [V] ne peut bénéficier d'une prise en charge au titre professionnel de la maladie du syndrome carpien à droite.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 22 décembre 2023 et reprises oralement sansajout ni retrait au cours des débats, M. [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré son recours recevable et bien fondé,
* dit que sa maladie relevant du tableau 57 C (syndrome du canal carpien droit) doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse,
Et, y ajoutant,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DU CANAL CARPIEN DROIT
La CPAM se prévaut de l'absence de lien de causalité direct entre le travail habituel de M. [V] et sa pathologie du canal carpien droit. Elle expose que le tribunal ne pouvait retenir une date de première constatation médicale commune aux deux maladies. Elle ajoute que la production d'un certificat médical attestant du traitement, en priorité, de la hernie discale au détriment du canal carpien droit et la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ne constituent pas des éléments médicaux suffisamment précis permettant de fixer une autre date de première constatation médicale et demeurent insuffisants pour rapporter la preuve du lien de causalité direct entre la pathologie concernée et le travail habituel du salarié au regard des avis motivés rendus par le CRRMP.
En réponse, M. [V] prétend que la date de la première constatation médicale de sa maladie canal carpien droit est le 7 décembre 2016 dès lors que l'enquête administrative fait bien mention d'un syndrome du canal carpien bilatéral et d'une première constatation fixée à cette date. Il ajoute qu'il a d'abord été soigné pour une hernie discale, ce qui explique que le délai de prise en charge de trente jours, lié à sa pathologie, n'ait pas été respecté. Il soutient également avoir effectué, dans l'exercice de sa profession, des mouvements prolongés et répétés d'extension des deux poignets.
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
- l'existence d'une maladie prévue à l'un des tableaux,
- un délai de prise en charge, sous réserve d'un délai d'exposition pour certaines affections,
- la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Lorsque l'une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Dans la mesure où la qualification de la maladie professionnelle procède de l'application d'une règle d'ordre public, la désignation des maladies aux différents tableaux est d'interprétation stricte mais non restrictive. Il en résulte que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. La réunion des conditions du tableau s'apprécie à la date de la déclaration de la maladie.
En l'espèce, M. [V] exerçait la profession de chef cuisinier depuis 2008 et a cessé son activité le 13 avril 2016. Il a été exposé au risque professionnel du 24 janvier 2012 au 18 janvier 2015, puis du 29 janvier 2015 au 30 août 2015, et du 5 au 14 avril 2016.
Dans le cadre de l'enquête administrative, l'assuré a déclaré qu'il réceptionnait au quotidien la marchandise (150 à 250 kg) qu'il rangeait ensuite manuellement dans des congélateurs au sous-sol, en empruntant un escalier qu'il remontait ensuite pour les besoins du service, consacrant environ 1h30, chaque jour, à cette manipulation, étant précisé que M. [V] est droitier.
L'employeur a pour sa part indiqué que M. [V] ne manipulait pas de charges lourdes.
Il est acquis aux débats que M. [V] été amené, dans le cadre de son travail, à effectuer des mouvements prolongés et répétés d'extension des poignets.
L'agent assermenté de la caisse a ainsi conclu que M. [V] réalisait, dans le cadre de son activité professionnelle, des travaux comportant de manière habituelle des gestes répétés ou prolongés de préhension de la main tant à droite qu'à gauche et des pressions prolongées ou répétées sur le talon de la main (tenue des ustensiles).
Le CRRMP de [Localité 4], saisi en raison du non-respect du délai de prise en charge, a estimé, lors de sa séance du 28 février 2018, que le lien direct avec le travail pouvait être retenu s'agissant du canal carpien gauche malgré le dépassement du délai de prise en charge, mais que le délai de mise en évidence de la pathologie canal carpien droit de 8 mois était physiologiquement incompatible avec une origine professionnelle de la maladie.
Le CRRMP d'Occitanie, saisi dans un second temps, a également considéré que la maladie du canal carpien droit dont M. [V] souffrait n'avait pu être directement causée par le travail habituel de l'assuré en raison d'un délai de mise en évidence de la pathologie de plus de 7 mois, incompatible avec l'origine professionnelle de la maladie déclarée.
Il se déduit de l'avis concordant de ces deux comités que la durée de près de 8 mois qui s'est écoulée entre la fin de l'activité professionnelle de l'assuré et la date de première constatation médicale n'est pas compatible avec l'existence d'un lien de causalité.
La cour observe que la déclaration de maladie professionnelle vise une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, d'après le tableau n° 57 C, du syndrome canal carpien bilatéral, soit des deux poignets.
M. [V] estime que ce syndrome a été constaté au 7 décembre 2016 pour les deux côtés de sorte qu'aucune raison ne justifie, selon lui, que le syndrome du canal carpien droit ne soit pas pris en charge alors que celui du poignet gauche, qui remplit les mêmes conditions, l'a été.
La caisse objecte quant à elle, s'agissant du syndrome du canal carpien gauche, que la date de première constatation médicale a en réalité été fixée au 1er octobre 2015 sur la base d'un EMG de la même date, pour une fin d'exposition au 30 août 2015, date de la rechute de M. [V]. S'agissant de la pathologie du canal carpien droit, elle retient en revanche, d'après la fiche du colloque médico-administratif, une date de première constatation médicale au 7 décembre 2016, au visa d'un électromyogramme réalisé le même jour.
La fiche du colloque médico-administratif du 14 septembre 2017 est relative au seul canal carpien droit et mentionne expressément la date du 7 décembre 2016 comme date de première constatation médicale. Aucun élément ne vient contredire cette date.
La fiche du colloque médico-administratif concernant le syndrome du canal carpien gauche, qui n'est pas signée, indique quant à elle la date du 1er octobre 2015.
Or, les deux fiches susvisées font référence à un même EMG du docteur [R] du 7 décembre 2016, produit en pièce 18 par la CPAM, qui se réfère aux côtés droit et gauche puisque réalisé au vu du syndrome carpien bilatéral.
Aucun élément cohérent ne permet d'expliquer pour quelle raison il a été retenu la date du 1er octobre 2015 pour le syndrome canal carpien gauche. En tout état de cause, la cour n'est pas saisie d'une demande concernant cette pathologie mais bien celle relative au côté droit et il est établi, pour ce syndrome, une date de première constatation médicale au 7 décembre 2016, non contestée par les parties.
Partant, il est manifeste que le délai qui s'est écoulé entre la fin d'exposition au risque et cette date est supérieure au délai d'un mois prévu par le tableau n° 57 C et il résulte des avis concordants des deux CRRMP qu'aucun lien de causalité direct n'est caractérisé entre la maladie syndrome carpien droit et l'activité professionnelle de M. [V].
Ces éléments ne sont contredits par aucune pièce contraire de l'assuré qui ne peut se contenter de raisonner par analogie avec le syndrome canal carpien gauche pour lequel il est du reste loisible d'émettre l'hypothèse d'une erreur d'analyse de la caisse. De plus, le traitement en priorité d'une hernie discale au détriment du canal carpien droit et la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n° 98 souscrite le 27 octobre 2017 (décrite par CMI du 15 août 2016) ne constituent pas des éléments médicaux permettant de fixer une première constatation médicale à une date antérieure au 7 décembre 2016.
En conséquence, il convient de juger, par réformation du jugement, que M. [V] ne peut bénéficier d'une prise en charge à titre professionnel de la maladie du syndrome canal carpien droit.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite en 2018, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
M. [V], qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la maladie du syndrome du canal carpien droit déclaré par M. [V] et diagnostiquée le 7 décembre 2016 ne relève pas de la législation sur les risques professionnels et ne doit pas être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [V],
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne M. [V] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE