Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 24/01101 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5RI
N° MINUTE 25/00
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
[6]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par M. [X] [N], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 12 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'opposition formée le 12 novembre 2024 devant ce tribunal par Monsieur [S] [H] à l’encontre de la contrainte décernée le 28 août 2024 et signifiée le 29 octobre 2024 par la [5] La Réunion pour le recouvrement de la somme de 1.631 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 1er trimestre 2024 ;
Vu l'audience du 12 novembre 2025, à laquelle la [5] [Localité 7] a déclaré qu’elle se désistait de l’instance, et prenait en charge les frais de signification, en présence de l’opposant ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la [5] [Localité 7] ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte” ; Que la caisse sera dès lors condamnée aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 24-1101 et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la [5] [Localité 7] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Ainsi jugé et prononcé le 12 novembre 2025.
La greffière, La présidente,
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