Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 FEVRIER 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09078 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZDV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 21/06327
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Denis WOMASSOM TCHUANGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D705
à
DEFENDEUR
Monsieur [W] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Victor CALINAUD substituant Me Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 155
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Décembre 2022 :
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment prononcé la résolution de la vente d'un véhicule automobile conclue ente M. [J] et M. [U], condamné M. [U] à rembourser à M. [J] la somme de 11.200 euros et à lui payer la somme de 728,60 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 6.390 euros en réparation de son préjudice de jouissance et une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] a relevé appel de ce jugement le 16 mai 2022.
Par acte du 20 juillet 2022, il a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris M. [J], à l'effet d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement.
En défense, M. [J] a conclu au débouté et à la condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [J] a indiqué à l'audience que le conseiller de la mise en état de la chambre saisie de l'appel doit prochainement statuer sur la demande formée par l'intimé aux fins de voir déclarer l'appel caduc.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2023.
En cours de délibéré, le conseil de M. [J] a adressé l'ordonnance rendue le 18 janvier 2023 par le conseiller de la mise en état de la chambre 4-10 saisie de l'appel, qui prononce la caducité de la déclaration d'appel de M. [U] pour défaut de remise au greffe de ses conclusions d'appel dans le délai de trois mois.
SUR CE,
L'appel de M. [U] ayant été déclaré caduc le 18 janvier 2023, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel devient sans objet.
Partie perdante, le requérant sera condamné aux dépens de la présente instance et à payer au défendeur la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de l'appel interjeté par M. [U] à l'encontre du jugement rendu le 8 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil,
Disons en conséquence sans objet la demande de M. [U] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ce jugement,
Condamnons M. [U] aux dépens de la présente instance,
Le condamnons à payer à M. [J] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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