Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 29 MAI 2024
(n° /2024, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01831 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDM7
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2021 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/01585
APPELANTS
Monsieur [O] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Société ENTREPRISE MARTIN société coopérative ouvrière de production à forme anonyme, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 10]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
S.A.S. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE TRAVAUX ET D'ENROBAGE DU CENTRE - SETEC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 9]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
S.A.R.L. D'ARCHITECTURE BOITTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 14]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
S.A.R.L. EFFILIOS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 17]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
S.A.R.L. ARMACERCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 2]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
S.A.R.L. ATELIER PAYSAGISTE PH. LONATI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
S.A.S. ACOUSTIBEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.R.L. ISO agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable Monsieur [N] [P], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
INTIMEE
Association FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TIR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 16]
Représentée par Me Pierre-Olivier VILLAIN de la SELARL V.V.A, avocat au barreau de PARIS, toque : E1917
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Sylvie DELACOURT, présidente faisant fonction de conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Ludovic Jariel, président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre, et par Manon CARON, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Fédération française de tir (la fédération), régie par la loi du 1er juillet 1901, est une fédération sportive délégataire de mission de service public, au sens de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, et reconnue d`utilité publique par décret ministériel du 1er octobre 1971.
Le 7 avril 2014, la fédération a lancé une procédure d'appel d'offres par avis d'appel public à la concurrence ayant pour objet l'attribution d'un marché de conception et de réalisation d'un stand de tir international à [Localité 7].
La procédure de marché privé était destinée à désigner un groupement maîtrise d''uvre-entrepreneur, en charge de réaliser les prestations suivantes :
- création d'un stand plateau ISSF,
- espace de tir arbalète Field,
- stand TSV (tir sportif de vitesse),
- stand à 10, 25 et 50 m (compris cibles, mobiles),
- stands longue distance (200 m et 600 m),
- parcours de chasse,
- stand " finale " (en option).
Par lettre du 30 avril 2014, un groupement d'entreprises, comprenant la société Entreprise Martin, la Société d'exploitation de travaux et d'enrobage du centre (la société Setec), la société Architecture Boitte, la société Effilios, la société Armacerce, la société Atelier paysagiste Lonati, la société Acoustibel, la société Iso et M. [W] pour lequel la société Entreprise Martin était nommée mandataire, a présenté sa candidature.
Par lettre du 16 septembre 2014, le président de la fédération, M. [J], a informé la société Entreprise Martin, qu'après la réunion du jury, le projet proposé par le groupement d'entreprises en cause, ayant été jugé moins pertinent que ceux des deux groupements sélectionnés, il n'avait pas été retenu.
Il y a également été indiqué que, conformément à l`article 9 du règlement de consultation, la société Entreprise Martin devait transmettre la facture concernant l'indemnité due aux concurrents non retenus à répartir au sein du groupement d'entreprises.
Cette dernière, en son nom et en celui des sociétés qu'elle représentait, a, en référé d'heure à heure, assigné la fédération en annulation de la procédure de passation du marché de conception-réalisation du stand de tir international.
Par ordonnance du 10 décembre 2014, le président du tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevables les demandes de la société Entreprise Martin et de l'ensemble du groupement au motif qu'il était dépourvu de pouvoir pour statuer sur les demandes formulées.
Par lettre du 18 février 2015, la société Entreprise Martin a adressé à la fédération la facture d'indemnisation pour le groupement d'entreprises qu'elle représente d'un montant de 65 000 euros HT, soit 78 000 euros TTC.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 octobre 2015, la société Entreprise Martin a relancé la fédération.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 novembre 2015, le conseil de la fédération lui a répondu que le montant sollicité était le montant maximum de l'indemnisation et que l'indemnité qu'elle avait à facturer ne pouvait excéder le montant de 42 822 euros HT, soit 51 386,40 euros TTC, compte tenu du score obtenu par sa proposition au terme de la procédure de sélection.
Le 18 septembre 2019, la société Entreprise Martin, en son nom personnel et en qualité de mandataire du groupement d'entreprises, a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la fédération de lui payer la somme de 78 000 euros TTC correspondant à l'indemnité versée aux concurrents ayant répondu à l'offre de marché en cause.
Par acte du 31 janvier 2020, la société Entreprise Martin, la société Setec, la société Architecture Boitte, M. [W], la société Effilios, la société Armacerce, la société Atelier paysagiste Lonati, la société Acoustibel et la société Iso ont assigné la fédération en paiement de l'indemnité qu'elles estimaient leur être due en application de l'article 9 du contrat de marché privé.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déboute la Fédération française de tir de sa demande de renvoi des parties préalablement à tout jugement au fond devant un médiateur ou un conciliateur dans le cadre d'une procédure préalable de tentative de résolution amiable du présent litige ;
Déboute la société Entreprise Martin, la société Setec, la société Architecture Boitte, M. [W], la société Effilios, la société Armacerce, la société Atelier paysagiste Lonati, la société Acoustibel et la société Iso de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamne in solidum la société Entreprise Martin, la société Setec, la société Architecture Boitte, M. [W], la société Effilios, la société Armacerce, la société Atelier paysagiste Lonati, la société Acoustibel et la société Iso à payer à la Fédération française de tir la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Entreprise Martin, la société Setec, la société Architecture Boitte, M. [W], la société Effilios, la société Armacerce, la société Atelier paysagiste Lonati, la société Acoustibel et la société Iso aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Écarte l'exécution provisoire du présent jugement ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 20 janvier 2022, la société Entreprise Martin, la société Setec, la société Architecture Boitte, M. [W], la société Effilios, la société Armacerce, la société Atelier paysagiste Lonati, la société Acoustibel et la société Iso ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la Fédération française de tir.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, la société Entreprise Martin, la société Setec, la société Architecture Boitte, M. [W], la société Effilios, la société Armacerce, la société Atelier paysagiste Lonati, la société Acoustibel et la société Iso demandent à la cour de :
Infirmer le jugement prononcé le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
- débouté la société Entreprise Martin, la société Setec, la société Architecture Boitte, M. [W], la société Effilios, la société Armacerce, la société Atelier paysagiste Lonati, la société Acoustibel et la société Iso de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné in solidum la société Entreprise Martin, la société Setec, la société Architecture Boitte, M. [W], la société Effilios, la société Armacerce, la société Atelier paysagiste Lonati, la société Acoustibel et la société Iso à payer à la Fédération française de tir la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Entreprise Martin, la société Setec, la société Architecture Boitte, M. [W], la société Effilios, la société Armacerce, la société Atelier paysagiste Lonati, la société Acoustibel et la société Iso aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déclarer la demande de la société Entreprise Martin et du groupement d'entreprises qu'elle représente recevable et bien fondée,
En conséquence :
A titre principal :
Débouter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la Fédération française de tir ;
Condamner la Fédération française de tir à leur payer la somme de 78 000 euros TTC en principal, au titre de l'indemnisation conformément à l'article 9 du marché privé, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2019 ;
A titre subsidiaire :
Condamner la Fédération française de tir à leur payer la somme de 51 386,40 euros TTC (42 822 euros HT) en principal, au titre de l'indemnisation conformément à l'article 9 du marché privé, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2019 ;
En tout état de cause :
Condamner la fédération française de tir à verser à la société Entreprise Martin et les entreprises qu'elle représente la somme de 3 000 euros pour résistance abusive ;
Condamner la Fédération française de tir à verser à la société Entreprise Martin et les entreprises qu'elle représente la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Fédération française de tir aux entiers dépens ; et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Teytaud pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2022, la fédération demande à la cour de :
Renvoyer les parties préalablement à tout jugement au fond, sous réserve de l'accord préalable de la société Entreprise Martin et des entreprises qu'elle représente, devant un médiateur ou un conciliateur dans le cadre d'une procédure préalable de tentative de résolution amiable du présent litige au visa des articles 127 et 131-1 du code de procédure civile,
Sinon :
Confirmer en tous point le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 décembre 2021 ;
Condamner la société Entreprise Martin et les entreprises qu'elle représente à verser la somme de 3 000 euros à la Fédération française de tir au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Entreprise Martin et les entreprises qu'elle représente aux entiers dépens de l'instance.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la demande résolution amiable du litige
Le groupement s'y refusant la demande de la fédération tendant à la désignation d'un médiateur ou d'un conciliateur ne peut qu'être rejetée.
Sur l'indemnité due au groupement
Moyens des parties
Le groupement soutient que l'indemnité prévue à l'article 9 du marché privé lui est due en son intégralité dès lors que la fédération ne rapporte pas la preuve que ses prestations auraient été incomplètes ou n'auraient pas répondu au cahier des charges, aucune note du jury en ce sens n'étant versée aux débats.
Il ajoute qu'il a fait l'objet d'un traitement inégalitaire dès lors qu'une indemnité complète a été attribuée aux grands groupes ayant concouru comme le démontre le refus par la fédération de produite aux débats les factures des montants qu'elle leur a versés.
En réponse, la fédération fait valoir que l'indemnisation prévue audit article 9 est encadrée par un plafond et une règle de calcul par pondération et, qu'en l'occurrence, comme l'avait fait savoir au groupement par la lettre de son conseil du 4 novembre 2015, le score obtenu, soit 68,74 % de prestations correspondant au cahier des charges et 65,88 % de prestations correspondant aux postes de conformité des documents au règlement de consultation, ne permettait de lui attribuer une somme supérieure à 42 822 euros HT.
Réponse de la cour
Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date du marché, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutés de bonne foi.
Au cas d'espèce, l'article 9 du règlement de la consultation du marché privé, intitulé modalités d'indemnisation des concurrents, est ainsi libellé :
" Les candidats ayant remis des prestations répondant au Programme technique détaillé recevront une indemnité dont le montant maximum est de 65 000 euros HT.
Cette indemnité n'est ni actualisable ni révisable.
L'indemnité sera versée au mandataire de chaque groupement qui se chargera des répartitions éventuelles avec les autres membres.
La rémunération des honoraires dans le cadre du marché de travaux tiendra compte de l'indemnité reçue au titre de la consultation par le concurrent attributaire.
L'indemnité versée aux concurrents dont les prestations seraient reconnues par le jury comme incomplètes ou ne répondant pas au cahier des charges, peut être réduite ou supprimée. "
Il est donc prévu au contrat le versement d'une indemnisation aux concurrents dont le montant peut être soumis à réduction en cas d'insuffisance de leurs prestations reconnues par le jury au regard de leur incomplétude ou de leur inadéquation par rapport au cahier des charges.
A cet égard, il est stipulé à l'article 5.4 du même règlement que le jury dresse un procès-verbal de l'examen des prestations signé par tous ses membres et contenant, notamment, " la proposition finale de classement et de versement des indemnités forfaitaires ".
Aux débats, la fédération ne verse pas ledit procès-verbal ni aucun document dont la rédaction pourrait être attribuée au jury.
La production de l'analyse des projets estampillée FFtir et émanant d'une " commission technique " est donc insuffisante pour établir que les prestations du groupement auraient été reconnues par le jury comme incomplètes ou comme ne répondant pas au cahier des charges.
Dès lors, la fédération ne rapporte pas la preuve que les conditions prévues au contrat étaient réunies pour lui permettre de réduire le montant de l'indemnité due au groupement.
Par suite, elle sera condamnée à verser aux membres du groupement la somme globale de 78 000 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la résistance abusive de la fédération
Moyens des parties
Le groupement soutient que la fédération a résisté de manière abusive à sa demande en paiement et tenté de mettre en place une procédure de résolution amiable du litige qui n'avait qu'un but dilatoire.
En réponse, la fédération fait valoir que, n'ayant plus entendu parler du groupement pendant près de quatre années à la suite des échanges épistolaires de 2015, elle n'a fait que se défendre dans les procédures engagées par lui.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il est établi qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré malgré l'infirmation dont la décision a été l'objet en appel (1re Civ., 10 mars 1998, pourvoi n° 95-21.817, Bull n° 100 ; 3e Civ., 23 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.477, Bull n° 12).
Au cas d'espèce, la fédération ayant obtenu gain de cause en première instance, le groupement ne justifie pas de l'existence de circonstances particulières permettant de lui allouer des dommages et intérêts.
Par suite, la demande de condamnation de la fédération pour procédure abusive sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La fédération, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer aux membres du groupement la somme globale de 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de la Fédération française de tir en désignation d'un médiateur ou d'un conciliateur ;
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il rejette la demande de condamnation de la Fédération française de tir pour procédure abusive,
Le confirme sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Fédération française de tir à payer à la société Entreprise Martin, la Société d'exploitation de travaux et d'enrobage du centre, la société Architecture Boitte, la société Effilios, la société Armacerce, la société Atelier paysagiste Lonati, la société Acoustibel, la société Iso et M. [W] la somme globale de 78 000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019 ;
Condamne la Fédération française de tir aux dépens avec distraction au profit de Me Teytaud ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Fédération française de tir et la condamne à payer à la société Entreprise Martin, la Société d'exploitation de travaux et d'enrobage du centre, la société Architecture Boitte, la société Effilios, la société Armacerce, la société Atelier paysagiste Lonati, la société Acoustibel, la société Iso et M. [W] la somme globale de 4 000 euros.
La greffière, Le président,