Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03872 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGA2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2019035132
APPELANTE
S.A.S.U. TRANSDEV ARTOIS-GOHELLE
Ayant son siége social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIRET : 814 490 199
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Samuel ROTHOUX de la SELARL SELARL LHJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A1005
Représentée par Me Jean LECLERCQ , Avocat au Barreau de LILLE)
INTIMEE
S.A.R.L. KEOLIS ARTOIS-GOHELLE
Ayant son siége social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 493 510 093
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Représentée par Me Samir KHAWAJA, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT
Monsieur [Z] [G],
ès qualité de liquidateur amiable de la SARL KEOLIS ARTOIS GOHELLE
Ayant son siége social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Représenté par Me Samir KHAWAJA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jacques LE VAILLANT, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
En 2016, le Syndicat mixte des transports Artois Gohelle (ci-après, 'le SMT Artois Gohelle') a lancé un appel d'offre pour la gestion de son réseau de transport public Tadao reliant les communes de [Localité 8] [Localité 9], [Localité 4] [Localité 5] et [Localité 7] [Localité 6].
Le 7 octobre 2016, il a choisi la société par actions simplifiée Transdev Artois Gohelle (ci-après désignée « la société Transdev ») pour ce réseau jusqu'ici géré par la S.A.R.L. Keolis Artois Gohelle (ci-après désignée « la société Keolis »).
Les sociétés Keolis et Transdev se sont rapprochées pour assurer la continuité de la délégation de service public et, à cette fin, ont signé le 31 décembre 2016 avec le SMT Artois Gohelle un protocole tripartite pour le transfert des salariés et des biens affectés à l'exploitation du réseau Tadao.
Ce protocole prévoit une prise en charge par la société Keolis des créances salariales arrêtées au 31 décembre 2016, incluant les congés payés dus aux salariés.
Un litige est survenu entre les sociétés Transdev et Keolis sur le paiement des congés payés pris au mois de décembre 2016 par les salariés de la société Keolis, la société Transdev réclamant à ce titre le paiement de la somme totale de 135 066,26 euros suivant mise en demeure de payer faite par son Conseil le 2 août 2018.
Par acte du 12 juin 2019, la société Transdev a fait assigner la société Keolis en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement en date du 19 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit:
'- Dit que la demande d'indemnisation de la société Transdev Arthois Gohelle n'est pas fondée,
- Déboute la société Transdev Artois Gohelle de toutes ses demandes,
- Condamne la société Transdev Artois Gohelle à payer à la société Keolis Artois Gohelle la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Transdev Artois Gohelle aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés a la somme de 139,14 euros dont 22,76 euros de TVA.'
Par déclaration du 26 février 2021, la société Transdev a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, la société Transdev demande à la cour de :
Vu le protocole signé le 31 décembre 2016 entre les parties,
Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil, de l'article L.3141-3 du code du travail, et de l'article L.1224-2 du code du travail,
- Dire les conclusions de Sasu Transdev Artois Gohelle recevables ;
- Infirmer les dispositions du jugement tribunal de commerce de Paris du 19 janvier 2021 en ce qu'il a :
* Dit que la demande d'indemnisation de la société Transdev Arthois Gohelle n'est pas fondée,
* Débouté la société Transdev Artois Gohelle de toutes ses demandes,
* Condamné la société Transdev Artois Gohelle à payer à la société Keolis Artois Gohelle la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamné la société Transdev Artois Gohelle aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés a la somme de 139,14 euros dont 22,76 euros de TVA.'
Statuer de nouveau et
- Constater la carence de la S.A.R.L. Keolis Artois Gohelle, prise en la personne de Monsieur [Z] [G] ès qualité de liquidateur amiable ;
- Constater que l'arrêté des comptes est fixé au 31 décembre 2016 ;
- Constater la résistance abusive de la S.A.R.L. Keolis Artois Gohelle, prise en la personne de Monsieur [Z] [G] ès qualité de liquidateur amiable, causant un préjudice que le taux d'intérêt contractuel ne couvre pas.
En conséquence,
- Juger que la Sasu Transdev Artois Gohelle, prise en la personne de Monsieur [Z] [G] ès qualité de liquidateur amiable [sic], est créancière envers la S.A.R.L. Keolis Artois Gohelle de l'obligation de payer la somme de 135 066,26 euros ;
- Débouter la S.A.R.L. Keolis Artois Gohelle de l'ensemble de ses prétentions ;
- Condamner en conséquence la S.A.R.L. Keolis Artois Gohelle, prise en la personne de Monsieur [Z] [G] ès qualité de liquidateur amiable, au paiement de la somme de 135066,26 euros à la Sasu Transdev Artois Gohelle au titre des congés payés pris en décembre 2016 par les salariés transférés à l'issue du protocole signé par les parties ;
- Condamner la S.A.R.L. Keolis Artois Gohelle, prise en la personne de Monsieur [Z] [G] ès qualité de liquidateur amiable, au paiement, à compter du 15 février 2017, des intérêts moratoires contractuels dus au titre du retard de règlement de la somme de 135 066,26 euros à la Sasu Transdev Artois Gohelle en application du protocole signé entre les parties, et anatocisme à compter de l'acte introductif d'instance ;
- Condamner la S.A.R.L. Keolis Artois Gohelle, prise en la personne de Monsieur [Z] [G] ès qualité de liquidateur amiable, à payer à la Sasu Transdev Artois Gohelle la somme de 4 000 euros à titre de dommage-intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner la S.A.R.L. Keolis Artois Gohelle, prise en la personne de Monsieur [Z] [G] ès qualité de liquidateur amiable, à payer à la Sasu Transdev Artois Gohelle la somme de 40 euros au titre des dispositions de l'article D.441-5 du code de commerce ;
- Condamner la S.A.R.L. Keolis Artois Gohelle, prise en la personne de Monsieur [Z] [G] ès qualité de liquidateur amiable, à payer à la Sasu Transdev Artois Gohelle la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la S.A.R.L. Keolis Artois Gohelle, prise en la personne de Monsieur [Z] [G] ès qualité de liquidateur amiable, au paiement des entiers frais et dépens de l'instance.'
Au soutien de ses demandes, la société Transdev fait valoir que l'article 3.2 du protocole tripartite du 31 décembre 2016 prévoit que les créances nées antérieurement au 31 décembre 2016 sont inscrites au crédit du nouveau délégataire du service public de transport urbain avec la remise par la société Keolis de l'état individuel des soldes de congés payés, de réduction de temps de travail et de compte épargne temps arrêté au 31 décembre 2016, que l'état de soldes qui lui a été remis ne déduisait pas les congés payés pris au mois de décembre 2016 et qu'elle s'est strictement fondée sur les informations ainsi transmises pour enregistrer les charges à payer à compter du 1er janvier 2017, dont les créances de congés payés acquis et en effectuer le règlement avec la paie du mois de janvier 2017. La société Transdev soutient qu'elle a ainsi été amenée à payer, au mois de janvier 2017, les indemnités de congés payés pris au mois de décembre 2016 et qu'elle dispose à ce titre d'une créance certaine à l'égard de la société Keolis en exécution du protocole tripartite, le fait générateur de la créance salariale de congés payés étant incontestablement né alors que les salariés étaient employés par la société Keolis.
La société Transdev fait également valoir que la proposition de règlement amiable de la somme de 67 533,13 euros faite par la société Keolis le 12 juillet 2018 vaut reconnaissance implicite par cette dernière de sa créance.
Elle soutient que la pratique invoquée par la société Keolis consistant à payer les congés payés pris au cours d'un mois par le biais d'un maintien de salaire et à procéder à une régularisation comptable sur le bulletin de salaire du mois suivant, non seulement n'est pas prouvée mais, en tout état de cause, ne lui est pas opposable. Elle conteste qu'une telle pratique puisse être mise en oeuvre dès lors que chaque congé payé doit apparaître sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel il a été pris et qu'en tout état de cause, il est établi que la charge des congés payés pris au mois de décembre 2016 a finalement été intégralement supportée par elle au mois de janvier 2017.
La société Transdev fait valoir enfin que l'intérêt de retard dont elle demande le paiement, calculé sur la base de l'euribor 1 mois + 3,25 %, est prévu à l'article 17 du protocole tripartite.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, M. [Z] [G] en qualité de liquidateur amiable de la société Keolis demande à la cour de :
Vu les articles 328 et 329 du code de procédure civile, l'article 1103 du code civil et l'article L.3141-3 du code du travail,
- Déclarer Monsieur [Z] [G] recevable et bien-fondé en sa demande d'intervention volontaire en sa qualité de liquidateur amiable de la société Keolis Artois Gohelle ;
- Donner acte à Maître [N] [J] de ce qu'il se constitue sur la présente intervention volontaire et ses suites ;
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- Dire et juger que la société Transdev Artois Gohelle n'est titulaire d'aucune créance à l'égard de la société Keolis Artois Gohelle, prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [Z] [G], sur le fondement du protocole tripartite du 31 décembre 2016 au titre des congés payés pris par les salariés transférés ;
- Débouter la société la société Transdev Artois Gohelle de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- Condamner la société Transdev Artois Gohelle à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Keolis Artois Gohelle, prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [Z] [G], la somme de 5 000 euros au titre de la procédure de première instance et la somme de 5 000 euros au titre de la procédure d'appel ;
- La condamner aux entiers dépens.
La société Keolis, représentée par son liquidateur amiable, fait valoir qu'elle ne conteste pas que la somme de 135 066,26 euros réclamée par la société Transdev soit afférente aux congés payés pris par ses salariés au mois de décembre 2016 et qu'elle soit donc née antérieurement au transfert d'activité mais que, en vertu d'une pratique interne que la société Transdev a également appliquée au mois de janvier 2017, elle a procédé au règlement des congés payés pris en décembre 2016 au moyen d'un maintien intégral de salaire, ce qui équivaut au paiement de l'indemnité de congés payés puisque celle-ci est égale à la rémunération que le salarié aurait dû percevoir s'il ne s'était pas absenté. Elle expose qu'en vertu de cette pratique, elle mentionnait l'indemnité de congés payés et la retenue sur salaires correspondante dans le bulletin de paie du mois suivant la prise des jours de congé mais que cela ne constituait qu'une régularisation formelle, sans paiement corrélatif d'indemnités compensatrices des congés payés pris au cours du mois précédent.
La société Keolis soutient qu'elle apporte la preuve du paiement des congés payés pris par ses salariés au mois de décembre 2016 puisqu'il est établi que des congés payés ont été effectivement pris et que cela représentait une créance salariale de 135 066,26 euros mais que les bulletins de salaire émis en décembre 2016 ne mentionnent pour autant aucune retenue de salaires correspondant à ces jours de congés payés. Elle soutient en outre que ces mêmes bulletins de salaire attestent de la pratique dont elle fait état puisqu'ils contiennent la régularisation formelle des congés payés pris en novembre 2016 qui avaient été alors payés par maintien intégral du salaire.
La société Keolis fait donc valoir que le paiement qu'elle a effectué au profit de la société Transdev correspondant aux congés payés acquis au 31 décembre 2016 mais non pris à cette date par ses salariés transférés à la société Transdev, soit une somme totale, avec un ajustement de charges, de 101 133,48 euros, remplit la société Transdev de l'intégralité de ses droits.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2022.
MOTIVATION
1. Rappel préalable
Il est rappelé à toutes fins que les demandes de constatation et de 'donner acte' ne saisissent pas la cour de prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile.
2.- Sur l'intervention volontaire du liquidateur amiable de la société Keolis
Suivant procès-verbal du 30 juin 2022, l'assemblée générale mixte extraordinaire de la société Keolis a décidé la dissolution anticipée de celle-ci et sa mise en liquidation amiable. Elle a désigné M. [Z] [G] en qualité de liquidateur amiable pour une durée de trois ans renouvelable pour les besoins de la liquidation, avec pouvoir d'exercer toutes poursuites et actions judiciaires tant en demande qu'en défense.
Par suite, M. [Z] [G] est recevable à intervenir volontairement à l'instance en qualité de liquidateur amiable de la société Keolis afin de l'y représenter.
3.- Sur la demande en paiement de créances salariales nées au 31 décembre 2016
Le second point du troisième paragraphe de l'article 3.2 du protocole tripartite de transfert des salariés du réseau de transport public Tadao du 31 décembre 2016 stipule que :
' En ce qui concerne les créances salariales, il est entendu :
(...)
- que dans l'hypothèse où pour des raisons particulières les créances dues et/ou nées antérieurement au 31 décembre 2016, notamment les variables de paie (IJSS, absence, heures supplémentaires,...) déclarées sur la paie de janvier 2017, seraient versés par le Nouveau Délégataire, les créances afférentes seront inscrites dans la balance des paiements au crédit de ce dernier. Il est précisé que le taux de charge retenu sera celui de la moyenne annuelle 2016 constaté par Keolis Artois Gohelle, charges fiscales sur salaires en sus, hors taxe sur les salaires.'
En conséquence, pour que la société Transdev, nouveau délégataire du service public de transport urbain Tadao à compter du 1er janvier 2017, dispose d'une créance à l'égard du précédent délégataire, la société Keolis, à raison de variables de paie, telles que des indemnités de congés payés, dont le fait générateur est antérieur au 31 décembre 2016, il faut qu'elle ait versé ces indemnités ou salaires supplémentaires aux lieu et place de la société Keolis au mois de janvier 2017, c'est-à-dire qu'elle en ait supporté la charge effective dans ses relations avec les salariés transférés.
En l'espèce, il est constant que les bulletins de salaire émis par la société Transdev au mois de janvier 2017 pour les salariés transférés le 1er janvier 2017 font mention d'indemnités compensatrices de congés payés pris par ces derniers au mois de décembre 2016 et qui sont donc nées et devenues intégralement exigibles, dans la relation de travail entre la société Keolis et ses salariés, avant le 31 décembre 2016.
Ces indemnités entrent dans le champ d'application de la stipulation susvisée de l'article 3-2 du protocole tripartite. Elles ne donnent cependant naissance à une créance certaine, liquide et exigible de la société Transdev qu'à la condition qu'elles aient été versées par cette dernière en plus du salaire intégral dû aux salariés transférés au titre de leur temps complet de travail effectué au mois de janvier 2017, c'est-à-dire pour autant qu'elles n'aient pas fait l'objet d'une retenue corrélative sur les salaires dus au titre du mois de janvier 2017.
Or, la société Transdev a opéré une retenue sur le salaire dû au titre des heures travaillées au mois de janvier 2017 égale au montant des indemnités journalières versées au titre des congés payés pris au mois de décembre 2016. Il en résulte une charge finale nulle pour elle, la compensation qu'elle a opérée entre les indemnités de congés payés versées et le salaire intégral du mois de janvier 2017 qu'elle devait payer aux salariés transférés faisant disparaître toute créance récupérable à l'encontre de la société Keolis.
En procédant ainsi, la société Transdev a volontairement appliqué, à tout le moins pour le mois de janvier 2017, la pratique interne invoquée par la société Keolis à savoir un paiement des congés payés pris en décembre 2016 par maintien intégral du salaire de ce mois, sans mention des jours de congés sur les bulletins de salaire émis à la fin décembre 2016, et une régularisation formelle sur les bulletins de salaire du mois de janvier 2017. La société Transdev a notamment assumé la fictivité qui en résulte d'un salaire dû au mois de janvier 2017 artificiellement imputé d'une retenue correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés due au titre des jours de congés pris en décembre 2016.
Cette application volontaire par la société Transdev de la pratique de gestion de créances de congés payés de la société Keolis est encore confirmée par le fait que ce sont les bulletins de paie des salariés transférés qu'elle a émis au mois de janvier 2017 qui opèrent et mentionnent la déduction des congés payés pris par ces derniers au mois de décembre 2016. Les bulletins de paie de janvier 2017 indiquent en effet le solde de congés payés acquis et non pris au 31 décembre 2016, lequel arrête la base de calcul de la seule créance de congés payés exigible par la société Transdev auprès de la société Keolis. Il n'est pas contesté que la société Keolis a procédé au règlement à la société Transdev de l'intégralité des créances salariales nées des droits à congé payé nés avant le 31 décembre 2016 mais non exercés à cette date par les salariés transférés, soit une somme totale, charges incluses, de 101 133,48 euros.
La société Transdev ne peut valablement soutenir que la société Keolis a implicitement reconnu la créance litigieuse en offrant de régler 50 % du montant réclamé, soit la somme de 67 533,13 euros, dès lors que la société Keolis a toujours contesté le mérite de la réclamation formée par la société Transdev et que la proposition de paiement qu'elle a faite par courriel du 12 juillet 2018 est expressément qualifié de 'compromis' destiné à apporter une résolution amiable au litige subsistant à la suite du transfert d'activité. Ayant cette seule finalité, cette offre n'emporte aucunement reconnaissance non équivoque de dette.
Pour ces motifs et les motifs des premiers juges que la cour adopte, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
4.- Sur les frais de l'instance d'appel
Partie perdante au procès, la société Transdev sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Pour ce motif, la société Transdev sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer la société Keolis représentée par M. [Z] [G] en qualité de liquidateur amiable, la somme de 7 000 euros à titre d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE M. [Z] [G] agissant en qualité de liquidateur amiable de la S.A.R.L. Keolis Artois Gohelle recevable en son intervention volontaire à l'instance,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne la S.A.S.U. Transdev Artois Gohelle aux dépens de la présente instance,
Déboute la S.A.S.U. Transdev Artois Gohelle de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S.U. Transdev Artois Gohelle à payer la somme de 7 000,00 euros à la S.A.R.L. Keolis Artois Gohelle prise en la personne de M. [Z] [G] en qualité de liquidateur amiable, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS