Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
CHAMBRE DU CONSEIL
JUGEMENT RENDU LE 17 JUIN 2024
Chambre 1/Section 3
N° RG 23/07234 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7HR
N° de minute : 24/00577
REQUÉRANTS
Monsieur [P]-[J] [G], demeurant [Adresse 6]
comparant
Assisté par Maître Nawel GAFSIA, avocate à la Cour,Barreau du Val de Marne Toque PC 469
PARTIES INTERVENANTES
[D], [C], [K], [R], [O] [Y], demeurant [Adresse 6],
comparante
[M], [L] [E], demeurant [Adresse 9],
comparant
PERSONNE CONCERNÉE PAR L’ADOPTION
[S], [H], [A] [Y] -- [E],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Thomas RONDEAU, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat rédacteur
Assesseur : Madame Elsa MAZIERES, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente
GREFFIER
Madame Carole BONHEUR,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté aux débats par Madame Souad BAHRI, Substitut.
DÉBATS
A l’audience du 27 Mai 2024,l’affaire a été débattue hors la présence du public.
EXPOSE DE LA DEMANDE
[S], [H], [A] [Y] - - [E], née le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 12], est issue des relations de M. [M], [L] [E], né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 11] (Algérie), et de Mme [D], [C], [K], [R], [O] [Y], née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12].
Deux autres enfants sont issus de cette union :
- [U], [F], [T] [Y] - - [E], né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 12] ;
- [W], [I], [Z] [Y], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 12],
Par requête reçue au greffe le 17 juillet 2023, M. [P] [J] [G], compagnon puis conjoint de Mme [Y] depuis leur mariage intervenu le [Date mariage 5] 2016, a saisi le tribunal aux fins de :
- prononcer l’adoption simple par de [S], [H], [A] [Y] - - [E], née le [Date naissance 8] 2007, l’adoptée portant le nom [G]-[Y],
- condamner M. [L] [E] à verser à M. [P] [J] [G] et à Mme [D], [C], [K], [R], [O] [Y] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] [E] aux dépens,
- ordonner l’exécution provisoire.
Le 27 mai 2024, l’enfant mineure a été entendue par le tribunal assistée de son avocat, confirmant son accord pour l’adoption et pour porter désormais le nom [G]-[Y].
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024 à laquelle ont comparu l’adoptant, l’adoptée, la mère de l’enfant et le père de l’enfant. M. [E] a fait part de son opposition à la procédure d’adoption. M. [G] a maintenu ses demandes. Mme [Y] a confirmé être favorables à l’adoption simple.
Le ministère public a émis un avis favorable à l’adoption simple.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en matière contentieuse, après débats en chambre du conseil, et en premier ressort,
Prononce l’adoption simple de :
[S], [H], [A] [Y] - - [E], née le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 12],
par :
M. [P]-[J] [G], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine),
Dit que l’adoptée aura pour nom [G]-[Y],
Dit que l’adoption prendra effet le 17 juillet 2023, date du dépôt de la requête au greffe,
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné, dans les formes et délais de la loi, et notamment l’article 1175-1 du code de procédure civile, sur les registres d’état civil de la mairie de [Localité 12], à la diligence du procureur de la République,
Dit que, conformément à l’article 679 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée à :
- à M. [P]-[J] [G],
- à Mme [D], [C], [K], [R], [O] [Y],
- à M. [M], [L] [E],
- au procureur de la République,
Déboute les parties de leurs autres demandes, en ce compris la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de M. [P]-[J] [G] ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
AINSI PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, L’AN DEUX MIL VINGT-QUATRE ET LE DIX-SEPT JUIN, PAR MONSIEUR THOMAS RONDEAU, PREMIER VICE-PRESIDENT ADJOINT, ASSISTÉ DE MADAME CAROLE BONHEUR, GREFFIÈRE.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Carole BONHEUR THOMAS RONDEAU
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