Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 07 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17198 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATXC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2019 -Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU - RG n° 11-18-001712
APPELANTS
Monsieur [B], [Z] [V]
Né le 04 Janvier 1967 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [I] [U] épouse [V]
née le 15 Décembre 1970 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/033184 du 07/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
représentés et ayant pour avocat plaidant Me Marie JACQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0628
INTIMEE
Madame [H] [T]
Née le 07 Décembre 1958 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie MONGIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère
M. François BOUYX, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, président et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 juillet 2016, Mme [H] [T] a donné à bail à M. [B], [Z] [V] et Mme [I] [V] née [U] un logement situé au [Adresse 2].
Le 14 février 2018, Mme [T] a fait délivrer aux locataires un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Les causes du commandement n'ayant pas été réglées dans le délai de deux mois, Mme [T] a fait assigner les locataires devant le tribunal d'instance de Longjumeau par acte d'huissier du 19 juin 2018 afin d'obtenir la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, l'expulsion des locataires et leur condamnation à lui verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 16 avril 2019, cette juridiction a ainsi statué :
Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [I] [V],
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire,
Disons qu'il pourra être procédé à l'expulsion de M. [B] [V] et de Mme [I] [V] et à celle de tous occupants de leur chef, à compter du 15 juillet 2019, avec l'assistance de la force publique si besoin est,
Disons que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons solidairement M. et Mme [V] à payer à Mme [H] [T] la somme de 19 803,89 euros terme de février 2019 inclus, avec intérêts légaux à compter du 1er février 2019,
Disons qu'ils seront tenus solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer avec charges à compter du 1er mars 2019 jusqu'à la libération effective des lieux,
Déboutons les parties pour le surplus de leurs demandes,
Condamnons solidairement les époux [V] à payer à Mme [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamnons solidairement aux dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer,
Ordonnons l'exécution provisoire.
Le 18 août 2019, M. et Mme [V] ont interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2019, ils demandent à la cour de :
Vu l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu la décision de recevabilité du 9 juillet 2019 de la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Longjumeau le 16 avril 2019,
Et statuant à nouveau,
Accorder à M. [B] [V] et Mme [I] [U], épouse [V], des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement,
Dire que si la décision de la commission de surendettement est respectée, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué,
Débouter Mme [H] [T] de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2020, Mme [T] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Longjumeau en date du 16 avril 2019, sauf en ce qu'il a :
- Condamné les époux [V] au paiement de la somme de 19 803,89 euros selon décompte arrêté au mois de février 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du premier février 2019,
Y ajoutant à nouveau,
- Condamner solidairement les époux [V] au paiement de la somme de 38 503,89 euros selon décompte arrêté au mois de janvier 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du premier février 2019,
- Condamner solidairement les époux [V] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamner solidairement les époux [V] aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Rémy Baradez, membre de la SELARL Bremard Baradez & Associés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022.
SUR CE,
Considérant qu'à l'appui de leur appel M. et Mme [V] se prévalent de la décision rendue par la commission de surendettement de l'Essonne le 23 octobre 2019, rendue au bénéfice du seul M. [V], imposant un moratoire de 24 mois sur toutes ses dettes, dont celle de Mme [T] pour un montant de 21 503,89 euros ;
Que c'est à juste titre que Mme [T] souligne que ce moratoire impose au débiteur de ne pas aggraver son endettement, obligation qui inclut effectivement le règlement du loyer courant ;
Que M. et Mme [V] ne démontrent pas régler ce loyer courant, la bailleresse indiquant, sans être contestée, que leur dette locative, arrêtée au mois de janvier 2020 inclus, s'élevait à la somme de 38 503,89 euros ;
Qu'en toute hypothèse, outre que seul M. [V] est bénéficiaire de ce moratoire, Mme [V] en étant expressément exclue, que le délai de 24 mois a expiré au mois d'octobre 2021, sans que les appelants n'aient informé la cour de nouvelles décisions prises par la commission ;
Considérant, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu d'accorder des délais de payement à M. et Mme [V] et le jugement sera confirmé ;
Considérant qu'il sera fait droit à la demande de Mme [T] quant à l'actualisation de la dette de M. et Mme [V] au mois de janvier 2020 inclus, à la somme de 38 503,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2019 sur la somme de 19 803,89 euros, et à compter des conclusions de Mme [T] devant la cour, soit le 23 janvier 2020, pour le surplus ;
Considérant que M. et Mme [V] qui succombent en leur appel seront condamnés aux dépens, ainsi qu'à verser à Mme [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
- Confirme le jugement entrepris, sauf à actualiser le montant de la dette locative de M. et Mme [V] au mois de janvier 2020,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Actualise la dette locative solidaire de M. et Mme [V] au mois de janvier 2020 inclus, à la somme de 38 503,89 euros,
- Condamne solidairement M. [B], [Z] [V] et Mme [I] [V] née [U] à verser à Mme [H] [T] la somme de 38 503,89 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 19 803,89 euros à compter du 1er février 2019 et à compter du 23 janvier 2020 pour le surplus,
- Condamne in solidum M. [B], [Z] [V] et Mme [I] [V] née [U] à verser à Mme [H] [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne in solidum M. [B], [Z] [V] et Mme [I] [V] née [U] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Rémy Raradez, membre de la SELARL Bremard Baradez & associés.
Le greffier, Le président,
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