Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 30
N° RG 23/03182
N° Portalis DBVL-V-B7H-TZS2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 11 septembre 2023
GREFFIER :
Monsieur [K] [S], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2023, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, entendue en son rapport, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Société DISTRIBUTION DE MENUISERIE
immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 307 666 958
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [T] [X] née [J]
née le 14 Septembre 1973 à [Localité 5] (44)
[Adresse 1]
Représentée par Me Michel PEIGNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [R] [X]
né le 18 Avril 1967 à [Localité 4] (92)
[Adresse 1]
Représenté par Me Michel PEIGNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat en date du 26 juin 2014, M. et Mme [X] ont confié à la société Carré Concept une mission de maîtrise d''uvre complète pour la construction d'une maison d'habitation située [Adresse 2].
Dans le cadre de cette construction, ils ont accepté le devis du 1er décembre 2014 de la société Distribution de Menuiserie pour la fourniture sans pose de diverses menuiseries extérieures et accessoires moyennant la somme de 13 801,22 euros.
Suite à un litige entre le maître d'ouvrage et le maître d''uvre, le chantier a été arrêté en mars 2015.
Saisi par M. et Mme [X], le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes a, par ordonnance du 21 mai 2015, ordonné une expertise.
Par courriel du 12 octobre 2016, la société Distribution de Menuiserie a transmis aux époux [X] sa facture du 25 juillet 2016.
Par acte d'huissier en date du 24 mars 2017, M. et Mme [X] ont fait assigner la société Distribution de Menuiserie afin d'étendre à cette dernière les opérations d'expertise.
Par ordonnance du 27 avril 2017, le juge des référés a rendu communes et opposables à la société Distribution de Menuiserie les opérations d'expertise et rejeté la demande reconventionnelle de la société Distribution de Menuiserie en paiement d'une somme provisionnelle de 10 857,08 euros au titre de sa facture du 25 juillet 2016 au motif qu'il n'était pas prouvé que l'obligation des époux [X] n'était pas sérieusement contestable.
L'expert, M. [W], a déposé son rapport le 29 novembre 2019.
Par acte d'huissier du 29 mars 2021, la société Distribution de menuiserie a fait assigner les époux [X] devant le tribunal judiciaire de Vannes en paiement de sa facture du 25 juillet 2016.
Par conclusions d'incident, M. et Mme [X] ont saisi le juge de la mise en état et soulevé la prescription de l'action diligentée par la société Distribution de Menuiserie.
Par ordonnance en date du 5 mai 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable pour être prescrite l'action en paiement introduite par la société Distribution de Menuiserie à l'encontre des époux [X] et a condamné la société Distribution de Menuiserie à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Distribution de Menuiserie a interjeté appel de cette décision le 1er juin 2023.
L'instruction a été clôturée le 5 décembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 5 juillet 2023, la société Distribution de Menuiserie demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé l'appel de la société Distribution de menuiserie ;
- infirmer l'ordonnance du 5 mai 2023 ;
- débouter les époux [X] de leur demande relative à la prescription ;
- déclarer non prescrite l'action de la société Distribution de menuiserie ;
- condamner les époux [X] aux entiers dépens, ainsi qu'à verser à la société Distribution de menuiserie la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter les époux [X] de leurs demandes.
Elle fait valoir qu'elle a demandé le paiement de sa facture du 25 juillet 2016 par conclusions du 30 mars 2017 dans le délai de deux ans de l'article L 218-2 du code de la consommation, que le délai pour agir a ensuite été interrompu par un dire du conseil des époux [X] du 9 décembre 2016 valant reconnaissance de la dette et par l'ordonnance de référé du 27 avril 2017 puis suspendu jusqu'au dépôt du rapport de l'expert le 29 novembre 2019. Elle en conclut que son action introduite le 29 mars 2021 n'est pas prescrite.
Dans leurs dernières conclusions en date du 20 juillet 2023, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vannes le 5 mai 2023 en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable pour être prescrite l'action en paiement introduite par la société Distribution de menuiserie à l'encontre des époux [X] ;
- condamné la société Distribution de menuiserie à verser à M. et Mme [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la même aux dépens ;
- débouter par conséquent la société Distribution de menuiserie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Y additant,
- condamner la Société Distribution de menuiserie à régler à M. et Mme [X] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ils font valoir que les conclusions du 30 mars 2017 ne sont pas interruptives de prescription en vertu de l'article 2243 du code civil, que n'ayant jamais demandé de mission d'apurement des comptes, qui par ailleurs selon eux n'a pas pour conséquence de suspendre les délais, le délai de prescription n'a pas été suspendu pendant les opérations d'expertise. Ils dénient toute reconnaissance de dette. Ils considèrent en conséquence que l'action de la société Distribution de Menuiserie est prescrite.
MOTIFS
Aux termes de l'article L 218-2 du code de la consommation « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Il résulte de la procédure la chronologie suivante :
- 25 juillet 2016 : facture de la société Distribution de Menuiserie,
- 21 mai 2015 : ordonnance du juge des référés ordonnant une expertise avec mission d'apurement des comptes,
- 24 mars 2017 : assignation par M. et Mme [X] de la société Distribution de Menuiserie en extension d'expertise,
- 30 mars 2017 : conclusions en paiement de sa facture par la société Distribution de Menuiserie
- 27 avril 2017 : ordonnance de référé rendant communes et opposable les opérations d'expertise à la société Distribution de Menuiserie et rejet de sa demande de provision,
- 29 novembre 2019 : dépôt du rapport d'expertise,
- 29 mars 2021 : assignation en paiement de la société Distribution de Menuiserie.
L'ordonnance du 27 avril 2017 du juge des référés de Vannes ayant irrévocablement débouté l'appelante de sa demande de provision en l'absence d'appel de la décision, c'est à juste titre que M. et Mme [X] relèvent que les conclusions de la société Distribution de Menuiserie du 30 mars 2017 ne sont pas interruptives de prescription en application de l'article 2243 du code civil qui dispose que l'interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée.
En outre, l'appelante s'étant opposée à l'expertise dans ses conclusions de référés du 30 mars 2017 et n'ayant pas sollicité de mesure d'apurement, celle-ci ayant été incluse dans la mission de l'expert par l'ordonnance du 21 mai 2015, c'est à bon droit que les intimés rappellent que la société Distribution de Menuiserie ne peut se prévaloir de la suspension du délai de prescription jusqu'au dépôt du rapport de l'expert, laquelle ne bénéficie qu'au demandeur à l'expertise.
La circonstance que le dire adressé à l'expert par le conseil de M. et Mme [X] le 9 décembre 2016 puisse constituer une reconnaissance de la dette est indifférent puisque l'assignation de la société Distribution de Menuiserie du 29 mars 2021 a été introduite plus de deux ans après ce dire.
Dès lors, l'action en paiement de société Distribution de Menuiserie est prescrite. L'ordonnance entreprise est confirmée par substitution de motifs.
La disposition prononcée par le juge de la mise en état au titre des frais irrépétibles est infirmée et celle relative aux dépens confirmée.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en sa disposition relative aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Distribution de Menuiserie aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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