Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01306
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UPJF
AFFAIRE :
[I] [H]
C/
MAISON
DEPARTEMENTALE
DE L'AUTONOMIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 2]
N° RG : 19/00156
Copies exécutoires délivrées à :
Me Laure-anne CURIS
MAISON
DEPARTEMENTALE DE
L'AUTONOMIE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[I] [H]
MAISON
DEPARTEMENTALE DE
L'AUTONOMIE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante et assistée de Me Laure-anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 36
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/10891 du 15/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12])
APPELANTE
****************
MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispense de comparution par ordonnance du 4-10-2022
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [H] (la requérante), née le 30 septembre 1946, a déposé, le 12 novembre 2018, auprès de la [Adresse 9] (la [10]), une demande d'allocation aux adultes handicapés qui a été rejetée par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le 14 mars 2019, aux motifs que l'allocation ne pouvait être versée à une personne de plus de 60 ans dont le taux d'incapacité est inférieur à 80 %.
Après rejet de son recours administratif préalable obligatoire, la requérante a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Chartres, devenu le tribunal judiciaire de Chartres.
Par ordonnance du 6 mars 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale, confiée au docteur [L], qui a déposé son rapport le 4 juillet 2020.
Par jugement du 10 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a rejeté le recours de l'intéressée.
Celle-ci a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 décembre 2021, qui a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 13 octobre 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la requérante, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de désigner un expert médical chargé d'apprécier son taux d'incapacité au regard de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Elle fait valoir, pour l'essentiel, que le tribunal n'a pas interrogé l'expert désigné sur son taux d'incapacité au regard de l'annexe susvisée, mais seulement sur ses besoins au regard du référentiel figurant à l'annexe 2-5. Elle souligne que son taux d'incapacité a été évalué entre 50 et 79 % en 2014, avant l'aggravation de ses problèmes de santé, ce qui en justifie la réévaluation.
Dispensée de comparaître, la [10] sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Il est renvoyé, pour l'exposé des moyens et prétentions, à ses conclusions écrites reçues le 17 janvier 2022, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon le premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, applicable au litige, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre VIII du même code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes du huitième alinéa de ce texte, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.
Aux termes du dixième alinéa de ce même texte, pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
Selon l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l'allocation aux adultes handicapés est attribuée à une personne qui présente une incapacité permanente comprise entre 50 et 79 %, ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu de son handicap, le versement de l' allocation prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues par le premier.
Selon l'article D. 821-1 du même code, pris pour l'application du premier des texte susvisés, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la personne qui a atteint l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse ne peut plus prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés en raison d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (2e Civ., 24 janvier 2019, n° 18-10.804 P+B).
Le droit à l'allocation aux adultes handicapés reste en revanche ouvert si la personne perçoit un avantage de retraite d'un montant inférieur à l'allocation en cause et si son taux d'incapacité est au moins égal à 80 %.
En l'espèce, il ressort de l'avis de situation déclaration à l'impôt sur le revenu 2017 que la requérante bénéficie d'une pension de retraite pour un montant dont il n'est pas contesté qu'il n'atteint pas celui de l'allocation litigieuse.
Le débat porte donc exclusivement sur le taux d'incapacité susceptible d'être attribué à la requérante, qui doit être au moins égal à 80 %.
Aux termes du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Dans sa décision ordonnant une consultation médicale, le tribunal n'a pas demandé au médecin désigné de se prononcer sur le taux d'incapacité de la requérante et a commis une erreur sur le référentiel applicable.
Dès lors, il convient d'ordonner un complément de consultation confiée au docteur [L], selon les modalités énoncées au dispositif.
Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur les demandes et les éventuels dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Avant dire droit, sur la demande formée par Mme [I] [H] ;
Vu la consultation réalisée le 4 juillet 2020 par le docteur [L], expert judiciaire ;
Ordonne un complément de consultation confiée au docteur [L], expert judiciaire, [Adresse 1], afin de déterminer, après avoir convoqué et examiné Mme [H], demeurant [Adresse 5], le taux d'incapacité présenté par l'intéressée à la date de sa demande au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ;
Dit que la maison départementale de l'autonomie d'Eure-et-[Localité 8] devra transmettre au consultant désigné l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d'appel de céans au plus tard, avant le 15 avril 2023 ;
Dit qu'à réception de ce rapport, les parties disposeront chacune d'un délai de deux mois pour formuler et notifier leurs conclusions, outre quinze jours supplémentaires pour toute réponse ou réplique éventuelle ;
Rappelle qu'en application de l'article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les honoraires dus au médecin consultant sont réglés selon le tarif fixé par l'arrêté du 21 décembre 2018 modifié relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette consultation incombent à la [7] ;
Rappelle qu'en application de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les requérants qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin consultant désigné par une juridiction sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l'application des articles [11] 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 et R. 322-11 à R. 322-11-2 ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, à réception du rapport de consultation ;
Réserve les dépens ainsi que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, greffière placée , auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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