Texte intégral
N° RG 22/03023 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OII5
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 21 avril 2022
RG : 21/01315
[O]
C/
[K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 05 Mars 2024
APPELANT :
M. [B] [O]
né le 20 Juin 1988 à [Localité 7] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocat au barreau de LYON, toque : 2349
INTIME :
M. [P] [K]
né le 13 Octobre 1992 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau d'AIN, toque : 102
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 01 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 05 Mars 2024
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Le 10 mai 2021, M. [B] [O], se disant créancier du prix du véhicule automobile de marque Audi immatriculé [Immatriculation 5] vendu le 30 septembre 2016 à M. [P] [K], a assigné celui-ci en paiement devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal :
- l'a débouté de toutes ses demandes,
- a débouté M. [K] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts compensatoires,
- a condamné M. [O] à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 26 avril 2022, M. [O] a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 30 décembre 2022, il demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
En conséquence, et statuant à nouveau,
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 24'800 euros en paiement du véhicule de marque Audi immatriculé [Immatriculation 5],
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 4 447,53 euros au titre des intérêts au taux légal capitalisés, somme à parfaire,
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance,
- condamner le même aux entiers dépens,
- rejeter l'ensemble des demandes contraires de M. [K].
Par conclusions notifiées le 4 avril 2023, M. [K] demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de toutes ses demandes et l'a condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
y ajoutant,
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
subsidiairement,
- lui accorder un délai de paiement de deux ans pour s'acquitter de toute éventuelle condamnation sur le fondement de l'article 1345-5 du code civil,
en tout état de cause,
-condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles d'appel engagés hors incident,
- condamner M. [O] aux entiers dépens d'appel.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a débouté M. [K] de sa demande tendant a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formé par M. [O], a constaté que la décision a été exécutée et a rejeté la demande de M. [K] tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement du prix de vente du véhicule
À l'appui de sa demande, l'appelant fait valoir essentiellement que :
- le 30 septembre 2016, il a vendu son véhicule de marque Audi à M. [K], commerçant exerçant sous l'enseigne CK automobile, moyennant le prix de 24'800 euros ; alors qu'il avait accepté d'accorder à l'acheteur un délai de paiement, le prix de vente n'a jamais été payé malgré plusieurs mises en demeure ;
- contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, un faisceau d'indices permet de retenir l'absence de paiement de la somme due par M. [K] :
- les deux attestations versées aux débats par ce dernier sont contestables en raison de leur caractère imparfait ou des liens unissant le témoin avec l'intimé ;
- l'origine des fonds prêtés n'est pas rapportée ;
- il est particulièrement étonnant que M. [K], commerçant, ne puisse justifier de la trace de son achat en sa comptabilité ;
- M. [K] manque de sérieux car il n'a pas procédé directement aux démarches administratives relatives à la modification du certificat d'immatriculation ;
- l'analyse des documents de la vente établis par M. [K] démontre une incohérence totale dans les agissements de ce dernier ;
- alors que lui-même a agi de bonne foi et avec naïveté, accordant oralement un délai de paiement à l'intimé et omettant de préciser le mode de règlement du prix sur l'attestation de vente, M. [K] fait preuve d'une parfaite mauvaise foi.
L'intimé réplique que :
- il a payé le véhicule comptant le jour même de la vente en espèces, après avoir emprunté pour ce faire à M. [P] [C] la somme de 25'000 euros qu'il a remboursée trois mois plus tard ; M. [C] qui atteste de ce prêt, disposait de cette somme pour avoir vendu des parts sociales de sa société quelques mois auparavant ;
- il était accompagné le jour de l'achat du véhicule par M. [D] qui témoigne avoir assisté à la remise des fonds en espèces ;
- les pièces versées aux débats par l'appelant en copie comportent un certain nombre d'éléments étonnants qui lui font craindre d'être victime d'une tentative d'escroquerie au jugement par la production de faux par la partie adverse ;
- eu égard à l'importance du prix de vente, si l'appelant avait vendu son véhicule à tempérament, il n'aurait pas manqué de noter dans son attestation que le prix n'avait pas été réglé, en indiquant les modalités de paiement convenues ; or, rien n'est indiqué dans l'attestation et M. [O] a prétendu pour la première fois ne pas avoir reçu la somme de 24'800 euros en espèces par courrier du 16 novembre 2017, soit plus d'un an après la vente;
- M. [O] a déjà usé, dans une autre affaire, de man'uvres malhonnêtes pour tenter de réaliser des gains ou des économies et le présent litige a pour origine un différend familial.
Réponse de la cour
Selon l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Et en application de l'article 1341 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la preuve du paiement, qui est un fait juridique, peut être rapportée par tous moyens.
En l'espèce, la vente par M. [O] à M. [K] de son véhicule de marque Audi au prix de 24'800 euros n'est pas contestée. Seule demeure en litige la question du paiement du prix par l'acheteur.
Pour rapporter la preuve de ce paiement, M. [K] verse aux débats :
- un écrit dactylographié, daté du 30 septembre 2016 et portant une signature attribuée à M. [O], aux termes duquel ce dernier certifie « avoir vendu [s]on véhicule à l'entreprise KC AUTOMOBILE Mr [K] [P] [...], véhicule vendu AUDI A4 AVANT, immatriculation [Immatriculation 5], Année 10/05/2013, Prix : 24800EURO vingt-quatre mille huit cents euro [sic] »;
- une attestation de M. [D] par laquelle ce dernier atteste sur l'honneur avoir accompagné M. [K] le 30 septembre 2016 pour l'achat du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] et avoir assisté à la transaction faite en espèces le jour même ;
- une attestation de M. [P] [C], cousin de M. [K], par laquelle ce dernier atteste lui « avoir prêté 25'000 euros en espèces le 15.09.2016 pour l'achat du véhicule Audi », ajoutant que « la somme a été entièrement remboursée 3 mois plus tard ».
C'est à juste titre que le premier juge a retenu que le caractère mensonger de l'attestation de M. [J], simplement affirmé par M. [O], n'est pas démontré, son caractère vraisemblable étant au contraire corroboré ou confirmé par l'attestation rédigée par M. [C] qui indique avoir prêté à M. [K] la somme de 25'000 euros en espèces le 15 septembre 2016 pour l'achat du véhicule en question.
En l'absence du moindre élément laissant supposer que le prix du véhicule n'a pas été payé comptant le jour de la vente et qu'un délai de paiement a été accordé par le vendeur non professionnel à l'acheteur professionnel, le fait que M. [J] ne précise pas dans son attestation le montant de la somme remise en espèces et le lien de parenté unissant M. [C] à l'intimé sont insuffisants pour remettre en cause la validité des deux attestations produites.
Les moyens tirés de l'absence de trace de l'achat en comptabilité du commerçant et du retard pris dans les démarches administratives de modification du certificat d'immatriculation sont inopérants puisqu'ils ne permettent pas de démontrer le caractère mensonger des témoignages.
S'agissant de l'origine des fonds prêtés, la cour retient, d'une part, qu'une telle preuve n'est pas requise, d'autre part que M. [K] verse aux débats la copie d'un acte notarié de cession de parts sociales du 7 janvier 2015 rédigé en langue allemande mentionnant M. [P] [C] en qualité de vendeur et un prix de cession de 25'000 euros. Si la version de l'acte traduite en langue française n'est pas authentifiée, il demeure que ces pièces sont de nature corroborer l'explication donnée par l'intimé dans ses conclusions quant à l'origine des fonds prêtés.
Enfin, il ne peut être tiré aucune conséquence des incohérences figurant sur les documents de la vente produits aux débats par l'appelant qui se contente de verser des photocopies des documents, à l'exclusion des pièces originales.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la dette de M. [K] est éteinte et a débouté M. [O] de sa demande en paiement de la somme de 24'800 euros et des intérêts capitalisés.
2. Sur les demandes de dommages-intérêts
Compte tenu de ce qui vient d'être jugé, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement est encore confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour résistance abusive. En effet, ni les circonstances du litige ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l'encontre de l'appelant une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est enfin confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d'appel, M. [O], partie perdante, est condamné aux dépens et à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne M. [B] [O] à payer à M. [P] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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