Texte intégral
Minute n° : 25/02411
N° RG 24/00916 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JCU4
Affaire : [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
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PARTIES EN CAUSE :
- Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2], [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Alain DEBENEST, de la SCP LCDD AVOCATS, LISON-CROZE, DEBENEST, DEVILLERS, avocats au barreau de TOURS - 12 #
DEMANDEUR
ET :
- Madame [H] [Z] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 37261-2024-002137 du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Me Alfred-Roger MABOUANA-BOUNGOU, avocat au barreau de TOURS - 62bis#
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 09 Octobre 2025, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Révoque l'ordonnance de clôture en date du 14 mars 2025 ;
Fixe la clôture de la procédure au 9 octobre 2025 ;
Déclare compétent le juge français et applicable la loi française ;
Déboute Monsieur [V] [J] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du Code Civil, et de l’ensemble des demandes subséquentes ;
Déboute Madame [H] [B] de la demande de dommages intérêts formulée ;
Condamne Monsieur [J] aux dépens ;
Déboute Madame [B] des demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique
Dit qu’il sera procédé à la signification par Commissaire de Justice de la présente décision à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de Justice, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d’[Localité 4].
Jugement prononcé le 11 Décembre 2025 par A. BERON, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
A. SOUVANNARATH
Le Juge aux Affaires Familiales,
A. BERON
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