Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/759
N° RG 22/00753 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PC77
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 21 novembre à 13H30
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 Novembre 2022 à 16H42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[C] [W]
né le 03 Février 2001 à [Localité 6] (LYBIE)
de nationalité Libyenne
Vu l'appel formé le 18/11/2022 à 15 h 38 par courriel, par Me Armand MANKOU-NGUILA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 21/11/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[C] [W]
représenté par Me Armand MANKOU-NGUILA, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[P] représentant la PREFECTURE DE [Localité 4] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [C] [W], âgé de 21 ans et de nationalité libyenne, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 1]-[Localité 3] du 19 avril au 15 novembre 2022 en exécution d'une peine de prison prononcée le 20 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Bordeaux
Il avait fait l'objet d'une condamnation prononcée le 25 février 2021 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 10 ans, et le 16 mars 2022, la préfète de [Localité 4] avait pris à son encontre une arrêté fixant le pays de renvoi, notifié le 17 mars 2022.
Le 15 novembre 2022, la préfète de [Localité 4] a pris une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 11h52 à l'issue de levée d'écrou.
M. [W] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] en exécution de cette décision.
1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, la préfète de [Localité 4] a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [C] [W] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 16 novembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 12h40.
2) M. [C] [W] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 17 novembre 2022 à 11h32 pour contester la régularité de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré réguliers la requête et l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 17 novembre 2022 à 16h42.
M. [C] [W] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 18 novembre 2022 à 15h38.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [W] a principalement soutenu que :
- sur la forme,
. contrairement à la procédure antérieure, il n'a pas été assisté d'un interprète pour la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative, de sorte que la notification est irrégulière : s'il parlait, lisait et écrivait parfaitement le français, ses droits en rétention ne lui auraient pas été lus par l'agent,
. le dossier ne contient pas la preuve de l'envoi ou de réception de l'information donnée au procureur de la République du placement en rétention, et il est anachronique que cette information mentionné au procès-verbal du 15 novembre 2022 à 11h15 soit effective avant l'effectivité de la décision,
. les procès-verbaux de prise en charge d'une personne faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et placement en rétention ont été signés par un APJ qui ne précise pas agir sous le contrôle de l'OPJ,
- au fond,
. le juge des libertés et de la détention n'a pas fait un examen suffisant des éléments du dossier et de sa situation personnelle : la préfète et, partant, le juge des libertés et de la détention, n'a pas pris en compte ses problèmes psychiatrique, aucune évaluation et aucune prise en charge médicale ne sont faites, il est privé de liberté depuis 9 mois en dépit de ces problèmes,
. il n'y a pas de perspectives raisonnables d'éloignement puisque les trois consulats ont répondu par la négative,
. il aurait dû être assigné à résidence par la préfète qui n'ignorait pas qu'il avait dit pouvoir être hébergé chez sa compagne, outre ses documents d'identité algériens.
À l'audience, Maître Mankou-Nguila a repris oralement les termes de son recours et souligné en particulier qu'il justifie au dossier de la prise en charge médicale évoquée et de la précédente procédure d'éloignement.
La préfète de [Localité 4], régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant qu'il est fait appel à un interprète dès que la personne le sollicite et que dans la présente procédure, M. [W] a déclaré savoir parler et lire le français, que l'APJ a forcément agi sous le contrôle d'un OPJ et pas de sa propre initiative, que le procès-verbal mentionne l'avis donné au procureur de la République et que la preuve contraire n'est pas rapporté, que l'arrêté de placement en rétention administrative a pris en compte la question de la santé de M. [W] et que l'absence de passeport et de domicile fixe et le non-respect d'une précédente mesure d'éloignement ne permettent pas une assignation à résidence.
M. [W] n'a pas demandé à comparaître.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure de rétention
l'absence d'interprète
L'article L141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe les règles suivantes en matière d'assistance par un interprète :
'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.'
Au cas particulier, entendu le 8 novembre 2022, M. [W] a déclaré savoir lire, écrire et parler le français, ce qui justifie ne non-recours à un interprète pour la suite de la présente procédure, quoi qu'il en soit de son positionnement à l'occasion d'une précédente procédure d'éloignement ou de la précaution prise par l'agent notificateur de lui lire ses droits devant son refus de signer la notification.
En outre, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger en vertu de l'article L743-12 du même code, et il n'est allégué aucun grief au cas d'espèce.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen.
l'avis au Procureur de la République du placement en rétention administrative
L'article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prescrit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Au cas particulier, il est constant que le procès verbal dressé le 15 novembre 2022 à compter de 11h15 mentionne l'envoi de l'information au procureur de la République, ce qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, non rapportée en l'espèce. Figure en outre au dossier la preuve de l'envoi de cet avis par courriel à 10h58.
Le moyen soulevé ne peut donc prospérer, comme retenu par le premier juge.
la qualité de l'agent notificateur
Il est soutenu que l'APJ signataire des procès-verbaux de prise en charge d'une personne faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et placement en rétention ne précise pas agir sous le contrôle de l'OPJ,
La lecture des différents actes dressés par M. [U] permet pourtant d'apprendre qu'il instrumente sur les instructions selon les cas de la directrice zonale de la police aux frontières de la zone sud ouest ou du chef de centre de [Localité 5], dont il n'est pas soutenu qu'ils n'ont pas la qualité d'OPJ, de sorte que l'irrégularité invoquée n'est pas démontrée.
La procédure a donc été à bon droit déclarée régulière.
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Au cas d'espèce, il est soutenu que le Préfet et partant le juge des libertés et de la détention n'a pas pris en compte l'état de santé psychique de l'appelant.
Outre que la loi impose cet examen au préfet au moment où il décide d'un placement en rétention , et non au juge des libertés et de la détention a posteriori, l'arrêté critiqué mentionne les propos tenus M. [W] quand à sa pathologie lors de son audition, de sorte que celui-ci a été pris en compte conformément aux exigences légales.
Et, s'agissant selon ses dires de problèmes d'ordre osseux et psychiatriques, compatibles avec la détention, c'est que sans erreur manifeste que le préfet a pu considérer que de tels éléments n'étaient pas incompatibles avec une mesure de rétention administrative. A surplus, cette appréciation n'est d'ailleurs pas contredite à ce jour.
L'arrêté de placement en rétention administrative est donc régulier, comme retenu par le premier juge.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative en application de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
Au cas particulier, il ressort du dossier que les autorités libyennes, sollicitées dès le mois de mars 2022, n'ont pas encore répondu à la demande de laissez-passer consulaire, étant ajouté que les précédentes décisions versées aux débats par l'appelant apprennent que le Maroc et la Tunisie avaient déjà indiqué ne pas pouvoir identifier M. [W] comme l'un de leur ressortissants et que les autorités algériennes n'ont pas été sollicitées cette fois-ci.
Cependant, au stade de la première prolongation, il ne saurait être affirmé que l'éloignement de M. [W] ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative, ce qui justifie le maintien de la mesure de rétention administrative.
L'article L743-13 du même code permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Au cas particulier, l'appelant qui sollicite une assignation à résidence, évoque des documents algériens qui ne sont pas produits et la personne qui atteste pouvoir l'héberger ne porte pas le prénom de la compagne évoquée lors de son audition, ce qui ne permet donc pas au juge de le placer sous le régime d'une assignation à résidence.
La prolongation de la rétention s'avérant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de document d'identité et de justificatif d'un domicile stable, il y lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 17 novembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 4], service des étrangers, à M. [C] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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