Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/02062 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RQCR
[U] [E]
C/
CCI METROPOLITAINE BRETAGNE OUEST
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Juin 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement fixé au 26 octobre 2022, date indiquée à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Mars 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Brest - Pôle Social
Références : 18/00229
****
APPELANT :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Gaëlle PENEAU-MELLET, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE METROPOLITAINE BRETAGNE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline RIEFFEL, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Rebecca LEPORCHER, avocat au barreau de RENNES
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Madame [J] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mars 2015, M. [U] [E], salarié de la Chambre de commerce et d'industrie de Brest (devenue Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne Ouest, ci-après, la CCI) en qualité de maître de port principal, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un « burned out - syndrome anxio-dépressif majeur réactionnel ». (sic)
Le certificat médical initial du 2 mars 2015, fait état d'un syndrome anxio-dépressif majeur réactionnel - burn-out avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2015.
Par décision du 16 juin 2016, après instruction et suivant avis du 6 juin 2016 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée le 23 mars 2015 au titre de la législation professionnelle.
La consolidation de l'état de santé de M. [E] a été fixée au 30 novembre 2016 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 27%, dont 7% pour le taux professionnel, en raison d'un syndrome anxio-dépressif sévère dans le cadre du système complémentaire.
Le 4 avril 2017, M. [E] a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse qui a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 13 avril 2017.
Le 2 juillet 2018, M. [E] a saisi de cette demande le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest.
Par jugement du 11 mars 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Brest a :
- reçu la caisse en son intervention volontaire ;
- déclaré le recours de M. [E] recevable mais non fondé ;
- débouté M. [E] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la CCI au titre de la maladie professionnelle du 2 mars 2015 ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [E] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe par communication électronique le 3 avril 2021, M. [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 mars 2021.
Par ses écritures adressées par le RPVA le 14 juin 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, il demande à la cour :
- d'infirmer en tous points la décision entreprise ;
Jugeant à nouveau,
- le déclarer recevable en sa demande de faute inexcusable ;
- dire et juger que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de la CCI ;
- lui allouer la majoration de la rente qui lui est versée par la caisse ;
- dire que la majoration devra suivre l'évolution du taux d'IPP ;
- dire qu'il incombera à la caisse de faire l'avance de cette majoration sous l'égide des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et ce indépendamment de son recours auprès de la structure employeur ;
- s'entendre commettre tel expert qu'il plaira au Tribunal de désigner sous le bénéfice d'une mission impartissant au-delà des postes listés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale de se prononcer sur :
* souffrances endurées,
* préjudice d'agrément,
* perte de chance d'une promotion professionnelle,
- lui allouer à titre de provision la somme de 10 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices personnels ;
- dire et juger qu'il appartiendra à la caisse de faire l'avance de la provision au titre de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale indépendamment de son recours à l'encontre de l'employeur ;
- condamner les sociétés (sic) la CCI de Brest à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 21 juin 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la CCI demande à la cour, au visa de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, de :
- confirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
- débouter M. [E] de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable et de toutes ses demandes à son encontre ;
- débouter par conséquent la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
Subsidiairement,
Si la faute inexcusable de la CCI était retenue,
- dire et juger que la mission d'expertise sollicitée devra être strictement limitée aux postes de préjudices qui ne sont pas déjà couverts, même forfaitairement, par le livre IV du code de la sécurité sociale, et exclure le poste de perte de promotion professionnelle dont l'existence n'est pas rapportée par M. [E] ;
- débouter M. [E] de sa demande de provision à faire valoir (sic) sur les préjudices définitifs, ou à tout le moins réduire à de bien plus justes proportions l'indemnité allouée à titre de provision eu égard à l'absence d'élément objectif pour justifier la demande de provision ;
- dire et juger que la caisse devra fera l'avance des sommes allouées à M. [E] ;
- réduire à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée par M. [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 décembre 2021 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
- confirmer ou infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.[E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la CCI, dans la survenance de la maladie professionnelle du 2 mars 2015 ;
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue :
- lui décerner acte qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour pour ordonner une expertise médicale afin de déterminer les préjudices personnels de M. [E], ainsi que de la provision à faire valoir sur ceux ci;
- condamner la CCI au remboursement des indemnités mises à la charge de la caisse au titre de la majoration de rente, des préjudices personnels subis par M. [E], et des frais d'expertise, en principal et intérêts.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Le conseil de M. [E] a produit pendant le délibéré ainsi qu'il y a été invité, le certificat de non pourvoi relativement à l'arrêt de cette cour du 18 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
La Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne Ouest assurait, en 2013, sous la dénomination de Chambre de commerce et d'industrie de Brest, l'exploitation de deux concessions des ports de plaisance au sein des ports de [Adresse 10] et du Conquet.
A ce titre, elle a engagé M. [E] le 1er février 2010 en qualité de maître de port sur le site de [Adresse 10] à [Localité 11].
M. [E] a été placé en arrêt maladie à compter du 13 février 2013.
Le médecin du travail a confirmé son inaptitude médicale le 1er décembre 2016 et M. [E] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 février 2017.
L'employeur au cas particulier ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie contractée par M. [E].
Il souligne qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve des circonstances exactes de survenue de sa maladie professionnelle et la preuve que ces circonstances seraient révélatrices d'une faute inexcusable, sans que celles-ci puissent résulter des seules affirmations du salarié. Il ajoute que la seule survenance d'une maladie professionnelle, comme celle d'un accident de travail, ne suffit pas à démontrer la faute inexcusable de l'employeur.
Au soutien de sa demande de confirmation de la décision entreprise, il fait valoir que les premiers juges ont très exactement relevé qu'aucun élément versé au débat ne permet de démontrer qu'il aurait eu connaissance de la situation de M. [E] telle qu'il la décrit aujourd'hui avant son arrêt de travail le 21 février 2013 et avant qu'il ne demande la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie.
Il conclut que faute pour le salarié de rapporter la preuve des circonstances exactes et précises de l'accident, il ne peut être retenu que l'employeur avait - ou aurait dû avoir - conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Sur ce :
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-26.677; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime, invoquant la faute inexcusable de l'employeur, de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel elle était exposée.
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre.
En l'espèce, il doit être retenu que M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest pour contester la mesure de licenciement dont il a fait l'objet et que par arrêt du 18 février 2022, cette cour a, pour l'essentiel, déclaré nul le licenciement de M. [E] et condamné son employeur à lui verser 2 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 4 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et 42 050 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Des motifs de cet arrêt irrévocable et que la présente cour adopte, il convient de retenir que dans les relations de M. [E] avec son employeur, il est établi que le salarié a été victime de harcèlement moral, que la dégradation de ses conditions de travail a eu pour corollaire la dégradation de son état de santé.
Sur la période évoquée par M. [E] et objet de son recours, M. [Y] occupait le poste de directeur d'exploitation des ports et Mme [N] celui de coordinatrice d'exploitation des ports décentralisés.
En admettant que cette dernière « avait donc nécessairement, de par ses fonctions, une communication importante avec les maîtres de ports », les pièces produites ne permettent d'expliquer ni l'attitude de Mme [N] à l'encontre de M. [E] ni son positionnement hiérarchique alors que la dégradation de l'état de santé du salarié est à rechercher au moins pour partie dans un mode de management qu'il convient de qualifier d'excessivement tatillon, autoritaire, dévalorisant voire infantilisant et privant le salarié de toute autonomie.
Sont versées au dossier les pièces déjà soumises à l'examen de la juridiction prud'homale et dont il convient de retenir :
* plusieurs courriels envoyés par Mme [N] montrant qu'elle bloque le paiement de factures (pièce n°89), qu'elle s'intéresse au positionnement exact d'une barrière en bois sur le port (pièce n°99), qu'elle souhaite participer personnellement à une réunion sur l'emplacement des poubelles, qu'elle signifie clairement à M. [E] que son travail n'est pas satisfaisant (pièces n°77 ,86, 98), qu'elle décide de son temps de prise de parole en public pour le conseil de gouvernance du port de [Adresse 10] du 21 septembre 2011 (pièce n° 52) ;
* des documents (notes, comptes-rendus) modifiés systématiquement par Mme [N] (pièces n°47, 48, 50, 51) ;
* des injonctions itératives comme rendre visite au café du port pour le bon voisinage (pièce n° 74) ou de faire le point sur divers dossiers (pièce n°71).
A cet égard, l'échange de courriels (pièce 98) apparaît emblématique des dysfonctionnements induits par Mme [N] :
- le 18 février à 8h52 elle informe M. [Y], son supérieur hiérarchique, qu'elle a pris l'initiative de communiquer à un tiers le bilan des investissements des travaux d'extension du port et des investissements supplémentaires effectués par la concession, en mettant M. [E] en copie ;
- à 9 h27, M. [Y] lui fait remarquer que ces documents ne sont pas validés et ajoute : (en tout cas pas par moi si cela a une importance) ; M.[E] n'est pas en copie de ce message ;
- à 10h01 Mme [N] répond à M. [Y] que ce rapport déjà diffusé avait été visé par lui ;
- à 11h24, M. [Y] répond et cette fois, M. [E] est à nouveau en copie, que le document a été révisé depuis, y compris la semaine passé et que ce travail a été demandé15 jours auparavant, pour éviter la précipitation et l'urgence ;
- à 11h52, en marquant sa réponse 'catégorie rouge' Mme [N] envoie un message à MM. [Y] et [E] dans lequel elle écrit : « Cf mon mail du 14/02 dernier, il a été effectivement révisé mais les données ajoutées par M. [E] sont erronées. Je ne peux que déplorer le manque de concertation entre nous, avant que ce tableau ne vous soit présenté dans sa forme définitive pour validation. M. [E] étant absent depuis le 11 février jusqu'au 21 février, je n'ai pas pu revoir cela avec lui. Par conséquent, j'ai envoyé à M. [O] uniquement le document révisé en septembre 2012 dont je suis sure des données qui y sont inscrites et qui n'a pas fait l'objet de remarques particulières lors de sa mise en circulation. »
Force est bien de relever que dans la fiche de poste de M. [E] versée au dossier (pièce 1 des production de l'intimée) au chapitre des liaisons hiérarchiques ne figurent que le directeur de l'exploitation des ports CCB et le responsable « ports décentralisés ».
Force est bien de relever qu'au-delà du soutien que selon l'intimée Mme [N] était censée apportée à M. [E], les pièces produites par ce dernier démontrent son ingérence permanente dans les missions qui lui étaient attribuées.
Il appartient à l'employeur d'organiser le travail et de contrôler les conditions dont celui-ci est exécuté. Il ne saurait être admis à s'exonérer de sa responsabilité motif pris de ce que le salarié ne lui aurait fait part d'aucune difficulté.
En tout état de cause, il résulte du courriel du 20 juillet 2012 (pièce 104 des productions de l'appelant) que M. [E] avait bien évoqué avec M. [Y] les difficultés qu'il rencontrait et qu'en réponse ce dernier lui a suggéré de revoir la décomposition des tâches, en particulier administratives, et de revoir également l'adéquation des moyens et des ressources.
Il n'est pas justifié de la suite qui a été donnée à cette proposition qui devait être examinée lors du passage suivant de M. [Y] sur site, ce dernier analysant les difficultés évoquées comme étant dépourvues d'urgence.
Il n'est ni justifié ni même allégué que des mesures de prévention des risques psychosociaux avaient été mises en place à la CCI, d'une manière générale ou plus précisément en réponse aux difficultés invoquées par M. [E].
Force est bien encore de relever que les difficultés que M. [Y] semblait découvrir dans son mail du 20 juillet 2012 n'étaient en réalité pas nouvellement portées à sa connaissance.
Il doit en effet être retenu de l'attestation de Mme [G], maître de port du [9] du 27 mars 2007 au mois de novembre 2016, puis maître de port adjoint au port de [Adresse 10] depuis cette date, que « M. [E] s'était plaint, depuis son arrivée, auprès de sa direction, des difficultés d'organisation et des incohérences ou des liens hiérarchiques confus entravant toute autonomie de sa part dans l'exercice de son poste au port de [Adresse 10] ».
Il s'ensuit que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et que n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, sa faute inexcusable doit être retenue. Le jugement entrepris sera infirmé en conséquence.
2. Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
La faute inexcusable de l'employeur étant retenue, M. [E] est bien fondé à demander la majoration maximale de la rente qui lui est versée dans les conditions prévues par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, laquelle suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente.
En application des articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime a droit, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d'un accident du travail de demander à l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
S'agissant de déterminer pour le surplus le préjudice indemnisable, il sera fait droit à la demande d'expertise dans les termes de celle-ci et sous les modalités définies au dispositif.
La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour allouer à M. [E] une provision d'un montant de 5 000 euros.
3. Sur le recours de la caisse
Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Le bénéfice de ce versement direct s'applique également aux indemnités réparant les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-10.824).
Il est justifié dans ces conditions de faire droit au recours de la caisse en condamnant l'employeur à la garantir et à rembourser les sommes dont elle est et sera amenée à faire l'avance, frais d'expertise inclus.
4. Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à M. [E] la charge de ses frais irrépétibles.
L'intimée sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros.
5. Sur les mesures accessoires
Il sera sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise et l'affaire sera radiée.
L'affaire sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées, avec justification d'envoi à la partie adverse.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 11 mars 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Brest ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la maladie professionnelle déclarée le 23 mars 2015 par M. [E] est due à la faute inexcusable de la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne Ouest ;
Ordonne la majoration maximale de la rente dans les conditions prévues par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 27 % ;
Dit que cette rente majorée sera avancée par la caisse ;
Dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de son état de santé ;
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice :
Ordonne une expertise et commet pour y procéder le docteur [K] [I] Hôpital de [8] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] lequel aura pour mission, la date de consolidation étant acquise au 1er décembre 2016 et le taux d'incapacité de 27 % de :
- convoquer l'ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un interrogatoire clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
- donner son avis sur les points suivants :
- les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des lésions subies avant consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- le préjudice d'agrément : si M. [E] allègue une gêne ou une impossibilité, du fait des séquelles de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, temporaire ou définitive, donner un avis médical sur la gêne ou l'impossibilité invoquée, sans se prononcer sur sa réalité ;
- le préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
- faire toutes observations utiles ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d'une provision complémentaire ;
Dit que l'expert devra :
- communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
- adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu'à la cour dans les six mois de sa saisine ;
Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;
Rappelle les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile :
« L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.»
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et le coût prévisible de l'expertise ;
Dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère qui devra consigner la somme de 1 200 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ;
Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre de la sécurité sociale chargé de l'instruction des affaires pour surveiller les opérations d'expertise ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
Alloue à M. [E] une provision de 5 000 euros et le renvoie devant la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère pour le paiement de cette somme ;
Condamne la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne Ouest à garantir la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère et à lui rembourser toutes les sommes ci-dessus dont elle est tenue de faire l'avance conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, en ce y compris les frais d'expertise ;
Condamne la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne Ouest à verser à M. [E] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sursoit à statuer sur la liquidation du préjudice jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
Ordonne la radiation de l'affaire ;
Dit qu'elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées, avec justification d'envoi à la partie adverse.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT