Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01938 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XEXI
Jugement du 28 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/01938 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XEXI
N° de MINUTE : 24/00436
DEMANDEUR
Société [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Janvier 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Monsieur Jalil MELAN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [T] [I] épouse [V], salariée de la S.A [3] en qualité d’opératrice de production, a déclaré une maladie professionnelle le 22 juin 2021.
Le 21 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 2] (ci-après “la caisse”) a notifié à la S.A. [3] sa décision de prise en charge de la maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” inscrite dans le tableau n°57.
Par décision du 10 juin 2022, la caisse a informé la S.A. [3] de l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente de 10% à compter du 21 mai 2022.
Par lettre de son conseil du 8 août 2022, la S.A [3] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 12 octobre 2022, décidé de maintenir le taux d’incapacité à 10%.
Par requête reçue le 16 décembre 2022 au greffe, le conseil de la S.A [3] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable le taux d’incapacité permanente retenu par la caisse.
Par jugement mixte du 19 mai 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a débouté la S.A. [3] de sa demande principale d’inopposabilité et a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [G] [R] avec pour mission notamment de :
Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [T] [V] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 22 juin 2021,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 10% retenu par la caisse présenté par Madame [T] [V] à compter du 21 mai 2022, En cas de désaccord avec le taux précité, déterminer le taux d’incapacité permanente partielle relatif aux seules séquelles consécutives à la maladie professionnelle du 22 juin 2021 et en expliquer les motifs,Dire si la maladie professionnelle de Madame [T] [V] a seulement révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle, peut influer sur l’incapacité de Madame [T] [V] ou si des éléments postérieurs doivent être pris en compte,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [G] [R] a établi son rapport d’expertise le 3 août 2023, notifié aux parties le 28 août 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 octobre 2023, laquelle a été renvoyée et retenue à l’audience du 11 janvier 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, la société [3], représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner les conclusions du rapport d’expertise et de condamner la CPAM à lui rembourser la provision de 800 euros avancée pour l’expertise.
La CPAM de [Localité 2] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01938 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XEXI
Jugement du 28 FEVRIER 2024
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre du greffe du 28 août 2023 à l’audience de renvoi du 5 octobre 2023, la CPAM de [Localité 2] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la demande de réduction du taux d’incapacité
Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.”
Selon l’article R.434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la Caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la Caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.”
Aux termes de son rapport d’expertise établi le 3 août 2023, le docteur [R] indique dans la partie discussion que “l’historique de la maladie professionnelle et le rapport d’IPP établi par le médecin conseil le 20/04/2022 appellent les commentaires suivants : 1. Concernant l’existence d’un état antérieur ou d’un état interférent : il n’y a pas le compte rendu de l’IRM du 03/04/2021 ayant permis de caractériser la maladie professionnelle n°57A. Néanmoins, l’IRM de l’épaule gauche réalisée le 30/06/2021 objective “une microfissure distale du susépineux sans autre élément pathologique significatif”. Ceci confirme l’échographie de l’épaule gauche du 29/04/2021 qui retrouvait une déchirure superficielle infracentimétrique du tendon du susépineux”. Nous n’avons pas le compte rendu exhaustif de l’IRM permettant d’affirmer ou d’infirmer qu’il existe une lésion de type dégénératif, sans lien avec la maladie professionnelle. 2. Concernant l’examen clinique du médecin-conseil : l’examen clinique du médecin-conseil est succinct. (...) Dans le cas présent : l’étude est incomplète, très succincte. Pas d’étude des mouvements en passif. L’abduction est de 70° à gauche pour 180 à droite, la valeur normale est de 170 et celle de l’angle utile 90°. La valeur n’a pas été recherchée en mouvement passif, c’est-à-dire en actif aidé. L’antépulsion ou élévation antérieure est de 80° à gauche pour 180° à droite, absence d’évaluation en passif pour une valeur normale de 180°. La rétropulsion n’a pas été mesurée, l’adduction n’a pas été évaluée. La rotation externe est théoriquement de 60, elle n’a pas été étudiée. La rotation interne est théoriquement de 80°, elle n’a pas été étudiée.
L’étude des mouvements complexes est partielle, non probante. Au total, sur les 6 mouvements de l’épaule gauche non dominante, seuls 2 mouvements sur 6 ont été évalués et de plus de manière incomplète, en effet, il n’y a pas eu d’évaluation en passif des mouvements. Il n’est pas cohérent sur un plan clinique de retrouver une antépulsion, une abduction très légèrement inférieure à l’angle utile pour une microfissure du sus-épineux sans autre élément pathologique décelable. Le tableau correspond à celui d’une capsulite. Ceci est médicalement incohérent avec les images de l’IRM du 30/06/2021 et la radio et échographie du 29/04/2021. Il n’y a pas de tests tendineux, il n’y a pas eu d’évaluation de la douleur selon les critères habituels (EVA, DN 4). Au total, sur les 6 mouvements, seuls deux mouvements ont été étudiés et de manière incomplète. Il s’agit de l’antépulsion et de l’abduction. Il n’y a pas de limitation fonctionnelle de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante. Les mouvements complexes sont partiellement étudiés. Il n’y a pas de notion d’une amyotrophie des masses articulaires du membre supérieur gauche ce qui ne manquerait pas d’exister dans le cas d’une impotence fonctionnelle avec une limitation moyenne de l’antépulsion et de l’abduction, dont d’autre part, la mesure est incohérente avec la seule image pathologique retrouvée sur l’IRM du 30/06/2021. Conformément au barème légifrance, au vu des éléments précédemment développés, le taux d’IPP ne peut être qu’inférieur à 10%. Le taux doit être fixé à 5% pour la persistance de douleurs de l’épaule gauche non dominante. Concernant l’avis de la CMRA, il n’y a aucune étude clinique, des insuffisances de l’examen clinique et des incohérences radiologiques et cliniques.”
Le docteur [R] conclut que :
“2. Madame [T] [V] a bénéficié au titre de la maladie professionnelle du 03/04/2021 consolidée le 22/05/2022 par décision du médecin conseil d’un taux d’IPP de 10% pour séquelles de limitation des mouvements de l’épaule gauche non dominante. Au vu des éléments communiqués, à la consolidation et lors du rapport établi par le médecin conseil. L’examen clinique est succinct, il n’y a que 2 mouvements sur 6 étudies, de manière partielle (pas d’étude des mouvements passifs) il n’y a pas d’élément probant mettant en évidence une amyotrophie du membre supérieur gauche, ce qui ne manquerait pas d’exister devant une impotence fonctionnelle de plus de 2 ans. Il existe une discordance entre l’examen clinique et la simple lésion observée sur l’IRM du 30/06/2021 (microfissure distale du susépineux sans autre élément pathologique significatif). En raison de tous ces éléments, et conformément au barème légifrance qui stipule un taux d’IPP pour une limitation de tous les mouvements, le taux d’IPP ne peut être qu’inférieur à 10%. Le taux doit être fixé à 5% pour persistance de douleurs de l’épaule gauche non dominante, à compter de la date de consolidation du 20/05/2022.
3. Il n’est pas possible au vu des seuls éléments succincts portés dans le rapport, absence de compte-rendu exhaustif de l’IRM, de l’échographie et de la radio de corroborer l’existence ou non d’un état antérieur indépendant de la maladie professionnelle et de l’activité professionnelle.”
La société [3] sollicite l’homologation du rapport d’expertise réévaluant le taux d’incapacité permanente à 5%.
La CPAM de [Localité 2] ne formule aucune observation en réponse au rapport d’expertise, dans la mesure où elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions du docteur [R] apparaissent claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, de sorte qu’il convient de les entériner et de faire droit à la demande de la société [3] de voir ramener le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [T] [V] opposable à l’employeur à 5%.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens.
La CPAM de [Localité 2], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise de 800 euros avancés par l’employeur.
Sur l’exécution provisoire
L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Fixe à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [T] [V] opposable à la société [3] au titre des séquelles de sa maladie professionnelle du 3 avril 2021 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise avancés par la société [3] ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND
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