Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 Février 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 22/15447 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLLX
[O], [A] [K]
C/
[I] [B]
Mutuelle MUDETAF DE FRANCE,
S.A.R.L. [E] EXPERTISE
S.E.L.A.R.L. GM
S.E.L.A.R.L. GM
S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT ET BERTHOLET
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Brice EXPERT
Me Paul GUEDJ
Me Luc GIRARD
Me Elie MUSACCHIA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ de GRASSE en date du 08 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00517.
APPELANT
Monsieur [O], [A] [K]
exerçant sous l'enseigne TABAC PRESSE LES REVES D'OR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/8557 du 04/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] (EGYPTE), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Brice EXPERT, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Maître [I] [B]
, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Florence PUJOL de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC - PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
Mutuelle MUDETAF DE FRANCE
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Luc GIRARD, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. [E] EXPERTISE
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Denis DEUR de l'ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocat au barreau de GRASSE,
S.E.L.A.R.L. GM
es qualité de liquidateur judiciaire de Mr [K]
, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Florence PUJOL de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC - PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
SELARL GM,
prise en la personne de son représentant légal
, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Florence PUJOL de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC - PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT ET BERTHOLET
en sa qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [K]
, demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MÖLLER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, puis avisées par message le 11 Janvier 2024, que la décision était prorogée au 1 Février 2024, puis avisées par message le 1 Février 2024, que la décision était prorogée au 15 Février 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O], [A] [K], exerçait sous l'enseigne Tabac Presse Les Rêves d'Or, immatriculé au RCS de Grasse sous le RCS 539.419.952, dont le siège social était sis [Adresse 4], pour l'avoir acquis le 8 Mars 2013 auprès de Maître [G] [V], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [C] au prix de 40.000,00 euros.
Suivant contrat n° police 0058494 en date du 15 mai 2015, Monsieur [K] a souscrit une assurance multirisque professionnelle du buraliste auprès de la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle Confédérale d'Assurance des Buralistes de France (la MUDETAF).
Dans la nuit du 12 au 13 Avril 2018, le fonds de commerce exploité par Monsieur [K] faisait l'objet d'un incendie puis était pillé.
Monsieur [K] déposait plainte auprès des services de police le 12 avril 2018 et procédait à une déclaration de sinistre auprès de la MUDETAF le 13 avril 2018.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée. La MUDETAF missionnait Mr [R] [H] et Mr [K] se faisait assister par Mr [T] [E].
En Juin 2018, la MUDETAF procédait au paiement d'une première provision d'un montant de 15.000 euros.
Par un jugement en date du 26 Septembre 2018, le Tribunal de commerce de Grasse ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [K]. Puis, par jugement du 16 janvier 2019, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Maître [I] [B] était désigné en qualité de mandataire puis de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [K].
Le 7 Mai 2019, la MUDETAF faisait la proposition d'indemnisation finale d'un montant de 57.948,87 €, que Monsieur [K] considère comme étant insuffisante.
Suivant ordonnance de référé en date du 6 mai 2021, rectifiée le 29 juillet 2021 pour erreur matérielle, une expertise judiciaire était ordonnée, Madame [N] [X] était commise pour y procéder et la demande de provision de Monsieur [K] était rejetée.
Reprochant d'avoir accepté l'offre d'indemnisation de l'assureur prématurément et sans expertise judicaire, Monsieur [K] obtenait, par ordonnance de référé rendue le 21 octobre 2021, l'extension des opérations d'expertise à Maître [B].
Par ordonnance de référé en date du 31 mars 2022, les opérations d'expertise étaient étendues à la Selarl GM en personne, nommée en remplacement de Me [B] par ordonnance du 27 novembre 2020 avec effet au 1er novembre 2020.
Considérant que l'expert désigné n'était pas capable de remplir sa mission avec impartialité, Monsieur [K] a sollicité un changement d'expert au juge chargé du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire de Grasse.
Par ordonnance en date du 08 juillet 2022, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Grasse a rejeté la demande de remplacement de l'expert judiciaire [N] [X].
Par une première déclaration d'appel enregistrée au greffe le 08 novembre 2022, Monsieur [O] [K] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de remplacement de l'expert judiciaire [N] [X].
L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 22/15446.
Une seconde déclaration d'appel était régularisée le même jour afin de rectifier une erreur matérielle entachant la première.
L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 22/15447.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2023, le magistrat de la mise en état ordonnait la jonction des instances sous le numéro 22/15447.
Parallèlement, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise le 27 mars 2023.
Le président de la chambre 1-4 a, en application de l'article 905 du code de procédure civile, fixé une date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 20 septembre 2023, par avis en date du 04 avril 2023.
Cet avis était signifié par l'appelant le 13 avril 2023 à la Selarl de Saint Rapt et Bertholet.
Un nouvel avis de fixation était adressé aux parties le 12 juin 2023, fixant une date d'appel de l'affaire à l'audience du 08 novembre 2023, la clôture devant intervenir le jour de l'audience.
Cet avis était signifié par l'appelant le 22 juin 2023 à la Selarl de Saint Rapt et Bertholet.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Monsieur [O] [K] (conclusions notifiées par rpva le 05 avril 2023 et signifiées à la Selarl de Saint Rapt et Bertholet le 13 avril 2023) sollicite de la cour de :
Vu les articles 16, 235, 237, 238, 276 du Code de Procédure Civile,
Infirmer l'Ordonnance rendue par Madame le Juge du Contrôle des Expertises près le Tribunal
Judiciaire de Grasse en date du 8 juillet 2022,
Remplacer Madame l'Expert [X] par un autre Expert Judiciaire avec la même mission.
Réserver les dépens,
Dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] reproche à Madame [X] de ne pas répondre à tous les chefs de sa mission, de ne pas respecter le principe du contradictoire et de ne pas être impartiale (interprétation erronée de ses dires et estimation des pertes favorables à l'assureur).
Maître [I] [B], la Selarl GM, prise en la personne de Maître [I] [B], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [K], et la Selarl GM prise en la personne de Maître [I] [B] (conclusions notifiées par rpva le 09 mars 2023 et le 03 avril 2023 à Me [S]) sollicitent de :
DEBOUTER Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER l'ordonnance du 8 juillet 2022,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Maître [B] et la Selarl GM exposent que le juge saisi d'une demande de remplacement de l'expert en application des dispositions de l'article 235, alinéa 2, précité du Code de procédure civile n'a pas à se prononcer sur la régularité d'opérations d'expertise qui n'étaient pas encore terminées, mais seulement sur le remplacement de l'expert pour le cas où il aurait failli à ses devoirs. Seul le juge saisi du fond a compétence pour apprécier la pertinence du travail accompli par l'expert et mettre en 'uvre, le cas échéant, une contre-expertise. Selon Maître [B] et la Selarl GM, il ne ressort pas des éléments du dossier que l'expert ait manqué à ses devoirs. Il ne leur apparaît pas que l'expert a manqué à ses devoirs.
La Sarl [E] Expertise (conclusions récapitulatives notifiées par rpva le 02 novembre 2023) sollicite de :
DEBOUTER monsieur [K] de toutes demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER l'ordonnance rendue par Madame le Juge du contrôle des expertises près le Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 8 juillet 2022,
METTRE à la charge de monsieur [K] les entiers dépens de première instance et d'appel.
LE CONDAMNER à verser à la société [E]-EXPERTISE la somme de 3.000euros par application de l'article 700 du CPC.
Selon la Selarl [E] Expertise, l'appel ne présente plus d'intérêt dans la mesure où l'expert judiciaire a déposé son rapport. La mission a été parfaitement exécutée.
La MUDETAF a constitué avocat mais n'a pas conclu et n'a pas payé le timbre fiscal.
Bien qu'ayant reçu signification de la déclaration d'appel par procès-verbal remis à personne habilitée le 13 avril 2023, la Selarl de Saint Rapt et Bertholet n'a pas constitué avocat devant la cour. L'arrêt sera donc réputé contradictoire.
L'affaire a été retenue à l'audience du 08 novembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 janvier 2024 , puis prorogé au 1 Février 2024.
MOTIFS
L'article 235 du code de procédure civile dispose que « si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle. Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications ».
La jurisprudence considère que, saisi sur le seul fondement de l'article 235, alinéa 2, le juge n'a pas à se prononcer sur la régularité des opérations d'expertise en cours mais seulement sur le remplacement de l'expert qui aurait failli à ses devoirs (civ. 2è, 23 oct. 1991, n°90-14182). Il apprécie souverainement si les manquements reprochés justifient ou non son remplacement (même arrêt).
Monsieur [K] reproche à Madame [X] de manquer d'impartialité au profit de l'assureur en ce qu'elle aurait :
-dans sa note aux parties n°1 : « convié » l'expert de la MUDETAF lors de la première réunion d'expertise avant l'arrivée des autres intervenants, qu'elle répondrait « frontalement et sans argument valable » à ses dires, qu'elle aurait fait obstacle au principe du contradictoire en interdisant à son conseil de répondre par voie de dire aux arguments des autres parties et aurait écarté d'autorité les informations sur sa situation financière personnelle ;
-dans sa note aux parties n°2 : de ne pas répondre aux chefs de sa mission et d'orienter « clairement » ses conclusions en faveur de l'assureur en réclamant des documents qu'il ne peut obtenir, à savoir des pièces comptables certifiées par l'ancien expert-comptable de Monsieur [K] alors que les documents comptables de l'entreprise auraient été détruits lors de l'incendie et que n'ayant pas payé son expert-comptable, vu l'état de ses revenus, les documents comptables certifiés ne lui seront pas délivrés, en utilisant une méthode d'estimation des pertes inadaptée, et en ne chiffrant pas la perte de chance.
Il ne résulte pas de l'analyse du compte-rendu de la première réunion d'expertise du 05 octobre 2021, de la note aux parties n°01 du 26 janvier 2022, ni de la note aux parties n°02 du 05 mai 2022 de Madame [X], que celle-ci aurait manqué aux devoirs de conscience, d'objectivité et d'impartialité visés par l'article 237 du code de procédure civile ou d'avoir manqué aux obligations techniques prévues par les articles 238, 239, 276 du CPC. En particulier, il n'est pas établi, autrement que par les seules affirmations de l'intéressé, que Madame [X] aurait reçu l'expert de la MUDETAF en avance par rapport à l'heure de la première réunion d'expertise.
Dans ses compte-rendu et note aux parties n°1, Madame [X] procède au rappel objectif et synthétique de l'exposé des faits de chaque partie. Elle récapitule leurs pièces qu'elle sollicite sous le format pdf (format directement exploitable) et non msg (plus difficilement exploitable), fixe un premier calendrier des opérations d'expertise ainsi que le coût prévisionnel des frais et honoraires. Les termes de ses réponses au dire n°1 de Monsieur [K] sont objectifs. Madame [X] se borne, notamment, à rappeler qu'il appartient à l'expert judiciaire, et non aux parties elles-mêmes, de répondre aux dires, qu'il ne lui appartient pas de donner acte, et que seul le juge chargé du contrôle des expertises est compétent pour apprécier le montant des honoraires de l'expert, ce qui est conforme à la mission qui lui a été confiée par ordonnance de référé du 06 mai 2021 et aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile.
Ensuite, dans sa note aux parties n°2, Madame [X] a sollicité de Monsieur [K] la communication de divers documents comptables et relatifs au personnel de l'établissement nécessaires à la réalisation de sa mission, en précisant qu'ils devaient être certifiés par le cabinet d'expertise comptable. Une telle demande correspond aux prérogatives de l'expert judiciaire lui permettant de mener à bien sa mission. En outre, dès lors que seul l'expert-comptable peut vérifier la comptabilité d'une entreprise pour attester la régularité et la sincérité des comptes annuels, l'obtention de tels documents certifiés constitue l'unique moyen d'accomplir sa mission de manière objective. Ainsi, il ne peut être reproché à Madame [X] de faire montre de partialité en exigeant de tels documents alors qu'ils auraient péris dans l'incendie et qu'ils ne pourraient être obtenus faute de paiement de l'expert-comptable de l'entreprise.
Enfin, s'agissant des reproches relatifs à la méthodologie utilisée par Madame [X] pour calculer les pertes et pour évaluer les préjudices financiers, il s'agit de contestations techniques qui ne justifient pas le changement de l'expert judiciaire.
En conséquence, l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Grasse en date du 08 juillet 2022 sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'ordonnance dont appel n'a pas statué sur les dépens. Il n'y a pas lieu à évocation à ce titre.
Monsieur [K], qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de l'appel, sauf application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle dont il est bénéficiaire.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Grasse en date du 08 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT
DIT n'y avoir lieu d'évoquer sur les dépens de première instance,
CONDAMNE Monsieur [O] [A] [K] aux entiers dépens d'appel, sauf application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle dont il est bénéficiaire,
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,