Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03034 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBO4Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2019 -Tribunal d'Instance du RAINCY - RG n° 11-19-1049
APPELANTE
SA SEQENS
RCS NANTERRE 582 142 816,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, ès qualités audit siège
[Adresse 6],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199 substitué par Me Margaux BRIOLE, même cabinet, même toque
INTIMES
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assignations devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 24 juin 2020, déposée à l'Etude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président de chambre
Anne-Laure MEANO, présidente assesseur
Bérengère DOLBEAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 juillet 2016, la SA d'HLM France Habitation a consenti à M. [D] [Y] et Mme [H] [L] un bail d'habitation relatif à un logement situé [Adresse 2] (93) moyennant un loyer mensuel d'un montant initial de 451,86 euros outre une provision sur charges mensuelle d'un montant initial total de 214,53 euros et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 451,86 euros.
Par acte sous seing privé du même jour, la SA d'HLM France Habitation a conclu avec les mêmes un bail relatif à la location d'un emplacement de stationnement sis [Adresse 3] (93), moyennant un loyer mensuel d'un montant initial de 37,01 euros, outre une provision sur charges mensuelle d'un montant initial de 3,47 euros et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 37.01 euros.
Le 21 novembre 2018, la SA d'HLM France Habitation a fait signifier à M. [D] [Y] et Mme [H] [L] un commandement de payer visant les clauses résolutoires figurant aux baux pour obtenir le règlement de la somme en principal de 1.595,26 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 8 novembre 2018.
Par acte d'huissier du 7 juin 2019, la SA d'HLM France Habitation a fait assigner M. [D] [Y] et Mme [H] [L] devant le tribunal d'instance du Raincy aux fins, en substance, de résiliation des baux, expulsion, condamnation solidaire de M. [D] [Y] et Mme [H] [L] au paiement des loyers et charges jusqu'à la date de résiliation et au paiement, à compter du 22 janvier 2019 jusqu'à la reprise effective des lieux, d'une indemnité mensuelle d'occupation.
Mme [H] [L] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter; M. [D] [Y] a comparu en personne, indiquant que Mme [H] [L] ne résidait plus dans les lieux.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 25 novembre 2019 le tribunal d'instance du Raincy a ainsi statué :
Constate que les conditions d'acquisition des clauses résolutoires figurant aux baux conclus le 22 juillet 2016 entre la SA d'HLM France Habitation désormais dénommée SA d'HLM Seqens, d'une part et M. [D] [Y] et Mme [H] [L], d'autre part, concernant le logement à usage d'habitation et l'emplacement de stationnement sis [Adresse 2] (93) sont réunies à la date du 22 janvier 2019 ;
Ordonne la suspension des effets des clauses résolutoires ;
Condamne solidairement M. [D] [Y] et Mme [H] [L] à payer à la SA d'HLM Seqens la somme de 4.466,86 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 2 octobre 2019, hors appels de loyers de ce mois ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation signifiée le 7 juin 2019 sur la somme de 1.120,31 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Autorise M. [D] [Y] et Mme [H] [L] à se libérer de cette dette en sus des loyers et des charges courants, en 29 mensualités équivalentes et successives d'un montant de 150 euros et une 30ème mensualité devant apurer la somme due en principal, frais et intérêts ;
Dit que ces mensualités devront être versées avant le dernier jour de chaque mois, la première devant intervenir avant le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision au plus tard ;
Rappelle que, pendant le cours des délais ainsi accordés :
- les effets des clauses résolutoires figurant aux baux conclus entre les parties sont suspendus,
- toutes procédures d'exécution engagées par la SA d'HLM Seqens sont suspendues,
- les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues par M. [D] [Y] et Mme [H] [L] ;
Dit que, si M. [D] [Y] et Mme [H] [L] s'acquittent de leur dette locative dans le délai et selon les modalités précitées, les clauses résolutoires figurant aux baux conclus entre les parties seront réputées n'avoir jamais joué ;
Dit en revanche, qu'à défaut de paiement d'un seul des versements à son terme ou des loyers courants après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée infructueuse durant quinze jours après son envoi :
- les clauses résolutoires reprendront tous leurs effets,
- le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
- faute de départ volontaire de M. [D] [Y], la SA d'HLM Seqens est autorisée à faire procéder à son expulsion des lieux loués, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours d'un serrurier et de la force publique, à l'expiration des délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- M. [D] [Y] est tenu de payer à la SA d'HLM Seqens une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant des loyers révisés comme si les baux s'étaient poursuivis. augmentés des charges et taxes dûment justifiées, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou par le procès-verbal d'expulsion ;
Constate que la demande d'expulsion formée à l'encontre de Mme [H] [L] est sans objet et déboute la SA d'HLM Seqens de sa demande de ce chef ;
Déboute la SA d'HLM Seqens de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation formée à l'encontre de Mme [H] [L] ;
Condamne in solidum M. [D] [Y] et Mme [H] [L] à payer à la SA d'HLM Seqens la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [D] [Y] et Mme [H] [L] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 21 novembre 2018 ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 10 février 2020 par la société Seqens ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 4 avril 2022 par lesquelles la société Seqens, appelante, demande à la cour de :
Adjuger à la société Seqens le bénéfice des présentes, et y faisant droit ;
Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté la société Seqens de sa demande de condamnation de Mme [H] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail,
Et statuant à nouveau :
Dire qu'à défaut de paiement d'un seul des versements à son terme ou des loyers courants, après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée infructueuse durant quinze jours après son envoi :
- M. [D] [Y] et Mme [H] [L] seront tenus in solidum de payer à la SA d'HLM Seqens une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant des loyers révisés comme si les baux s'étaient poursuivis, augmentés des charges et taxes dûment justifiées, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisées par la remise des clés à la bailleresse ou par le procès-verbal d'expulsion ; et à ce titre, condamner in solidum M. [D] [Y] et Mme [H] [L] à payer à la société Seqens la somme de 13 883,97 euros au titre de l'arriéré au jour de la sortie ;
Condamner in solidum M. [D] [Y] et Mme [H] [L] à payer à la société Seqens une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. [D] [Y] et Mme [H] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera effectué par Maître Cattoni, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à M. [D] [Y] et Mme [H] [L] le 24 juin 2020, à l'étude.
L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle les intimés étaient l'intimé était tenus de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses leurs écritures pourraient être déclarées irrecevables.
M. [D] [Y] et Mme [H] [L] n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparait pas le juge est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
La déclaration d'appel ne vise que les chefs de dispositif rejetant la demande d'expulsion de Mme [H] [L] et condamnant M. [D] [Y], seul, à payer à la SA d'HLM Seqens une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail.
La cour n'est donc pas saisie des autres chefs de dispositifs qui sont définitifs.
Sur les indemnités d'occupation
A toutes fins utiles, la cour relève qu'aucun élément du dossier ne fait état d'une éventuelle situation matrimoniale entre les cotitulaires du bail.
Il résulte de l'article 1202 du code civil en vigueur lors de la formation du contrat de bail, devenu article 1310, que la solidarité ne se présume pas; elle doit être expressément stipulée.
Ainsi, en présence d'une clause de solidarité, les colocataires restent tenus solidairement des loyers et charges jusqu'à la fin du bail.
L'indemnité d'occupation, qui est due en raison de la faute quasi délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux, n'est due solidairement par le copreneur que si une clause expresse du bail le prévoit.
Par conséquent, en l'absence de clause de solidarité portant sur les indemnités d'occupation, ou si la clause de solidarité est imprécise quant aux sommes restant dues, à défaut d'indiquer s'il s'agit seulement des loyers et charges restés impayés ou des loyers et des indemnités d'occupation, la solidarité ne peut s'appliquer qu'aux loyers et charges impayés à la date de résiliation du bail (3e Civ., 12 janvier 2017, pourvoi n° 16-10.324, Bull. 2017, III, n° 4).
La solidarité du copreneur qui a quitté les lieux ne s'étend donc pas au paiement de l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du bail, sauf stipulation expresse contraire ( 3e Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-14.365, Bull. 2018, III, n° 67).
En l'espèce :
-la résiliation du bail, par acquisition de la clause résolutoire, est constatée par le jugement entrepris, définitif sur ce point, à la date du 22 janvier 2019,
-la clause de solidarité figurant au contrat de bail (article 4) ne porte que sur les loyers et les charges et non sur les indemnités d'occupation due à compter la résiliation du bail ; la société Seqens ne soutient d'ailleurs pas le contraire ;
- le jugement entrepris indique que lors de l'audience, le 7 octobre 2019, M. [D] [Y], qui a comparu seul et en personne a déclaré que Mme [H] [L] avait quitté les lieux; il ne ressort pas des pièces produites ni du jugement que la société bailleresse, qui était représentée, ait contesté cette déclaration ;
- la cour constate en outre que la déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelante ont été signifiées, le 24 juin 2020, à Mme [H] [L] à l'adresse [Adresse 2], qui n'est pas celle du logement objet du bail, l'huissier de justice indiquant que le domicile est certain,
-le procès-verbal d'expulsion du 4 juin 2021 n'a été mis en 'uvre qu'à l'encontre de M. [D] [Y], qui manifestement occupait alors seul les lieux.
Au vu de ces éléments, l'appelante ne démontre pas une occupation des lieux qui soit certaine, au-delà de la résiliation du bail, par Mme [H] [L], de sorte qu'en l'absence de clause de solidarité portant sur les indemnités d'occupation, le premier juge a exactement retenu qu'elle ne saurait être tenue d'une quelconque indemnité d'occupation à l'égard de la société Seqens.
Par conséquent le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l'expulsion
L'appelante rappelle qu'un procès-verbal d'expulsion a été réalisé le 4 juin 2021 de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point, qui ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune demande dans ses dernières conclusions récapitulatives.
Sur le montant de la dette locative
L'appelante demande la condamnation des intimés à lui verser le montant réactualisé de l'arriéré d'impayés de loyers, charge et indemnités d'occupation.
Au regard des motifs précédant, seul M. [D] [Y] est redevable des sommes dues au titre des indemnités d'occupation.
Elle produit un décompte arrêté au 7 septembre 2021, d'où il résulte que la somme restant dû s'élève à 13.883,97 euros, déduction faite des dépôts de garantie conservés par le bailleur ; ce décompte comporte en outre les régularisations de charges en faveur du débiteur, les pièces justificatives de ces régularisations étant produites devant la cour,
Toutefois, il convient d'en retirer les sommes suivantes qui ne sont pas justifiées ou qui ne relèvent pas de l'occupation du logement litigieux :
-'frais d'enquête' de 7,62 euros d'avril à décembre 2020, soit sur 9 mois, au total 68,58 euros
-'frais de contentieux ' de 3.197,85 euros au total, soit :
article 700 janvier 2020 : 200 euros
juillet 2019 : 194,60 euros
juin 2020:89,27 euros
août 2020:89,27 euros
septembre 2020:162,21 euros
décembre 2020:145,08 euros
juin 2020 : 2.227,42 euros
septembre 2021:90 euros
Il convient donc de condamner M. [D] [Y] à payer à la société Seqens la somme de 10.617,54 euros [soit 13.883,97 euros- (3.197,85 euros -68,58 euros)] au titre des loyers charges et indemnités d'occupations impayées arrêtées au 7 septembre 2021, étant rappelé qu'en application du jugement entrepris, devenu définitif sur ce point, cette somme est due solidairement par M. [D] [Y] et Mme [H] [L] à hauteur de 4.466,86 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf à réactualiser la dette locative au titre de l'occupation du logement situé [Adresse 2] (93) et emplacement de stationnement situé [Adresse 3],
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [D] [Y] à payer à la société Seqens la somme de 10.617,54 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtée au 7 septembre 2021,
Rappelle qu'en application du jugement entrepris cette somme est due solidairement par M. [D] [Y] et Mme [H] [L] à hauteur de la somme de 4.466,86 euros, tel qu'arrêtée au 2 octobre 2019, hors appels de loyers de ce mois,
Condamne M. [D] [Y] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président