Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/ 812
N° RG 22/00805 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PD6W
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 07 décembre à 08h20
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 Décembre 2022 à 16H21 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[I] [N]
né le 03 Septembre 2001 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 05/12/2022 à 16 h 07 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 06 décembre 2022 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[I] [N]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [R] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.[I] [N], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français le 30 octobre 2019. Il s'est vu par ailleurs prononcer une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans par jugements du tribunal correctionnel de Toulouse des 30 juin et 16 septembre 2021.
Il a été placé en rétention administrative suivant décision préfectorale du 2 décembre 2022.
Par requête du 2 décembre 2022 , le préfet a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention, lequel a été contesté par M.[I] [N] par requête du même jour.
Par ordonnance du 3 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure, et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M.[I] [N].
Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 décembre 2022 à 16h07 .
A l'appui de ses demandes d'infirmation de l'ordonnance et de remise en liberté, il soutient par conclusions reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer conformément à l'article 455 du code de procédure civile :
- l'irrégularité de la consultation des fiches pénales,
- l'incompétence de l'APJ pour notifier l'arrêté de placement en rétention administrative,
- le défaut de compétence du signataire de la requête et le défaut de pièces utiles,
- le défaut de compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative,
- l'irrégularité de la procédure au regard de la motivation,
- l'absence d'examen de la vulnérabilité,
-l'absence de nécessité d'un placement en rétention,
- l'absence de diligences utiles de la part de l'administration
A l'audience, il a précisé qu'il souhaite quitter la France pour l'Italie par ses propres moyens et qu'il a des problèmes familiaux.
Son conseil a indiqué qu'il n'entend plus soulever les moyens relatifs à l'incompétence du signataire de la requête, à l'absence de l'arrêté de refus de titre de séjor et aux garanties de représentation.
Le préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant qu'il n'existe pas de garanties de représentation, que les diligences ont bien été utilement entreprises, que le jugement fondant la mesure d'éloignement est bien définitif et qu'il n'est pas besoin d'une habilitation pour les fiches pénales.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur les irrégularités de procédure
si l'arrêt de la CJUE du 8 novembre 2022 impose au juge de soulever d'office les irrégularités tenant à la légalité de la rétention administrative, il ne fait pas disparaître les dispositions du code de procédure civile aux termes desquelles les exceptions de procédure doivent être soulevées in limine litis avant toute défense au fond.
M. [N] n'est donc pas recevable à soulever pour la première fois en appel des irrégularités liées à la procédure préalable au placement en rétention administrative comme celles relatives à la consultation des fiches pénales et à l'incompétence de l'agent de police judiciaire qu'il invoque.
Sur la recevabilité de la requête
l'appelant excipe de l'absence de pièces utiles dès lors que ne sont pas joints à la requête la justification du caractère définitif du jugement du tribunal correctionnel du 30 juin 2021 sur lequel se fonde le placement en rétention administrative ni le jugement du 16 septembre 2021.
Cependant, dans la mesure où le placement en rétention administrative est fondé sur le jugement du 30 juin 2021, il importe peu que celui du 16 septembre 2021 ne figure pas au dossier.
Par ailleurs, le pièces produites aux débats et notamment, la fiche pénale, l'avis de levée d'écrou et le billet de sortie visant la libération en fin de peine, établissent le caractère exécutoire et définitif du jugement du 30 juin 2021.
Dès lors, la requête est bien accompagnée des pièces utiles et la fin de non recevoir soulevée de ce chef sera écartée.
Sur la contestation du placement en rétention administrative
M. [N] soutient que Mme [Z] a une délégation pour les décisions d'éloignement, pas expressément pour signer un arrêté en matière de rétention administrative de sorte qu'elle n'avait pas compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative.
Mme [Z] a reçu délégation pour 'les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et de transfert à l'égard à l'encontre des ressortissants étrangers et la mise à exécution de ces décisions', ce qui inclut l'exécution des obligations de quitter le territoire français, de sorte qu'elle était bien compétente pour signer l'arrêté contesté.
En vertu de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
S'il est exact qu'il n'y a pas eu de questionnaire en la matière, il n'en reste pas moins que l'appelant a précisé ne souffrir d'aucun handicap, n'a pas mentionné la moindre difficulté de santé ou autre et qu'il il ne fait état d'aucune vulnérabilité quelconque. En conséquence l'arrêté entrepris a pu valablement mentionner qu'il ne ressort aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacles à son placement en rétention administrative.
Enfin, comme précédemment retenu, le jugement du 30 juin 2021 sur lequel se fonde la décision de placement en rétention administrative est bien définitif de sorte que la base légale de l'arrêté querellé ne peut être remise en cause.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes le 14 septembre 2022 pendant l'incarcération de M. [N] et avoir reçu la réponse du consul adjoint le 22 septembre 2022 confirmant qu'il était prêt à délivrer le laissez-passer consulaire vers Tunis dès qu'il serait informé des conditions du départ du retenu (routing).
La demande de routing a été formulée le 1er décembre 2022 et un vol dédié est prévu à compter du 16 décembre 2022 de [Localité 2].
Dès lors, toutes les diligences utiles ont été effectuées pour la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 3 décembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M.[I] [N] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS
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