Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14254 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGH7X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2022-Juge des contentieux de la protection de [Localité 18]- RG n°
APPELANTE
S.A. IMMOBILIERE 3F
Groupe Action Logement, immatriculé au RCS de [Localité 19] sous le numéro 552 141 533
[Adresse 9]
[Localité 10]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant Me Patricia ROTKOPF, avocate au barreau des Hauts de Seine, PN : 427
INTIMÉS
Monsieur [O] [S]
né le 22 Septembre 1964 à [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représenté par Me Clara LARTIGUE de la SELAS LARTIGUE - TOURNOIS - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R005
S.A.R.L. BAZAR DE LA COUPOLE
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 418 361 4163
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER de la SELARL GRAVELLE AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. S21Y, prise en la personne de Me [C] [V] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL BAZAR DE LA COUPOLE
[Adresse 11]
[Localité 15]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre,
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Roselyne GAUTIER, Conseillère et par Edouard LAMBRY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2007, le Fonds de garantie, aux droits duquel intervient la S.A. Immobilière 3F, a consenti à la S.A.R.L. Bazar de la Coupole un bail sur un logement, une cave et deux emplacements de stationnements no 16/ 17 situés [Adresse 6].
Par acte sous seing privé du 30 août 2016, l'OPH de [Localité 21] aux droits duquel intervient la S.A. immobilière 3F a également donné en location à la S.A.R.L. Bazar de la Coupole un 3ème emplacement de stationnement (n0 113) situé [Adresse 7].
Le 26 juin 2019, la S.A. immobilière 3F a signifié à la S.A.R.L. Bazar de la Coupole un commandement de payer la somme de 2 721,56 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire.
Le 18 mars 2021, la S.A. immobilière 3F a saisi la CCAPEX du Val de Marne de cette situation d'impayés.
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2021, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 31 mai 2021, la S.A. immobilière 3F a assigné la S.A.R.L. Bazar de la Coupole et M. [O] [S] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire
- constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail,
- ordonner l'expulsion de la S.A.R.L. Bazar de la Coupole et de M. [O] [S] et celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec l'assistance de la force publique,
- autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l'expulsion dans tel garde-meubles ou local de son choix, aux frais, risques et périls des cités, sous réserve des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
- condamner solidairement la S.A.R.L. Bazar de la Coupole et M. [O] [S] à lui payer :
- la somme dc 6 325,97 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés,
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges, et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,
- la somme de 360 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par jugement rendu le 10 juin 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 18] a :
- constaté que la S.A. immobilière 3F renonce à ses demandes en acquisition de clause résolutoire et en paiement de la somme de 6 325,97 euros au titre des loyers et charges impayés,
- rejeté les demandes de la S.A. immobilière 3F en résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 21 décembre 2007 avec la S.A.R.L. Bazar de la Coupole, en expulsion de la S.A.R.L. Bazar de la Coupole et de M. [O] [S], et en paiement d'indemnités mensuelles d'occupation,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires de chacune des parties,
- rejeté la demande de la S.A. immobilière 3F au titre de 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'appel signifiées par RPVA notifiées le 9 juillet 2025, la S.A. immobilière 3F demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 10 juin 2022 par le Tribunal de proximité de Nogent Sur Marne en ce qu'il a :
- rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 21 décembre 2007 avec la S.A.R.L. Bazar de la Coupole, en expulsion de la S.A.R.L. Bazar de la Coupole et de M. [O] [S], et en paiement d'indemnités mensuelles d'occupation ;
- rejeté la demande de la S.A. immobilière 3F au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la S.A. immobilière 3F à payer à la S.A.R.L. Bazar de la Coupole la somme de 700 € et à M. [O] [S] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la S.A. immobilière 3F aux dépens ;
Et, statuant à nouveau :
- voir prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
- voir ordonner en conséquence l'expulsion de la S.A.R.L. Bazar de la Coupole et de tous occupants de son chef, notamment M. [O] [S], des lieux sis [Adresse 3], emplacements de stationnements V032P-0116 et V032P-0117 - [Localité 13] [Localité 21] en la forme ordinaire et accoutumée et même avec l'assistance du Commissaire de Police et de la [Localité 17] Publique, si besoin est, dans les deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;
- fixer à la somme de 25 550,86 euros l'arriéré locatif arrêté au terme de juin 2025 inclus et de dire que cette somme sera inscrite au passif de la S.A.R.L. Bazar de la Coupole ;
- condamner solidairement M. [O] [S], en tant qu'occupant des lieux, à payer la somme de 25 550,86 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au terme de juin 2025 ;
- dire qu'à compter de la date du prononcé de la décision à intervenir et jusqu'à son départ définitif, M [O] [S] devra mensuellement, à titre d'indemnité d'occupation, une somme égale au loyer du logement litigieux sans préjudice des charges ; subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer ;
-voir autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l'expulsion dans tel garde meubles ou local de son choix, aux frais, risques et périls des cités, sous réserve des dispositions des articles L433-1 et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution;
- fixer à 2 000 euros les sommes exposées par la S.A. immobilière 3F au titre des frais irrépétibles
- dire que la somme de 1 000 euros sera inscrite au passif de la S.A.R.L. Bazar de la Coupole au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [O] [S] à payer à la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel ;
- condamner M. [O] [S] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Patricia Rotkopf, avocat au barreau des Hauts de Seine.
Par conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 22 mai 2025, M. [S] intimé demande à la cour de
-juger recevables les demandes de M. [O] [S] dans ses conclusions,
Y faisant droit,
- juger l'arrêt à intervenir opposable à la SELARL S21Y, en la personne de Maître [C] [V], assignée en intervention en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la S.A.R.L. Bazar de la Coupole,
- confirmer le jugement du Tribunal de Proximité de Nogent Sur Marne rendu 10 juin 2022 en toutes ses dispositions,
concernant la période avant le licenciement de M. [O] [S],
- rejeter toute demande de condamnation solidaire de la S.A. immobilière 3F au titre du loyer et des charges locatives durant le contrat de location entre la S.A. immobilière 3F et la S.A.R.L. Bazar de la Coupole et au titre des frais irrépétibles et des dépens, contre M. [S] comme étant non fondées, mal dirigées,
- juger que la S.A. immobilière 3F devra produire sa déclaration de créance de loyers et charges impayés au passif de la S.A.R.L. Bazar de la Coupole, en liquidation judiciaire
- débouter la S.A. immobilière 3F de toutes demandes de condamnations financières aux titre des loyers et charges locatives impayées par la S.A.R.L. Bazar de la Coupole, ainsi que des frais irrépétibles et dépens, à l'encontre de M. [O] [S],
Concernant la période depuis le licenciement de M. [O] [S], soit à compter du 31 octobre 2024,
- rejeter toute demande de condamnation solidaire de la société Immobilière 3F au titre du loyer et des charges locatives durant le contrat de location entre la société Immobilière 3F et la S.A.R.L. Bazar de la Coupole et au titre des frais irrépétibles et des dépens, contre Monsieur [O] [S] comme étant non fondées, mal dirigées.
-juger que M. [O] [S], occupant de bonne foi, a l'autorisation de se maintenir dans les lieux (logement V032L-0051 sis [Adresse 4]) avec cave et un box (deux places de parking V032P-0116 et V032P0117), en l'attente de la réponse des services devant statuer sur la demande de logement social locatif.
-fixer le montant de l'indemnité d'occupation pour le logement avec cave, les deux parkings occupés, à compter du 31 octobre 2024 à leur valeur actuelle, selon avis d'échéance de la S.A. immobilière 3F période du 1/04/2025 au 30/04/2025, outre les charges locatives et sous réserve de l'actualisation de droit, appartement V032L-0051 : 1.368,89 euros Parking V032P-0116 : 96,56 euros Parking V032P-0117 : 96,56 euros
-juger que M. [O] [S] sera autorisé à régler les montants au titre de l'indemnité d'occupation et des charges fixés par la Cour, pour le logement et le box (deux places) de parkings occupés, sur le compte désigné par la S.A. immobilière 3F ou bien si par aventure le bailleur refuse de recevoir les fonds correspondants, sur un compte dédié à cet effet ouvert à la caisse des dépôts et consignation.
A titre subsidiaire,
- accorder à M. [O] [S], occupant des lieux avec son épouse, trois années de délai pour libérer le logement avec cave et parkings et se reloger et au minimum six mois de délais de grâce à compter de la notification par le bailleur d'avoir à quitter les lieux.
En tout état de cause,
- rejeter toute demande de condamnation financières de la S.A. immobilière 3F ou de la S.A.R.L. Bazar de la Coupole à l'encontre de M. [O] [S],
- condamner la S.A. immobilière 3F au paiement à M. [O] [S] d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel,
- condamner la S.A. immobilière 3F au entiers dépens,
Le mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Bazar de la Coupole a été régulièrement attrait dans la procédure mais n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de cloture a été prononcée le 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'interdiction de louer un logement social à une personne morale,
Selon l'article L.442-8 alinéa 1er du Code de la construction et de l'habitation :
" Dans tous les immeubles destinés à la location et financés au moyen de crédits prévus par le livre III, il est interdit de louer en meublé ou de sous-louer un logement, meublé ou non, sous quelque forme que ce soit, sous peine d'une amende de 9 000 euros ".
Il ressort de ces dispositions que la sous-location est interdite pour les logements sociaux.
La personne titulaire du contrat de location doit occuper personnellement les lieux loués dès lors qu'il lui est interdit de les sous-louer.
Une personne morale ne peut occuper un logement à titre personnel. Sa vocation est de mettre à disposition d'une personne physique les lieux loués, cette personne physique n'ayant pas la qualité de titulaire du contrat de location.
Une personne morale ne bénéficie pas du droit à l'habitat, quand bien même les locaux d'habitation sont utilisés pour loger des membres de son personnel.
Le principe est celui d'une impossibilité de louer un logement social à une personne morale.
La Société Bazar de la Coupole est une société à responsabilité limitée, qui ne peut être bénéficiaire d'un logement social.
Il est relevé que la Sa d'hlm Immobiliere 3F venant aux droits et obligations de l'OPH de [Localité 21] s'est en l'espèce vue imposer un contrat de location contraire aux dispositions légales applicables en matière de logements sociaux.
Si l'article L442-8 alinéa 3 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que la sous-location aux salariés des personnes morales est possible, ce texte précise cependant expressément que cette exception s'applique uniquement aux " logements intermédiaires".
Les logements intermédiaires sont définis à l'article L302-16 du Code de la construction et de l'habitation dans les termes suivants :
" Les logements intermédiaires s'entendent, à l'exclusion des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5, des logements :
1° Faisant l'objet d'une aide directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, accordée par l'Etat, une collectivité locale ou l'un de ses groupements, ou par toute autre personne morale et conditionnée au respect, pendant une certaine durée, des conditions prévues aux 2° et 3° ;
2° Destinés à être occupés, à titre de résidence principale, pendant la durée fixée lors de l'attribution de l'aide mentionnée au 1°, par des personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas des plafonds, fixés par décret en fonction de la typologie du ménage, de la localisation et du mode d'occupation du logement, lesquels ne sauraient être inférieurs, pour les logements donnés en location, aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III ;
3° Dont le prix d'acquisition ou, pour les logements donnés en location, dont le loyer, n'excède pas, pendant la durée mentionnée au 2°, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement, de son type et, le cas échéant, de son mode de financement, lesquels ne sauraient être inférieurs, pour les logements donnés en location, aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III ".
Les logements locatifs sociaux ne peuvent dès lors être considérés comme des logements intermédiaires.
En l'espèce, le logement litigieux n'est ainsi pas un logement intermédiaire mais un logement conventionné.
L'OPH de [Localité 21] aux droits duquel intervient la Sa d'hlm Immobiliere 3f a conclu avec l'Etat une convention de conventionnement le 21 octobre 2010 de nature à établir que le logement loué à la Sarl Bazar de la Coupole n'est pas un logement intermédiaire mais un logement conventionné, et plus précisement un logement locatif social qui s'appuie sur une convention APL.
L'article 278 sexies 1°) du Code général des impôts définit un logement locatif social dans les termes suivants :
" 1° Un logement locatif social s'entend d'un logement auquel s'applique l'aide personnalisée au logement conformément aux 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ".
Dans la mesure où une convention APL a été conclue, le logement objet du présent litige ne peut pas être appréhendé comme un logement intermédiaire.
Le logement loué à la Sarl Bazar de la Coupole est mentionné en page 18 d'une convention APL qui exclut les logements dits intermediaires.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le logement objet du présent litige entrait dans les exceptions permettant la location d'un logement social à une personne morale dès lors qu'il ne s'agit pas d'un logement intermédiaire mais d'un logement locatif social.
Sur la demande de résiliation judiciaire,
Le logement en cause n'étant pas un logement intermédiaire mais un logement locatif social, il n'entre pas dans la catégorie des exceptions légales permettant de louer un tel logement à une personne morale.
Les intimés soutiennent que la demande de résiliation du contrat de bail ne serait pas fondée aux motifs qu'aucun intérêt légitime ne la justifierait, que les parties auraient manifesté leur volonté de sortir de la législation des baux sociaux et qu'aucune proposition n'aurait été faite au locataire qui ne peut se trouver en situation d'insécurité juridique.
Or, il apparait que la demande de résiliation du contrat de location est justifiée par la réglementation applicable aux logements sociaux, laquelle est d'ordre public de sorte qu'il n'est pas possible d'y déroger en dehors des cas prévus par la loi dont il a été précedemment retenu qu'ils n'étaient pas applicables.
Le fait que le logement soit soumis à la réglementation des logements sociaux est à l'origine de la demande de résiliation judiciaire, la loi prévoyant qu'une personne morale ne peut pas être titulaire, par principe, d'un contrat de location d'un logement social.
Le bail d'un logement conventionné est régi par les stipulations de la convention type et les dispositions de Code de la construction et de d'habitation, lesquelles sont d'ordre public.
Il en résulte que le conventionnement d'un logement occupé produit ses effets sur les baux en cours.
Le Code de la construction et de l'habitation prévoit que pour les logements du secteur social la législation sociale s'applique de plein droit dès que le locataire est notifié et même si la convention de conventionnement n'a pas été mise à la disposition du locataire, cela ne justifie pas le défaut d'application de la législation sociale.
Le régime spécial du conventionnement concerne les logements conventionnés appartenant aux organismes HLM qui s'applique par dérogation aux dispositions du régime général.
Le régime locatif social est ainsi entré de plein droit en vigueur au moment du conventionnement sans que les locataires ou occupants ne puissent y faire obstacle.
L'application de cette législation ne relève pas d'une option ou d'un choix s'agissant de dispositions d'ordre public de direction, la Sa d'Hlm Immobiliere 3f ne peut être dispensée de respecter des obligations légales applicables aux logement sociaux.
La Sa d'hlm Immobiliere 3f fait l'objet de contrôles du respect de la réglementation sociale par l'Agence nationale de contrôle du logement social (l'ANCOLS).
L'appelante produit aux débats un extrait du rapport de l'ANCOLS de 2018 qui a procédé au contrôle d'un échantillon de logements et qui montre en page 85 de ce document, que les locations consenties à des personnes morales font l'objet de contrôles.
En cas de non-respect des règles, Sa dHlm Immobiliere 3f est contrainte de régulariser la situation.
Il s'en déduit que, la demande de résiliation judiciaire du bail apparaît justifiée par des motifs d'ordre public qui s'imposent aussi bien à Sa d'Hlm Immobiliere 3f qu'à ses locataires.
Par ailleurs, il n'est pas établi par les pièces produites que les parties aient entendu se soustraire à la réglementation applicable aux logements sociaux.
La Sarl Bazar de la Coupole avait fait valoir que la signature d'un avenant au contrat de location en date du 30 août 2016 avec l'OPH de [Localité 21] venant aux droits et obligations de la société Fonds de Garantie, pour un 3ème emplacement de parking constituerait une nouvelle location consentie 6 ans après le conventionnement et que cela manifesterait la volonté des parties de soumettre leurs rapports locatifs à la loi du 6 juillet 1989 et de sortir ainsi du bail social.
Elle ajoutait que cela serait confirmé par le choix de fixer le loyer à la somme de 84 euros par mois alors que la convention de conventionnement fait obligation de louer à un prix conventionné et à un maximum de 80 euros.
Il est cependant relevé que l'acte signé le 30 août 2016 n'est pas un nouveau contrat de location mais un avenant au contrat de location puisqu'il est expressément mentionné que :
" La présente location est consentie et acceptée moyennant un loyer mensuel de 84 € payable à terme échu, loyer auquel viendront s'ajouter les taxes et charges normalement perçues pour ce genre de location, à l'exclusion de la TVA ; ledit emplacement de stationnement étant lié à la location d'un appartement ".
En outre, le loyer fixé n'est pas supérieur au montant prévu dans la convention de conventionnement, il s'agit d'une actualisation opérée six ans plus tard puisque l'avenant a été signé le 30 août 2016.
Il est versé à ce titre aux débats un tableau d'évaluation de la valeur locative du parking conformément à la convention de conventionnement avec son actualisation en fonction de l'indice de référence entre 2010 et 2023.
Il en résulte que le loyer normalement applicable en 2016, conformément à la convention, aurait été d'un montant de 85,21 euros, donc d'un montant supérieur à la somme de 84 euros fixée dans l'avenant. de sorte qu'il n'est pas établi que les parties aient voulu se soustraire de la législation sociale ce qui aurait été en tout état de cause prohibé, la réglementation relative aux logements sociaux demeurant d'ordre public.
En outre, la Sarl Bazar de la Coupole, locataire en titre et M. [O] [S], occupant de son chef, ne sont pas fondés à reprocher à la Sa d'hlm Immobiliere 3f de n'avoir entrepris aucune démarche amiable en vue de proposer une solution de relogement légale, pour l'attribution d'un logement, c'est en effet le réservataire (la mairie de [Localité 21]) qui doit désigner le locataire et si le dossier des demandes est instruit par la Sa d'hlm Immobiliere 3f, la décision est prise au final par une Commission d'attribution des logements.
Or, il est établi que la mairie a refusé de désigner M. et Mme [S] faute de régularisation de leur situation au regard d'un avantage en nature lié au logement, non fiscalement déclaré comme tel.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location objet de la présente procédure en ce qu'il contrevient aux dispositions applicables en matière de logements sociaux, le locataire étant une personne morale, ce qui constitue un motif grave et légitime de résiliation.
Sur les demandes subsidiaires des intimés
M. [S] sollicite que la cour lui donne acte de sa volonté de signer un nouveau bail.
Les critères d'attribution des logements sociaux sont stricts et si M. [S] souhaite se voir attribuer un logement social, il lui appartient de respecter les procédures applicables, sans qu'il lui soit donné acte de son souhait de signer un nouveau bail ce qui ne peut constituer une demande en justice.
Par ailleurs, sa demande de trois ans de délai supplémentaire pour quitter les lieux sera rejetée, M. [S] ayant déja bénéficié de fait de longs délais pour organiser son départ des lieux, étant rappelé que les demandes de logements sociaux sont très nombreuses et que des personnes attendent parfois plusieurs années afin de pouvoir en bénéficier.
La SARL Bazar de la Coupole n'est pas davantage fondée à demander à la cour de constater l'existence d'un bail entre la Sa d'Hlm Immobiliere 3f et M. [O] [S], qui, pour se voir attribuer un logement social, doit obligatoirement passer par la commission d'attribution des logements seule à même de vérifier si sa situation le rend éligible.
Il conviendra dès lors de rejeter l'ensemble des demandes subsidiaires des intimés.
Sur la demande d'expulsion et le paiement dette locative
Il convient d'ordonner l'expulsion de la Sarl Bazar de la Coupole et de tous occupants de son chef, notamment M. [O] [S], comme il sera précisé au dispositif du present arrêt.
Une dette locative s'est créée à compter du mois d'août 2023, aucun règlement n'étant intervenu depuis plus de 2 ans.
Il resulte d'un décompte actualisé que la dette locative s'élève à 25 550,86 euros au 30 juin 2025 incluant le terme du mois de juin 2025
Il convient dès lors de fixer à la somme de 25 550,86 euros l'arriéré locatif arrêté au terme de juin 2025 inclus et de dire que cette somme sera inscrite au passif de la Sarl Bazar de la Coupole.
Il convient, par ailleurs, de condamner in solidum M. [O] [S], en tant qu'occupant des lieux, à payer la somme de 25 550,86 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au terme de juin 2025.
En outre, il convient de condamner M. [O] [S], en tant qu'occupant des lieux à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les mesures accessoires,
Il convient de dire qu'en équité chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
-Constate que le mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Bazar de la Coupole,la SELARL S21Y a été régulièrement attrait à la procédure
- Infirme le jugement rendu le 10 juin 2022,
Et, statuant à nouveau :
- Prononce la résiliation judiciaire des baux consentis le 21 décembre 2007 à la S.A.R.L. Bazar de la Coupole pour un logement, une cave et deux emplacements de stationnements no 16/ 17 situés [Adresse 5] et le 30 août 2016, pour un 3ème emplacement de stationnement (n0 113) situé [Adresse 7], aux torts exclusifs de la société locataire,
- Prononce l'expulsion de la S.A.R.L. Bazar de la Coupole, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 1], avec si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les formes légales et notamment dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,
-Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
- Fixe à la somme de 25 550,86 euros l'arriéré locatif arrêté au terme de juin 2025 inclus et dit que cette somme sera inscrite au passif de la Sarl Bazar de la Coupole ;
- Condamne in solidum M. [O] [S], en tant qu'occupant des lieux, à payer à la Sa d'Hlm Immobiliere 3f la somme de 25 550,86 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au terme de juin 2025 ;
- Dit qu'à compter de la date du présent arrêt et jusqu'à son départ définitif, M.[O] [S] devra une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuellement dû, si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges, jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l'expulsion,
- Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
Y ajoutant :
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE